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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 13 nov. 2024, n° 24/81213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81213
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4E
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [W] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [P] [C] – INTEVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (BELGIQUE)
domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez CABINET LEVY
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 11]
domiciliée : chez CCEM
Chez CCEM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 mai 2024, Madame [O] [J] [X] a fait procéder, en exécution de diverses décisions de justice et plus particulièrement d’un jugement prud’homal en date du 13 septembre 2019, à une saisie vente, à hauteur de 132 860,05 €, au domicile de Madame [I] [W] veuve [C], situé [Adresse 5].
Par acte du 20 juin 2024, Madame [C] a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, d’obtenir :
— l’annulation du procès-verbal de saisie vente du fait que :
*d’une part, elle n’est pas propriétaire des biens saisis lesquels appartiendraient à son fils Monsieur [V] [B] [C],
*d’autre part, l’inventaire des biens saisis n’a pas été correctement établi par le commissaire de justice poursuivant (les mentions manuscrites figurant sur le procès-verbal de saisie étant partiellement illisibles, et les biens meubles insuffisamment désignés).
— en tout état de cause : la mainlevée de la saisie vente, outre la condamnation de la saisissante aux frais de celle-ci, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente délivrer le 25 mars 2024, outre les frais de réparation de sa serrure (non chiffrés), ainsi qu’une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intervention volontaire soutenues à la même audience, Monsieur [V] [B] [C] sollicite la distraction de l’intégralité des objets saisis, outre la condamnation de la saisissante au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [O] [J] [X] fait valoir que :
— la demande en distraction est irrecevable ainsi qu’il résulte de l’article 54 du code de procédure civile,
— les demandes susmentionnées sont en tout état de cause infondées, étant entendu qu’il conviendra de transmettre, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le jugement à intervenir au procureur de la république, la demanderesse organisant frauduleusement son insolvabilité.
Elle sollicite la condamnation de la débitrice au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [B] [C] à une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l’article R 221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution, "l’acte de saisie contient à peine de nullité :
2° l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci…".
En l’occurrence, il convient effectivement de constater que certaines des mentions dont s’agit sont pour partie illisibles (spécialement celles relatives à une encoignure, un meuble bas étagère, un meuble hauteur vitré, un lit de LXVI, une commode, une bonnetière).
Par ailleurs, s’agissant de meubles anciens et de valeur, il doit être estimé que la liste des biens saisis figurant sur le procès-verbal est laconique et imprécise (notamment en ce qui concerne l’énumération, sans autre précision, d’un fauteuil LXVI, d’une armoire, de 15 huiles sur toile, et d’un trumeau) et qu’en conséquence ceux-ci ne sont pas suffisamment désignés au sens du texte ci-dessus reproduit.
Ces irrégularités font nécessairement grief à la débitrice saisie, ne serait-ce qu’en raison de la responsabilité qu’elle encourt au regard de l’article 341-6 du code pénal (destruction et/ou détournement d’objets saisis).
En conséquence, le procès-verbal de saisie vente sera annulé, et le coût de cet acte (et de lui seul) devra être supporté par la saisissante.
La demande au titre des frais de réparation de la serrure ne saurait prospérer, faute d’être chiffrée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C].
Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en distraction dès lors que la saisie vente est annulée en raison de l’existence de vices de forme,
— les demandes reconventionnelles (dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile) formulées par Madame [O] [J] [X] ne sauraient prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Annule le procès-verbal de saisie vente établi le 22 mai 2024 à l’initiative de Madame [O] [J] [X] au préjudice de Madame [I] [C],
— Dit que le coût de cet acte sera à la charge de Madame [O] [J] [X],
— Déclare irrecevable la demande faite au titre des frais de réparation de la serrure,
— Déboute Madame [I] [C] du surplus de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en distraction,
— Rejette les demandes reconventionnelles de Madame [O] [J] [X],
— Condamne Madame [O] [J] [X] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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