Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 oct. 2024, n° 18/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01495
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Monsieur [I] [H]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [H] a formé suivant formulaire daté du 25 avril 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome du sein gauche appuyé par un certificat médical initial en date du 12 janvier 2016.
Sur la base du colloque médico-administratif la maladie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] a en conséquence été saisi aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée par Monsieur [I] [H] et sa maladie déclarée.
Le CRRMP ainsi désigné a rendu le 19 octobre 2017 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision notifiée le 30 novembre 2017 l’Assurance Maladie des Mines a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours formé à l’encontre de cette décision par Monsieur [I] [H], la Commission de recours amiable (CRA) par décision du 17 mai 2018 a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 11 septembre 2018, Monsieur [I] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Moselle d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, la juridiction ainsi saisie devenue entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours de Monsieur [I] [H],dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis du CRRMP de Strasbourg,ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP Bourgogne Franche-Comté avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [I] [H] et la maladie déclarée.
Le CRRMP ainsi désigné a rendu le 25 juillet 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 mars 2024, renvoyée à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [H], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mars 2024.
Suivant ses conclusions Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
annuler les avis des CRRMP des 19 octobre 2017 et 25 juillet 2023, la décision de la Caisse du 30 novembre 2017 et la décision de la CRA du 17 mai 2018,à titre principal, dire que la maladie déclarée doit être reconnue d’origine professionnelle par l’écoulement des délais impartis au CRRMP pour se prononcer,subsidiairement, dire que le lien entre son exposition professionnelle aux solvants et son cancer du sein est établi,encore plus subsidiairement, ordonner la saisine d’un CRRMP pour nouvel avis sous astreinte,en tout état de cause, condamner la Caisse à soumettre son cancer du sein au régime des risques professionnels avec versement des prestations correspondantes avec astreinte, outre le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assortir le jugement de l’exécution provisoire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 juin 2024.
Suivant ses conclusions, la Caisse sollicite du tribunal le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [H].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] au visa des articles R441-18 et R461-10 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur dans le cadre du présent litige considère que le fait que le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté n’ait pas rendu son avis dans le délai de 110 jours francs à compter de sa saisine ne peut avoir que pour conséquence une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
La Caisse répond que le délai de 110 jour franc prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que la saisine du 1er CRRMP par la Caisse et non la désignation d’un CRRMP dans le cadre du contentieux judiciaire, non- respect du délai dont elle ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, si Monsieur [I] [H] entend se prévaloir de l’application des articles R441-18 et R461-10 du code de la sécurité sociale en vue d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle déclarée, et ce à défaut pour le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté d’avoir rendu son avis dans le délai de 110 jours francs à compter de sa saisine prévu par ces textes, cependant le respect de ce délai ne peut concerner que la saisine du CRRMP par la Caisse lors de l’instruction de la demande de prise en charge de maladie professionnelle, instruction par ailleurs soumise aux dispositions de l’article R441-10 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 01 janvier 2010 au 10 juin 2016 eu égard à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par le requérant, et non la saisine du CRRMP par le tribunal en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors en l’absence de délai imparti au CRRMP pour se prononcer et sanctionné par une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre de l’application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la demande ainsi formée par Monsieur [I] [H] de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle sera rejetée.
Sur l’annulation des avis des CRRMP en date des 19 octobre 2017 et 25 juillet 2023
Sur la nullité de l’avis du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle du 19 octobre 2017
Le tribunal s’étant déjà prononcé définitivement dans le précédent jugement rendu le 13 octobre 2021 sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle formée par Monsieur [I] [H] en la rejetant, une telle prétention à nouveau formée par le requérant sera dans ces conditions déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté du 25 juillet 2023
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] soutient que la composition du CRRMP est irrégulière au motif qu’il n’est pas démontré que les signataires de l’avis rendu le 25 juillet 2023 soient médecins, aucune désignation n’étant jointe à cet avis pour légitimer la composition du CRRMP et leur désignation en leur qualité de médecin-conseil régional et de médecin inspecteur régional du travail. Il souligne également le fait qu’aucun des membres de ce CRRMP ne soit spécialisé en cancérologie au regard de la spécificité de la pathologie déclarée.
Monsieur [I] [H] relève encore que le CRRMP n’a pas étudié ni pris en compte les pièces et arguments transmis par l’intermédiaire de son Conseil.
Il entend également soulever l’absence de motivation de l’avis ainsi rendu.
