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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01361 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02483 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AXH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par madame madame [C] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SENSE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
BUILLES Jacques
Greffier DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[14] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 10 mai 2024 à l’encontre de la société [Adresse 11] (ci-après société [12]) une contrainte portant la référence 0071218145 pour le paiement de la somme de 810,74 EUROS au titre d’une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies pour les mois de janvier et février 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 15 mai 2024.
Par courrier expédié le 30 mai 2024, la société [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE indiquant que les déclarations avaient été réalisées et que les sommes réclamées par l’URSSAF n’étaient pas dues.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
En demande, l’URSSAF [10], aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
Débouter la société [12] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal, juger l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir ; A titre subsidiaire, fixer la créance de l’URSSAF [10] à la somme de 20,92 euros pour son montant résiduel au titre de janvier 2024 ; Valider la contrainte n°71218145 du 10 mai 2024 pour un montant ramené à 20,92 euros ; Condamner la société [12] au paiement de la somme de 20,92 euros ; Mettre à la charge de la société [12] les frais de signification de la contrainte du 10 mai 2024 soit 42,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'[15] fait principalement valoir que la requête en opposition adressée au greffe ne permet pas d’en déterminer le signataire de sorte que l’opposition doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En défense, la société [12], représentée à l’audience par son conseil, sollicite le bénéfice de son opposition.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’opposition
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article L.227-26 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Il est constant qu’une irrégularité de fond d’un acte de procédure pour défaut de pouvoir est insusceptible d’être couverte et entraîne la nullité rétroactive de l’acte.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il peut requalifier les demandes et les fondements juridiques des parties dans la mesure où il ne dénature pas l’objet du litige.
****
En l’espèce, l’URSSAF [10] sollicite du tribunal qu’il prononce l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir au motif que la requête ne comporte aucune mention indiquant le nom et la qualité de la personne signataire de sorte qu’il est impossible de vérifier qu’il s’agit bien de l’organe de représentation légale de la société.
Le tribunal relève que l’URSSAF [10] opère ainsi une confusion entre la notion de qualité à agir du code de procédure civile, qui concerne les actions particulières pour lesquelles la loi attribue spécialement à certaines personnes le droit d’agir (à l’exclusion d’autres qui y auraient également intérêt), avec la notion d’habilitation à la signature d’un acte, qui est désignée, en procédure civile, par le concept de pouvoir.
La demande de l'[15] doit en conséquence être requalifiée en ce qu’elle soulève en réalité une exception de nullité pour vice de fond de l’acte d’opposition dont est saisi le tribunal, en l’occurrence la possible absence de pouvoir de la personne signataire.
Il ressort en effet des éléments de la cause que la lettre de saisine du pôle social ne précise pas le nom et le pouvoir de la personne physique signataire ni même ne désigne précisément la personne morale au nom de laquelle est portée l’opposition.
Le tribunal relève qu’au surplus, l’expéditeur mentionné sur le bordereau postal est le suivant : « COMPTADOM, [Adresse 5] ».
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, la requête ayant été adressée par l’intermédiaire du cabinet d’expertise comptable de la société, soit un tiers ne justifiant pas d’un mandat spécial, sa nullité pour défaut de pouvoir sera constatée et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
Eu égard à l’extinction rétroactive de l’instance, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la nullité de l’opposition adressée le 30 mai 2024 par le cabinet d’expertise comptable de la société [Adresse 11] à la contrainte décernée le 10 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 15 mai 2024 ;
CONSTATE l’extinction rétroactive de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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