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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/10047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESW
Minute n°
copie certifiée conforme le 27 mai
2025 à :
— Me Philippe DIETRICH
— M. [G] [E]
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HDG SECURITE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°499 670 164
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[P] [Y], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 20 octobre 2022, non signé par l’acheteur, M. [G] [E] a acquis du matériel de sécurité auprès de la SARL HDG Sécurité au prix de 4 800€ TTC.
Un procès-verbal de mise en place du matériel et raccordement, signé, a été dressé le 18 novembre 2022.
La SARL HDG Sécurité a émis une facture de 4 800€ TTC le 15 novembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la SARL HDG Sécurité a mis en demeure M. [G] [E] de payer le prix de vente.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, déposé à étude, la SARL HDG Sécurité a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme.
À l’audience du 25 mars 2025, M. [G] [E] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SARL HDG Sécurité demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [G] [E] à payer la somme de 4 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M. [G] [E] à payer la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts
— condamner M. [G] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HDG Sécurité fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que M. [G] [E] a acquis un matériel qui a été dûment installé et que le prix convenu doit être payé.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 471 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
La seule mention, dans l’acte du commissaire de Justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2Ème civ. 08 septembre 2022 n°21-12.352).
En l’espèce, M. [G] [E], médecin, n’a pas comparu à l’audience.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que seul le nom sur la boite aux lettres a été vérifié à l’adresse [Adresse 6].
Il apparaît que cette diligence est insuffisante d’autant plus que le défendeur est médecin et ainsi, facilement identifiable sur internet. Son lieu de travail apparaît aisé à retrouver.
Il sera demandé à la SARL HDG Sécurité de faire signifier une seconde fois l’acte, charge au commissaire de Justice de documenter davantage ses recherches s’il n’arrive pas à signifier l’acte à personne.
L’affaire sera examinée à l’audience du 09 septembre 2025 à 14h00.
Les prétentions de la SARL HDG Sécurité et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SARL HDG Sécurité à faire signifier une seconde fois l’assignation en effectuant toutes les recherches possibles pour signifier l’acte à personne ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
RESERVE les prétentions de la SARL HDG Sécurité et les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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