La Caisse en réponse entend confirmer que les membre du CRRMP sont bien médecins ou professeurs et qu’il était composé régulièrement d’un médecin conseil et d’un médecin inspecteur du travail.
Elle considère que l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté est valablement motivé et a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui avaient été communiqués notamment les pièces transmises par Monsieur [I] [H] tout en se fondant sur les éléments de la littérature scientifique pour retenir l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le requérant et son activité professionnelle habituelle.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’avis rendu le 25 juillet 2023 par le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté que cet avis a été signé par le Docteur [C] en qualité de médecin conseil régional, le Docteur [Y] en qualité de médecin inspecteur régional du travail et le Professeur [L] en qualité de professeur des universités – praticien hospitalier.
La Caisse justifie qu’après contact pris avec le secrétariat du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté ce dernier a pu lui confirmer que le Docteur [C] était bien médecin conseil et que le Docteur [Y] était bien médecin inspecteur du travail puis devenue médecin du travail.
Monsieur [I] [H] ne vient nullement justifier du contraire.
Entre autre, les textes précités n’imposent pas que l’un des membres soit spécialisé en cancérologie.
Il en résulte que le CRRMP était ainsi régulièrement composé et que ce moyen soulevé par Monsieur [I] [H] est inopérant.
S’agissant de l’absence de prise en compte par le CRRMP des pièces qui lui ont été communiquées par le Conseil de Monsieur [I] [H], il ressort des termes de l’avis rendu le 25 juillet 2023 que dans la liste des pièces dont a pu avoir connaissance le Comité il est bien fait mention de la prise en compte des pièces fournies par l’Avocat de Monsieur [I] [H] le 02 novembre 2021.
Il sera ainsi relevé que le CRRMP a pu analyser les éléments produits par Monsieur [I] [H], quand bien-même malgré ces pièces en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle le Comité a pu retenir à partir d’autres données une absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant.
Ce moyen ne saurait en conséquence être retenu.
Concernant l’absence de motivation de cet avis du CRRMP, il sera constaté que dans la motivation de son avis le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a fait la liste précise des pièces dont il a pu prendre connaissance afin de rendre son avis, et notamment celles communiquées par les parties.
Il est également précisé que l’ingénieur conseil du service prévention a été entendu.
Le CRRMP vient indiquer qu’à la lumière des pièces fournies par les parties et des données de littératures, l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [H] ne peut expliquer l’apparition de sa pathologie.
Il en résulte que le CRRMP s’est appuyé pour rendre son avis sur les données de la littérature scientifique et médicale qui ne peuvent expliquer l’apparition du cancer du requérant par l’effet des agents chimiques notamment de trichloréthylène et de benzène qui sont les agents en cause au titre des fonctions de peintre vitrier occupées par Monsieur [I] [H] tels que visés dans l’avis rendu le 25 juillet 2023.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par Monsieur [I] [H] inopérant.
Au vu de ce qui précède, la demande formée par Monsieur [I] [H] tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté du 25 juillet 2023 sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] expose avoir exercé les fonctions de peintre et que son activité professionnelle impliquait l’utilisation de solvants responsables de l’apparition de cancers et notamment du cancer du sein chez l’homme. Il produit des extraits de littérature médicale démontrant que les peintres sont particulièrement touchés par le cancer du sein de même que des éléments justifiant l’absence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition de la pathologie cancéreuse.
La Caisse de son côté considère que le CRRMP composé de trois professionnels de la santé, après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier de Monsieur [I] [H] et en s’appuyant sur les données scientifiques et médicales actuelles, a de manière motivée retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce, Monsieur [I] [H] justifie à travers son relevé de carrière professionnelle produit qu’il a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) en qualité de peintre-vitrier du 01 avril 1981 au 30 septembre 2004, soit pendant près de 23 ans.
Dans son questionnaire assuré tel que produit par la Caisse, Monsieur [I] [H] a pu indiquer qu’il a été exposé dans le cadre de cette activité professionnelle de peintre à des solvants, notamment au trichloréthylène et à l’essence, ainsi qu’au benzène pour nettoyer son matériel mais aussi dans l’utilisation du vernis et pour décaper la peinture. Il fait également état d’un travail exercé dans des pièces non aérées et de l’absence d’utilisation parfois des gants mis à sa disposition.
Monsieur [I] [H] verse également aux débats le témoignage de Monsieur [N] [R], collègue de travail et membre du CHSCT, qui a travaillé pour les HBL à compter de 1983 aux côtés du requérant. Il confirme que Monsieur [I] [H] utilisait régulièrement des solvants et du benzène qui étaient manipulés sans masque de protection et stockés avec la peinture dans un local fermé et non aéré. Il précise que les solvants étaient également utilisés pour se laver les mains.
