Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 23 juil. 2024, n° 23/07526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07526 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KA6T
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI ADSL, Me Eléonore DARTOIS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 23 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] née [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (BENIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL France inscrite au RCS de LYON sous le numéro B488862277, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de KBC LEASE FRANCE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE-CÔTE D’AZUR, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a diligenté une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [R] [N] [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 11 234,47€ sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 avril 2008.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Madame [R] [M] a assigné la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 décembre 2023 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes perçues des suites de celles-ci, outre condamnation de la requise aux dépens et aux frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mai 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] a demandé au juge de :
Vu l’absence de titre exécutoire
Vu l’absence de cession de créance en date du 27 février 2015
Vu l’extinction de la dette issue de l’arrêt du 24 avril 2008,
Vu l’absence de signification de l’arrêt du 24 avril 2008,
Vu l’article 503 du CPC, L111-3 du CPCE
— Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 11 juillet 2023 et la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du 8 septembre 2023 pratiquée par CABOT FINANCIAL
Vu l’article R221-1 du CPCE
— Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 juin 2018
En conséquence,
— Dire et juger prescrite la créance issue du titre exécutoire
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 11 juillet 2023 et la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du 8 septembre 2023 pratiquée par CABOT FINANCIAL
Vu l’absence de dénonce de la saisie attribution au débiteur
— Prononcer la caducité de la saisie attribution du 11 juillet 2023
Vu l’article R223-2 du CPCE et la mention d’un titre ne pouvant servir à l’exécution forcée
— Prononcer la nullité du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
— Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule
— Condamner la société CABOT FINANCIAL à restituer les sommes perçues de la BANQUE des suites de la saisie attribution, soit la somme de 154,99 €
— Condamner la société CABOT FINANCIAL à payer la somme de 1.200 € directement à Me DARTOIS au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— La condamner aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société défenderesse a sollicité du juge qu’il :
à titre principal :
— Statue sur la recevabilité de la saisine du juge de l’exécution dans les délais par Madame [R] [C] [M],
— Constate que la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société KBC LEASE FRANCE justifie bien de sa qualité à agir,
en conséquence,
— Déboute Madame [R] [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne [R] [C] [M] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société KBC LEASE FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la même aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 avril 2008, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait procéder à deux mesures d’exécution à l’encontre de Madame [M] :
— une saisie-attribution des sommes figurant sur son compte bancaire selon procès-verbal dressé entre les mains de la CRCAM PROVENCE CÔTE D’AZUR le 11 juillet 2023,
— une mesure de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative selon procès-verbal dressé entre les mains de la préfecture du Rhône le 8 septembre 2023 portant sur sa voiture TESLA MODEL Y immatriculée [Immatriculation 5].
La société défenderesse considère que les contestations soulevées par Madame [M] au sujet de ces mesures sont irrecevables au regard des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article dispose que :"A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience."
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie attribution dressé le 11 juillet 2023 n’a jamais été dénoncé à Madame [M].
C’est donc à juste titre que cette dernière fait valoir que le délai d’un mois prévu par l’article susvisé ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas commencé à courir et que ses contestations soulevées selon assignation délivrée le samedi 20 octobre 2023 à ce titre sont recevables, étant relevé, au surplus, qu’elle justifie de la dénonciation de celles-ci à la société HUISSIERS REUNIS sise à [Localité 4], ayant diligenté la saisie attribution litigieuse, par LRAR en date du lundi 23 octobre 2023 et de l’information au tiers saisi selon courrier en date du même jour.
Par ailleurs, la société défenderesse ne peut valablement soutenir que Madame [M] est irrecevable à formuler une quelconque contestation à l’encontre de la mesure de saisie administrative de son véhicule, dès lors que « le délai pour saisir le JEX expirait le 12/10/2023 », soit un mois après la dénonciation de cette mesure.
En effet, aucune disposition légale ne soumet la recevabilité de telles contestations au délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure, l’article R.211-11 précité étant propre aux contestations relatives à une mesure de saisie attribution.
L’ensemble des contestations soulevées par Madame [M] à l’encontre des deux saisies litigieuses doit donc être déclaré recevable.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Madame [M] considère tout d’abord que les saisies litigieuses doivent être annulées en ce que le titre exécutoire sur lequel elles se fondent ne contient aucune créance liquide et exigible à son encontre.
Ces mesures ont été diligentées sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 avril 2008.
Il sera tout d’abord relevé qu’aucun texte du code des procédures civiles d’exécution n’exige, au moment de la mise en œuvre des mesures d’exécution, la production du titre, la seule mention de celui-ci sur les procès-verbaux dressés étant suffisante.
