Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03634 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZN
Minute n°
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [E] [X]
— Mme [L] [V]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
né le 28 Février 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
né le 12 Juillet 1969 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[D] [R], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2017, M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [V] et Mme [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Suivant arrêt du 16 décembre 2024, la cour d’appel de Colmar a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du 16 décembre 2024,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] à payer la somme de 4 346,51€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024
— condamné les bailleurs à payer aux locataires la somme de 363,20€.
Par assignations du 16 avril 2025, M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2 644€ au titre des loyers impayés pour septembre 2024 jusqu’au 16 décembre 2024,
— 1 170,77€ au titre des charges impayées pour 2023 et 2024
— 860€ par mois d’ indemnité d’occupation entre le 17 décembre 2024 et la libération des lieux
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [V] et Mme [L] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 septembre 2025, M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les demandeurs font valoir que la cour d’appel de Colmar n’a pas statué sur le sort des loyers dus entre le 1er septembre 2024 et le 16 décembre 2024, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [V] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 16 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a effectué les démarches suivantes :
Interrogation des personnes présentes à l’adresse indiquée : Le logement a été repris par mes soins au profit de la partie demanderesse en date du 16/04/2025.
Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : Le logement a été repris par mes soins au profit de la partie demanderesse en date du 16/04/2025.
Interrogation des voisins : Sur place, j’ai rencontré un voisin qui m’a indiqué que l’intéressée avait quitté les lieux depuis plusieurs mois, sans plus de précision.
Interrogation des services de la Mairie : La mairie d'[Localité 5] ne dispose pas de renseignements concernant Madame [L] [V], seules les enfants de cette dernière ont été recensés.
Interrogation du dernier employeur connu : Identité de l’employeur inconnue.
Consultation de l’annuaire téléphonique : Les recherches diligentées sur l’annuaire électronique du Bas-Rhin sont infructueuses.
Consultation du RCS : Les recherches diligentées sur le site société.com sont infructueuses.
Remarques concernant l’adresse indiquée: Sur place, le nom [V] ne figure sur aucune boîte aux lettres et est difficilement lisible sur l’une des sonnettes.
Autres remarques : J’ai contacté Monsieur [E] [V] qui m’indique avoir quitté ledit logement avec son épouse, Madame [L] [V] et vivre depuis un an sur Mayotte, sans plus de précision sur son adresse actuelle.
Mme [L] [V] a été assignée dans les circonstances exactement similaires.
Les démarches entreprises apparaissent suffisantes au regard des éléments du dossier.
M. [E] [V] et Mme [L] [V] n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 décembre 2024, M. [E] [V] et Mme [L] [V] leur devaient la somme de 2 644 euros de loyer sur la période courant du 31 août 2024 au 16 décembre 2024.
S’agissant des charges 2023 et 2024, les bailleurs produisent également le décompte des charges pour chaque année. La déduction des acomptes a été effectuée. Il en ressort un solde de 563,51€ pour 2023 et 607,26€ pour 2024, soit 1 170,77€.
M. [E] [V] et Mme [L] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer ces sommes aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 860 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] ou à leur mandataire.
Il ressort du procès-verbal d’assignation que les locataires ont quitté les lieux le 16 avril 2025. Il est dès lors possible de liquider l’indemnité d’occupation due par les locataires.
En effet, M. [E] [V] et Mme [L] [V] sont redevables des sommes suivantes :
— pour décembre 2024 : du 17/12/2024 au 31/12/2024, soit 15 jours, donc 430€,
— pour janvier 2025 : 860€
— pour février 2025 : 860€
— pour mars 2025 : 860€
— pour avril 2025 : du 01/04/2025 au 16/04/2025, soit 16 jours, donc 458,67€,
soit la somme totale de 3 468,67€
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [V] et Mme [L] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J], ensemble, la somme de 2 644 euros (deux mille six cent quarante-quatre euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J], ensemble, la somme de 1 170,77€ (mille cent soixante-dix euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de la régularisation des charges 2023 et 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 860 euros (huit cent soixante euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONSTATE que la reprise du logement a été effectuée le 16 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J], ensemble, la somme de 3 468,67€ (trois mille quatre cent soixante-huit euros et soixante-sept centimes) au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [L] [V] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J], ensemble, la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Particulier
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Trêve ·
- Résiliation du bail ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Location ·
- Matériel ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Turquie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Commission
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Véhicule ·
- Mesures d'exécution ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Dépens ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Indivision ·
- Épouse
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.