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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00238
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGMK
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [O] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ARTEMIS DEVELOPPEMENT
exerçant sous le nom commercial STECO FRANCE et placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du TJ de Strasbourg du 27 juillet 2020 agissant par Me [P] [V] es qualité de mandataire liquidateur demeurant profesionnellement [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Laurent FREUDL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [W] [H], notaire à [Localité 6] en date du 22 août 2016, M. [C] [R] et Mme [F] [O] son épouse ont acquis, de la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT dans un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Adresse 8] cadastré section 22 numéro [Cadastre 1], les lots numéros 1, 39, 40 et 53 moyennant le prix de 285000 euros.
Par assignation signifiée le 28 décembre 2018, la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT a attrait M. [R] et Mme [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de les voir condamner à lui payer à titre de provision la somme totale de 46110 euros se décomposant comme suit :
— 3360 euros correspondant à une facture numéro 17/2017 en date du 28 avril 2017 relative à une modification de cloison ;
— 28500 euros correspondant à un appel de fonds en date du 28 août 2018 relatif à l’achèvement des travaux de plâtrerie ;
— 14250 euros correspondant au solde d’un appel de fonds en date du 12 octobre 2018 relatif aux travaux réalisés au niveau hors d’eau et hors d’air.
Par décision du tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 11 mars 2019, la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 avril 2019, le juge des référés a débouté la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT de ses demandes de provision et a ordonné reconventionnellement le 26 avril 2019 une expertise judiciaire confiée à M. [J] [A] dont le rapport a été déposé le 22 octobre 2019.
Par décision en date du 15 avril 2019, la cour d’appel de COLMAR a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mars 2019 par le TGI de STRASBOURG.
Par décision en date du 16 mars 2020, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé le jugement rendu le 11 mars 2019 et a placé la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 mai et 15 mai 2020, M. [R] et Mme [O] ont attrait la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de fixation de leur créance dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/234.
Par décision en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [P] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état de Mulhouse a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [O] formées à l’encontre de la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT, ces dernières ayant été formulées postérieurement au jugement d’ouverture.
Par assignation signifiée le 20 avril 2023, M. [C] [R] et Mme [F] [O] son épouse ont attrait la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente immobilière conclu le 22 août 2016 et d’obtenir la fixation de sa créance à diverses sommes au titre du prix d’acquisition, de provision pour frais d’acte et de publicité foncière.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 septembre 2023, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 juin 2023 suite à la constitution d’avocat de Mme [P] [V].
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [C] [R] et Mme [F] [O] ont saisi le juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables et biens fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT agissant par son mandataire judiciaire Me [V] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— constater la forclusion des demandes reconventionnelles de la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT agissant par son mandataire judiciaire Me [V] ;
— débouter la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT agissant par son mandataire judiciaire Me [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions ;
— fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SASU à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, M. [C] [R] et Mme [F] [O] son épouse exposent que :
— au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, les demandes reconventionnelles en paiement de la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT sont forcloses ;
— la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 26 avril 2019 : si l’assignation en référés a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion, ce dernier a recommencé à courir à compter de la date à laquelle l’ordonnance est rendue ;
— la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT n’a formulé aucune demande de condamnation avant les conclusions du 24 janvier 2024 ;
— à la date de l’assignation en référés du 28 décembre 2018, la SASU ARTEMIS ne pouvait donc ignorer le caractère exigible des factures sollicitées et il s’agit par conséquent d’un aveu judiciaire ;
— il est contesté que la forclusion ait pu être suspendue jusqu’au 22 octobre 2019 date du dépôt du rapport d’expertise : quoi qu’il en soit, plus de deux ans séparent cette date aux conclusions du 24 janvier 2024 ;
— elle ne justifie pas que les travaux seraient aujourd’hui achevés ;
— en réponse au moyen selon lequel la forclusion ne serait pas opposable au mandataire judiciaire, ce dernier a depuis le jugement de conversion en date du 27 juillet 2020 connaissance de l’état des créances et des dettes ;
