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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/13665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1353
N° RG 24/13665 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZLZ
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le 18 Octobre 1952 à [Localité 12] – ALGERIE
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
En presence de
Madame [L] [U] (curatrice)
UDAF 13
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DE HOPITAL [11] en date du 13 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [F] [J] non comparante car n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Mathilde MARTIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame est absente à l’audience, et le certificat médical ne mentionne pas de caractère médical pour l’empêchement de Madame. Cela entraîne donc la nullité de la mesure. Je vous demande la mainlevée de la mesure pour cette raison.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
— sur l’absence de certificat médical circonstancié indiquant les raisons de l’absence à l’audience
Attendu que Madame [F] [J] a indiqué sur sa convocation: REFUS AUDIENCE, REFUS DE SIGNER, qu’elle ne voulait donc pas se rendre à l’audience ce qui est son droit , qu’il n’y a donc lieu à ce qu’un certiificat médical soit établi, puisque c’est la patiente elle même qui refuse de se présenter devant le juge, que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] a été placée en soins sans consentement le 6 décembre 2024 à la demande d’un tiers en urgence suite à une décompensation psychotique dans un conteste de rupture de traitement depuis février 2024, désorganisation idéique avec discours diffluent et délire de persécution;
Que [F] [H] a refusé de se rendre à l’audience de ce jour;
Attendu que l’avis médical établi le 12 décembre 2024 par le Dr [D] [N] sollicite le maintien des soins contraint pour permettre une alliance thérapeutique et la reconnaissance des troubles, qui ne font l’objet d’aucune critique deuis de nombreuses années malgré des hospitalisations itératives pour les mêmes faits;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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