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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HYDROC, MACONNERIE CCP, LLOYD' c/ S.A. Société, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00086
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [T] [E],
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [H] [U] épouse [E],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Société HYDROC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et
S.A. Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ensemble représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Société MACONNERIE CCP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
S.A. MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [K] [B] de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
EXPOSE DU LITIGE
Pour la construction d’une maison individuelle constituant le lot numéro 6 d’un lotissement à [Localité 6] Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] épouse [E] (les époux [E]) confiaient notamment :
à la société HYDROC, une étude géologique ; à la société SARL MAÇONNERIE CCP assurée par la société MMA, les travaux de construction.La prise de possession s’étant réalisée courant mars 2020, et se plaignant de fissures, les époux [E] qui avaient régularisé une déclaration de sinistre auprès des assureurs en décembre 2021, assignaient en référé les intervenants à la construction et leurs assureurs à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise.
Le 3 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Carpentras ordonnait une expertise judiciaire et désignait Monsieur [I] [N] qui était remplacé successivement par Messieurs [V] et in fine [O] le 21 août 2023.
A la suite de nouveaux désordres constatés, une seconde expertise judiciaire était sollicitée par les époux [E] assortie d’une demande de provision de 3.000 euros.
Le 21 novembre 2023, l’expert Monsieur [O] adressait aux parties une note indiquant la nécessité de réaliser une étude géotechnique ; une provision supplémentaire de 8.231,20 euros était demandée.
Ces différentes provisions étaient réglées par les demandeurs.
Le 19 février 2025, l’expert adressait une note comportant deux devis relatifs à la maîtrise d’œuvre pour l’étude d’une solution de réparation et demandait une provision complémentaire de 6.000 euros.
Dans ces circonstances, par exploits d’huissier des 2, 4 et 8 avril 2025, les époux [E] assignaient en référé la société MACONNERIE CCP et ses assurances la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurances MMA IARD SA, ainsi que la société HYDROC et son assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem.
En outre, ils demandent leur condamnation in solidum à leur payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MACONNERIE CCP soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la répartition des provisions sollicitées par l’expert. Elle conclut en tout état de cause au débouté de la demande des époux [E] au titre de la provision ad litem et leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HYDROC et son assurance concluent au débouté de la demande des époux [E] au titre de la provision ad litem ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
La société MACONNERIE CCP fait valoir vainement que la consignation complémentaire relève de manière exclusive du juge contrôlant l’expertise.
En effet, si le juge chargé du contrôle des expertises est effectivement compétent pour venir fixer le montant d’une consignation complémentaire et désigner le débiteur de celle-ci, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse se prononcer sur l’octroi d’une provision ad litem visant à financer ladite consignation. Il s’agit de deux demandes portant sur des objets distincts.
Il est constant que le juge des référés, en se fondant sur le rapport d’expertise, peut retenir qu’il existe une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une telle provision.
Le juge des référés est donc compétent.
Sur la provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, les désordres rencontrés par les époux [E] ne sont pas contestés.
Dans un rapport du 20 novembre 2023, l’expert judiciaire n’écartaient pas les responsabilités de la société MACONNERIE CCP et de la société HYDROC, les deux sociétés étant intervenues dans la construction de la maison et le bien étant impropre à destination, toutefois cette responsabilité n’est pas certaine puisque l’expert explique, s’agissant de l’imputabilité des désordres que « ce point demande à être étudié de façon plus précise à l’aune des informations que devrait nous apporter l’étude géotechnique que nous souhaitons faire réaliser. En l’état actuel de nos opérations et sous les réserves exprimées ci-avant, nous pensons que ce sinistre relève : d’insuffisance dans la réalisation de l’étude de sol G2AVP ; d’absence d’étude G2 PRO ; d’absence d’étude de structure ».
Dès lors, l’obligation à indemnisation des deux sociétés défenderesses est sérieusement contestable, et la demande de provision ad litem des époux [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, il est prématuré de statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
Chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ecartons l’exception d’incompétence,
Déboutons les époux [E] de leur demande de provision ad item,
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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