Dans le cadre de la présente instance en contestations, la société défenderesse verse aux débats l’arrêt ainsi rendu le 10 avril 2008 (pièce une), aux termes duquel la cour d’appel de Lyon confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 juin 2003, dont les motifs de l’arrêt révèlent qu’il comporte condamnation de Madame [R] [N]-[C] épouse [M] au paiement d’une somme principale de 8671,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 et d’une somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La production, dans le cadre de la présente instance, par la société défenderesse du jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2003 par le tribunal de commerce de Lyon, signifié le 30 juin 2003, confirme cette condamnation.
Contrairement à ce que soutient Madame [M], dans la mesure où le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon n’était pas assorti de l’exécution provisoire et ne pouvait donc pas, en l’état de l’appel interjeté par cette dernière, recevoir exécution avant le prononcé de l’arrêt d’appel rendu après cassation le 10 avril 2008, il n’était pas nécessaire de le viser expressément dans le procès-verbal de saisie, la seule mention de l’arrêt d’appel après cassation étant suffisante.
La contestation à ce titre de Madame [M] doit donc être rejetée.
Madame [M] soutient ensuite que le titre exécutoire visé dans les actes de saisie ne profite pas à la société défenderesse, laquelle ne justifie pas venir aux droits de la société KBC LEASE FRANCE.
La société défenderesse verse cependant aux débats (pièce 6) une cession de créance intervenue le 28 février 2015 entre la société KBC LEASE FRANCE, cédante, et la société NEMO CREDIT MANAGEMENT, cessionnaire, concernant la créance suivante :
« Nom du débiteur :[N] [C] [R]
Référence créance : 92278/3870642
Solde du en principal : 8671,42 €».
En premier lieu, les différentes dénominations sociales de la société et en dernier lieu CABOT FINANCIAL FRANCE ne peuvent être source d’erreur pour la demanderesse dès lors que le numéro d’immatriculation au RCS 488 862 277 figurant sur l’acte de cession et les actes de saisie sont identiques et qu’il est démontré que cette société était antérieurement dénommée NEMO RECOUVREMENT, NEMO CREDIT MANAGEMENT puis CABOT FINANCIAL FRANCE.
En second lieu, la cession de créances en date du 28 février 2015 vise incontestablement la créance dont le recouvrement est recherché par le biais des saisies litigieuses, dès lors qu’elle contient par ailleurs le nom de la débitrice, identique à celui mentionné par l’arrêt en date du 10 avril 2008 ainsi que le montant dû au titre principal en vertu de ce titre, étant précisé qu’il n’est nullement démontré que la demanderesse serait débitrice de la société KBC LEASE FRANCE, cédante, en vertu d’un autre titre exécutoire que celui constituant le fondement des voies d’exécution querellées.
Il convient donc de considérer que la société défenderesse justifie bien venir aux droits de la société KBC LEASE FRANCE, bénéficiaire initial du titre exécutoire, en vertu d’une cession de créances en date du 28 février 2015.
Madame [M] poursuit ensuite ses contestations en considérant que la cession de créances intervenue le 28 février 2015 ne lui a pas été régulièrement signifiée.
En application de l’article 1690 premier alinéa du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ».
À ce titre, la société défenderesse produit un acte dressé le 14 juin 2018 (pièce trois) par lequel la société « NEMO RECOUVREMENT venant aux droits de la SA KBC LEASE FRANCE suivant contrat de cession en date du 27.02.2015 » lui fait commandement de payer la somme principale de 8671,42 €, outre frais irrépétibles, intérêts et frais, en vertu d’un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 juin 2003, signifié le 30 juin 2003 ».
Ainsi qu’il vient d’être retenu,les différentes dénominations sociales de la société aujourd’hui dénommée CABOT FINANCIAL FRANCE ne peuvent être source d’erreur pour la demanderesse dès lors que le numéro d’immatriculation au RCS 488 862 277 figurant sur l’acte de cession de créance et l’acte qui lui a été signifié le 14 juin 2018 est identique.
Par ailleurs, l’acte est suffisamment précis quant aux caractéristiques de la cession signifiée (dont la transmission n’est pas exigée par les dispositions susvisées) puisqu’il fait état de la société cédante, de la société cessionnaire, du nom de la débitrice cédée, ainsi que du montant principal de la créance et de la décision de justice dont elle découle.
Enfin, s’il est incontestable que cet acte, délivré à Madame [M] selon les formalités de l’article 656 du Code civil, contient une erreur matérielle en ce qu’il est fait état d’une cession de créances en date du 27 février 2015 alors même qu’il est constant que l’acte de cession est intervenu le 28 février 2015, Madame [M] ne démontre pas l’existence d’un grief en résultant pour elle, de sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de saisie qu’elle demande ne peut être favorablement accueillie.
Madame [M] énonce encore qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être diligentée à son encontre dans la mesure où l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 avril 2008 ne lui a pas été notifié, en violation de l’article 503 du code de procédure civile.