— la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur et la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT sont la même personne juridique et elles partagent le même numéro d’inscription au RCS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les époux [R] de leur demande visant à voir constater la forclusion de ses demandes reconventionnelles ;
— recevoir ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses conclusions, la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] expose que :
— l’article L218-2 du Code de la consommation ne fixe pas le point de départ du délai de forclusion de deux ans ;
— la jurisprudence considère qu’il y a lieu de prendre en considération la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action à l’encontre du consommateur ;
— cette date peut être constituée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;
— l’ordonnance de référés en date du 28 décembre 2018 a eu pour effet de suspendre le délai de forclusion jusqu’au 22 octobre 2019, date du dépôt du rapport de l’expert ;
— les travaux n’étant pas achevés, le rapport d’expertise étant équivoque sur l’état d’achèvement du chantier, le point de départ du délai de forclusion ne saurait avoir couru ;
— le délai de forclusion n’est pas opposable au liquidateur judiciaire de la procédure : les demandeurs ne sauraient opposer la prescription à l’égard du mandataire à raison de faits juridiques relevant d’une autre personne juridique ;
— à titre reconventionnel, les demandeurs seront condamnés à verser une somme de 46110 euros à la défenderesse au titre des appels de fonds correspondant aux travaux réalisés.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2239 du Code civil rappelle que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de cet article que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ( Cass Civ 3ème 25 mai 2022 numéro 19-20.563).
Selon l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Ce délai est un délai de prescription
En cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert (Cass Civ 3ème 19 décembre 2001 numéro 00-14.425).
En l’espèce, il est constant que la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE par assignation en date du 28 décembre 2018 aux fins de voir les consorts [R] à lui payer à titre de provision la somme totale de 46110 euros se décomposant comme suit :
— 3360 euros correspondant à une facture numéro 17/2017 en date du 28 avril 2017 relative à une modification de cloison ;
— 28500 euros correspondant à un appel de fonds en date du 28 août 2018 relatif à l’achèvement des travaux de plâtrerie ;
— 14250 euros correspondant au solde d’un appel de fonds en date du 12 octobre 2018 relatif aux travaux réalisés au niveau hors d’eau et hors d’air.
Le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la créance invoquée était en l’état sérieusement contestable.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] a formulé à titre reconventionnel une demande de condamnation des consorts [R] en paiement des sommes suivantes :
— 3360 euros correspondant à une facture 17/2017 du 28 avril 2017 relative à une modification de cloison, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 décembre 2018 ;
— 28500 euros correspondant à l’appel de fonds “travaux de plâtrerie” du 28 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 décembre 2018 ;
— 14250 euros correspondant à l’appel de fonds “mise hors d’eau et hors d’air” du 12 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2018.
Il ressort de l’assignation en date du 28 décembre 2018 et des conclusions du 26 janvier 2024 que les demandes formulées sont identiques et que la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT avait connaissance dès 2018 des faits permettant d’exercer son droit et son action.
L’assignation en référés du 28 décembre 2018 a eu pour effet d’interrompre la prescription pendant la durée de l’instance jusqu’au 26 avril 2019. Le délai a par la suite été suspendu pendant les opérations d’expertise avant de recommencer à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise le 29 octobre 2019.
Si une nouvelle instance a été introduite par les consorts [R] par assignation en date des 13 et 15 mai 2020, il n’est pas démontré que la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT ait formulé une quelconque demande reconventionnelle dans le cadre de cette instance. Dès lors, il y a de considérer que le délai pour agir a expiré le 29 octobre 2021.
Le moyen selon lequel la prescription ne serait pas opposable au liquidateur est inopérant dès lors que la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT est la même entité que la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur. Il est nullement justifié l’existence d’un empêchement ou d’une impossibilité d’agir.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement des sommes de 3360 euros, 500 euros, 14250 euros formée par la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT dans ses conclusions du 26 janvier 2024 étant prescrite sera déclarée irrecevable.
La demande de fixation de la créance relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état.
II. Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Il sera rappelé le caractère exécutoire
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 3360 euros, 500 euros, 14250 euros formées par la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au principal ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 et enjoignons au conseil de la SASU ARTEMIS DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] [V] de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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