Dans son avis en date du 19 octobre 2017 le CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle retient dans les conditions de travail de Monsieur [I] [H] l’utilisation de solvants tels que le trichloréthylène ou le white spirit, de l’essence ayant contenu du benzène et des peintures.
Or, Monsieur [I] [H] verse aux débats une étude réalisée par l’INSERM pour l’Institut de veille sanitaire sur les expositions professionnelles aux solvants organiques et le développement du cancer du sein.
Il ressort de cette étude que le cancer du sein chez l’homme est un cancer rare représentant moins de 1 % des cancers du sein. Cette rareté associée à l’absence de facteurs de risque hormonaux et reproductifs dans le cancer du sein chez l’homme a facilité la détection de facteurs de risques professionnels.
Ainsi si l’étude rappelle que la multiplicité des facteurs de risque environnementaux et professionnels peut expliquer l’apparition du cancer du sein chez l’homme, il n’en demeure que le résultat le plus marquant de cette étude est la mise en évidence d’un risque particulièrement accru de cancer du sein chez les peintres en bâtiment et les mécaniciens de véhicules à moteur du fait de leur exposition professionnelle à des produits pétroliers, à des solvants tels que le benzène, le white spirit ou encore des additifs de peinture.
Les chercheurs soulignent que le benzène et le trichloréthylène semblent occuper un rôle prépondérant dans le déclenchement de la pathologie, relevant que les carburants et autres produits de combustion automobile contiennent des carcinogènes mammaires tels que le benzène ou les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA).
Ils précisent encore que le peintre en bâtiment est régulièrement exposé à des solvants, vernis, laques et autres émanations de peinture.
Selon l’étude ce lien fait entre l’exposition à ces substances et le risque accru de déclenchement du cancer du sein tend également à confirmer l’effet carcinogène des solvants tels que benzène, white spirit et autres additifs de peinture.
Monsieur [I] [H] produit plusieurs témoignages de son entourage familial et amical certifiant qu’il n’est consommateur ni d’alcool ni de tabac.
Il communique par ailleurs un compte-rendu de résultat d’un examen génétique oncologique en date du 18 mars 2016 qui fait mention de l’absence chez lui de mutation ou de réarrangement de gènes susceptibles de provoquer le déclenchement du cancer du sein.
Au regard ainsi de l’activité professionnelle de peintre exercée par Monsieur [I] [H] pendant de nombreuses années, de son exposition régulière non contestée par les deux CRRMP à de l’essence ainsi qu’à des produits chimiques et solvants, notamment le benzène, le trichloréthylène, le white spirit au titre de son emploi, de l’absence de facteurs extra-professionnels en cause et par ailleurs non invoqués par les CRRMP et de l’important facteur de risque de déclenchement du cancer du sein chez l’homme retenu par la littérature scientifique et notamment chez les peintres exposés habituellement à de telles substances aux effets carcinogènes, un lien direct et essentiel sera dans ces conditions retenu entre la pathologie de cancer du sein déclarée par Monsieur [I] [H] et non contestée sur le plan médical et les conditions de son exercice professionnel habituel, et ce sans qu’il y ait lieu de procéder à la désignation d’un autre CRRMP.
Dès lors il sera fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par Monsieur [I] [H] et il appartiendra par voie de conséquence à la Caisse de procéder à la liquidation des droits du requérant en application de la législation sur les risques professionnels, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte à défaut de démontrer un quelconque retard à venir dans l’exécution par la Caisse des termes du jugement ainsi rendu.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [H] tendant à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’avis du CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle en date du 19 octobre 2017 formée par Monsieur [I] [H] ;
REJETTE la demande d’annulation de l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté en date du 25 juillet 2023 formée par Monsieur [I] [H] ;
INFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines en date du 30 novembre 2017 et de la Commission de recours amiable en date du 17 mai 2018 ;
DIT que la maladie « Adénocarcinome du sein gauche » déclarée par Monsieur [I] [H] suivant certificat médical initial en date du 12 janvier 2016 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, de liquider les droits de Monsieur [I] [H] en conséquence de cette reconnaissance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Montant ·
- Bail verbal ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Vente ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Inventaire
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Matériel ·
- Personnes ·
- Prix
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Logement ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Restitution ·
- Épouse
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Nullité
- Développement ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Référé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comores ·
- Honoraires ·
- Parc ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.