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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIXY
N° de Minute : 25/00774
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
[V] [C]
C/
[M] [Y]
[D] [J]
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne ;
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2024 avec effet immédiat, M. [V] [C] a donné à bail à Mme [D] [J] et M. [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé distinct du 29 mai 2024, Mme [S] [Y] s’est portée caution solidaire des engagements pris par les locataires pour une durée indéterminée.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [V] [C] a fait signifier à Mme [J] et M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir, dans un délai de deux mois, le règlement de la somme de 1 650 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à Mme [Y] en sa qualité de caution par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024.
Il a également été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [C] a fait assigner M. [Y], Mme [J] et Mme [Y], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles L 212-8 et L 212-8 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail,
fixer la date de résolution au 15 décembre 2024,
condamner solidairement Mme [J], M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 570 euros au titre des arriérés de loyers arrêté au 15 janvier 2025,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2024,
ordonner sans délai l’expulsion de Mme [J] et de M. [Y] et de tout occupant du logement avec l’assistance de la force publique si besoin est,
fixer à 550 euros l’indemnité due au titre de l’occupation du logement depuis le 15 décembre 2024,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
condamner solidairement Mme [J], M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
rejeter les demandes de Mme [J] et de M. [Y].
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
M. [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 070 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’il développe au soutien, il sera expressément renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [J] ont comparu. Ils ont indiqué qu’ils ont quitté les lieux en novembre 2024 en déposant les clés dans la boîte aux lettres.
Ils ont précisé qu’ils ne contestaient pas le montant de la somme réclamée par le bailleur et ont sollicité des délais de paiement en faisant valoir que M. [Y] a perdu son emploi et ne perçoit que 166 euros de France Travail ; que Mme [J] perçoit un salaire de 1 400 euros par mois ; qu’ils assument un reste à charge de loyer de 105 euros et qu’ils n’ont pas d’enfant à charge.
Assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
En cours de délibéré, par courriel du 1er décembre 2025, le juge a sollicité du conseil du bailleur la transmission d’un décompte actualisé qui a été transmis par courriel du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
M. [C] justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [C] justifie avoir notifié par voie électronique l’assignation au préfet du Nord le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
M. [C] justifie avoir fait délivrer le 15 octobre 2024 à Mme [J] et M. [Y] un commandement de payer visant cette clause afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 650 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur en cours de délibéré et arrêté au 30 novembre 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
Il ressort de ce même décompte que Mme [J] et M. [Y] n’ont effectué aucun règlement depuis août 2024.
Ils ne règlent donc pas leur loyer courant et il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail, étant au surplus rappelé qu’ils ont, selon leurs déclarations, quitté le logement depuis novembre 2024.
L’expulsion de Mme [J] et de M. [Y] sera, en conséquence et en tant que de besoin, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 550 euros.
D’après le décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur et arrêté au 30 novembre 2025, Mme [J] et M. [Y] sont redevables d’une somme de 8 070 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
En effet, s’ils indiquent avoir quitté les lieux depuis novembre 2024, ils n’ont pas remis les clés entre les mains du bailleur mais dans la boîte aux lettres, ce qui n’a pas permis au bailleur de reprendre son bien en bonne et due forme.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, Mme [Y] n’a pas apposé la mention prévue par l’article 2297 du code civil.
La demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par les locataires présentée à son encontre sera donc rejetée.
M. [Y] et Mme [J] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [C] la somme de 8 070 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 1 650 euros et du présent jugement pour le surplus.
Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires qui s’étend à toutes les obligations résultant du contrat qui prévoit le paiement d’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail.
Mme [J] et M. [Y] seront donc également solidairement condamnés à payer à M. [C] une indemnité mensuelle d’occupation de 550 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, dans la mesure où M. [Y] et Mme [J] ont comparu à l’audience, que Mme [J] travaille et qu’il existe une perspective de retour à l’emploi pour M. [Y], il y a lieu de les autoriser à se libérer de la dette d’un montant de 8 070 euros dans un délai de 24 mois selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] et Mme [J] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [Y] et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [V] [C] recevable en son action ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er juin 2024 avec effet immédiat entre M. [V] [C], d’une part, et M. [M] [Y] et Mme [D] [J], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] est résilié depuis le 16 décembre 2024;
ORDONNE à défaut pour M. [M] [Y] et Mme [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [V] [C] au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 550 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] la somme de 8 070 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 1 650 euros et du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE M. [M] [Y] et Mme [D] [J] à se libérer de leur dette d’un montant de 8 070 euros en 24 mensualités d’un montant de 330 euros, la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler la somme due en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi indiqué et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [M] [Y] et Mme [D] [J] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [M] [Y] et Mme [D] [J] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [D] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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