Pour autant, la société défenderesse produit (pièce deux) l’acte de signification dudit arrêt en date du 20 mai 2008, par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice après vérification, par ce dernier, du domicile de la débitrice, à l’encontre duquel elle n’élève aucune contestation particulière.
Aucune contestation sur ce fondement ne peut donc valablement prospérer.
Madame [M] invoque ensuite l’extinction, par prescription, de la créance dont le paiement est recherché par la société défenderesse.
Il n’est pas contesté par les parties que depuis la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 la prescription dont sont atteintes les décisions de justice est de 10 ans et que, du fait des dispositions transitoires de cette loi, l’arrêt rendu le 10 avril 2008, signifié le 20 mai 2008 ne pouvait donc être exécuté que jusqu’au 19 juin 2018, sauf, pour la société défenderesse, à justifier d’un acte interruptif ou suspensif de prescription.
À ce titre, la société CABOT FINANCIAL FRANCE se prévaut de l’acte signifié le 14 juin 2018 intitulé « commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance » (pièce trois).
Selon Madame [M], cet acte est nul dans la mesure où il a été délivré par la société NEMO RECOUVREMENT alors qu’il ne s’agissait plus de sa dénomination à cette date et où, il ne respecte pas les dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’erreur affectant la dénomination sociale de la société poursuivante, ainsi qu’il a déjà été vu, dès lors que le numéro d’immatriculation de la société est exact, il convient de considérer que l’identification de la société était possible et que, par conséquent, aucun grief ne peut être invoqué de ce chef par la débitrice.
S’agissant de l’irrespect des modalités prévues par l’article R. 221-1, il sera rappelé que cet article dispose que le commandement permettant ensuite au créancier de procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur doit contenir "à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles."
La pièce trois versée aux débats par la société défenderesse ne comporte que deux pages.
L’une relative au procès-verbal de remise de l’acte à l’étude d’huissier qui ne comporte par conséquent aucune des mentions susvisées exigées par l’article R. 221-1 précité.
L’autre, mentionnant effectivement le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le titre exécutoire en vertu duquel le créancier agit mais ne comportant pas la mention qu’il est fait commandement à Madame [M] d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi elle pourra y être contrainte par la vente forcée de ses biens meubles.
Par conséquent, ainsi que le soutient Madame [M], ce commandement est susceptible d’être annulé pour vice de forme, à condition qu’elle démontre que cette irrégularité lui a porté grief. Or, force est de constater que Madame [M] ne justifie ni même allégue, aux termes de ses écritures, aucun grief résultant de cette irrégularité. Par conséquent, le présent juge n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie, la demande en nullité sur ce fondement de Madame [M] ne peut qu’être rejetée.
Madame [M] ne peut pas plus demander que la nullité du commandement soit prononcée au motif que la cession de créance ne lui a pas été signifiée antérieurement dès lors que cette signification a été faite, non postérieurement mais de façon concomitante à la délivrance du commandement.
Dans ces conditions et la mesure où, conformément à l’article 2444 du Code civil, un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription, la prescription attachée à l’exécution de l’arrêt rendu le 10 avril 2008 a été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 juin 2018 et a couru de nouveau pour 10 années à compter de cette date.
Il en résulte que les saisies litigieuses intervenues le 11 juillet et septembre 2023 sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 avril 2008 ont valablement pu l’être, l’exécution de cette décision de justice n’étant nullement prescrite à ces dates.
Au vu de ce qui précède, Madame [M] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 14 juin 2018 ainsi que de ses demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution en date du 11 juillet 2023 et de la saisie administrative de son véhicule en date du 8 septembre 2023.
Madame [M] sera en revanche favorablement accueillie en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie du 11 juillet 2023.
En effet, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, «à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
Dès lors qu’aucune dénonce de la saisie n’est justifiée, cette saisie est caduque.
Cette caducité entraînera de facto la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de cette dernière, étant relevé que la société défenderesse ne justifie nullement, comme elle l’affirme, que la saisie a été infructueuse, alors que la demanderesse justifie (pièce 2) qu’elle a été fructueuse pour un disponible de 154,99 €.
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [M] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable Madame [R] [M] en ses demandes et contestations formulées à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société CABOT FINANCIAL FRANCE selon procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 entre les mains de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et de la mesure de saisie administrative de son véhicule TESLA MODEL Y [Immatriculation 5] selon procès-verbal dressé le 8 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [M] de ses demandes en nullité et mainlevée de ces mesures ;
DEBOUTE Madame [R] [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 14 juin 2018 ;
DECLARE caduque la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société CABOT FINANCIAL FRANCE selon procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 entre les mains de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la restitution à Madame [R] [M] des sommes perçues par la société CABOT FINANCIAL FRANCE à ce titre ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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