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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 janv. 2026, n° 25/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05583 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVOE
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Janvier 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 26 Décembre 1998 à , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [W] [J]
née le 27 Juillet 2003 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice,
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 février 2024, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [W] et M. [X] [K] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer de 349,57 euros.
Par assignation du 11 septembre 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [W] et M. [X] [I] obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2844,85 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été diligenté par l’UDAF et un bordereau de carence des locataires a été reçu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 18 novembre 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT se désiste de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [K] comparaît et demande la réduction des frais de procédure demandés par le bailleur.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de l’établissement ALPES ISERE HABITAT concernant ses demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’établissement ALPES ISERE HABITAT a dû engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif légitimement dû.
Mme [J] [W] et M. [X] [K] seront donc condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais, avancés et non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts. Mme [J] [W] et M. [X] [K] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses demandes autres que celles relatives aux dépens de la présente instance et aux frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [W] et M. [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 septembre 2025 et du commandement de payer du 15 octobre 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [W] et M. [X] [K] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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