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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00324
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 94
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [P] [C] et Me [I] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sas […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115 et Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat plaidant, avocat au barreau de LIMOGES,
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 mars 2018, accepté le 25 octobre 2018, Mme [K] [Y] a confié à la Sas […] (ci-après dénommée la société […]) les travaux de dépose d’une baignoire et d’un plan de toilette avec vasque, de fourniture et d’installation d’une douche et d’un lavabo suspendu pour un montant de 8.570 euros.
Mme [Y] a versé un acompte d’un montant de 2.750 euros.
Selon bordereau d’intervention du 4 décembre 2018, les travaux de pose de la douche ont été effectués.
Arguant de non-conformités et désordres, Mme [K] [Y], assistée de son curateur M. [Z] [U], a saisi, par acte d’huissier du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse sur le fondement des dispositions des articles 121-21 du code de la consommation d’une action dirigée contre la société […] aux fins d’annulation, subsidiairement de résolution, du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal d’instance devenue la deuxième section civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire au regard de la valeur en litige.
Par décision du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [R] [N].
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, ledit sursis emportant radiation supresssion de la cause du rang des affaires en cours.
Le 2 février 2024, l’expert a déposé son rapport en date du 21 décembre 2023.
Par acte du 6 mars 2024 déposé au greffe le 8 mars 2024, Mme [Y], assisté par son curateur, a sollicité la reprise de l’instance, qui a été autorisée le 8 mars 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre la régularisation de l’intervention volontaire de la Selarl [A] et Associés et de la Selarl AJ UP, en qualité de mandataire judiciaire et d’admnistrateur judiciaire de la Sas […], désignés selon jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Limoges ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
— fixer ses créances aux montant suivants :
* 5 643 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 27 juillet 2019, date de la lettre de mise en demeure,
* 31 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du trouble de jouissance,
* 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers frais et dépens comprenant l’avance sur frais d’expertise, ainsi que les factures des procès-verbaux de constat de commissaires de justice,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— la condamner aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] soutient, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1222 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas conformes au cahier des charges, la qualité des matériaux fournis ne justifiant pas le montant facturé, de sorte que la défenderesse doit l’indemniser du coût des travaux d’achèvement des prestations et de reprise des non-conformités,
— que la défenderesse ne saurait alléguer d’un cas de force majeure puisqu’elle a eu connaissance du cahier des charges de l’ergothérapeute avant l’exécution des travaux,
— qu’elle est privée de sa salle de bain depuis plus de quatre ans et subi donc un trouble de jouissance qui doit être évalué à 500 euros par mois,
— qu’elle a également subi un préjudice moral résultant de la nécessité de multiplier les demandes, de l’inertie et de la mauvaise foi de la défenderesse.
Par conclusions du 22 avril 2025, la Sas […], représentée par son mandataire judiciaire, la Selarl [A] et Associés, et son administrateur judiciaire, la Selarl AJ UP, intervenantes volontaires, sollicite du tribunal de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la Sas […], de la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas […],
— débouter Mme [Y] et son curateur, M. [U], de l’ensemble de leurs demandes,
— en toutes hypothèses, dire et juger que les éventuelles condamnations qui pourraient intervenir seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la Sas […],
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Mme [Y] et son curateur, M. [U], à verser à la Sas […] la somme de 5 010 € au titre du solde de son marché,
— condamner solidairement Mme [Y] et son curateur, M. [U], à verser à la société […] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Y] et son curateur, M. [U], aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la Sas […], représentée par son mandataire judiciaire, la Selarl [A] et Associés, et son administrateur judiciaire, la Selarl AJ UP, fait valoir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, en substance :
— que Mme [Y] ne lui a pas remis le cahier des charges avant la commande, alors qu’il n’appartenait pas à la Sas […] de s’enquérir auprès de l’ergothérapeute des impératifs à respecter,
— qu’elle a été empêchée d’exécuter ses prestations en raison d’un cas de force majeure, les difficultés techniques liées à l’évacuation n’ayant pu être appréhendées que lors de la dépose de la baignoire, étant rappelé que les documents contractuels ont stipulé la réserve des éventuelles contraintes techniques,
— que le curateur a refusé d’apporter son concours à la demande d’autorisation préalable auprès de la copropriété de sorte que, par leur comportement, Mme [Y] et M. [U] l’ont empêchée de mettre en oeuvre les travaux,
— que le préjudice de jouissance allégué est injustifié et disproportionné, étant rappelé qu’elle a fourni une rampe à la demanderesse pour lui permettre d’accéder à sa douche, ce que l’expert a constaté de sorte qu’il n’a pas retenu ce préjudice,
— qu’elle a proposé à de multiples reprises de réaliser les travaux de mise en conformité, propositions refusées par Mme [Y] qui a ainsi retardé la solution du litige,
— que la demanderesse l’empêche de réaliser l’ouvrage commandé et doit être condamnée à lui régler le solde du marché.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de la Selarl [A] et Associés et de la Selarl AJ UP
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Il résulte par ailleurs de l’article 329 du même code que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il est constant que, par jugement du 26 avril 2024, le tribunal des activité économiques de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société […], et désigné la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
Il en résulte que la Selarl [A] et Associés et la Selarl AJ UP justifient d’un intérêt à intervenir à la présente instance, étant relevé que la recevabilité de leur intervention volontaire n’est pas contestée par Mme [Y], qui a régulièrement déclaré sa créance.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la Selarl [A] et Associés et de la Selarl AJ UP sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de mise en oeuvre de la faculté de remplacement formée par Mme [Y]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le manquement contractuel
En l’espèce, il résulte du devis du 5 mars 2018, accepté le 25 octobre 2018, que Mme [Y] a confié à la Sas […] les travaux de pose d’une douche comprenant un receveur extra-plat antidéparant, un rideau lesté, des panneaux muraux, une robinetterie thermostatique, une barre de douche avec porte de douche, la prestation de dépose de la barre d’appui relevable sur colonne, et la fourniture et la pose d’un kit seuil bas avec pompe de relevage.
Mme [Y] a également confié à la Sas […] la dépose de l’ancienne baignoire , la dépose d’un plan de toilette avec vasque et la fourniture et la pose d’un lavabo suspendu avec siphon déporté.
Un bon de commande en date du 25 octobre 2018 a repris ces informations, précisant un délai de livraison sous 4 à 8 semaines à compter de l’encaissement de l’acompte et validation technique.
En outre, un plan technique a été établi à une date non renseignée, stipulant qu’il n’a pas de valeur contractuelle et qu’il nécessite une validation technique préalable, les dimensions étant indiquées sous réserve des éventuelles contraintes techniques rencontrées.
Aux termes de son rapport du 21 décembre 2023, M. [N], expert judiciaire, a constaté que “les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas conformes au cahier des charges établi par l’ergothérapeute. La hauteur d’accès à la douche n’est pas conforme et ne permet pas à une personne en situation de handicap d’y accéder seule sans aide extérieure.
Le lavabo handicapé n’a pas été installé, l’ancien meuble vasque est toujours présent. Ce lavabo pour personnes à mobilité réduite a cependant été facturé. Le meuble vasque présent rend très difficile l’accès au robinet, il n’y a pas d’espace dessous permettant de s’approcher avec un fauteuil roulant.
La pompe de relevage qui a été facturée n’a pas été installée.
Le receveur ne semble pas d’une grande qualité, un jaunissement important est visible et de nombreuses traces noirâtres sont visibles sur le fond.
La qualité des matériaux installés ainsi que ceux qui n’ont pas été fournis ni posés ne permettant pas de justifier le montant facturé par la Sas […]”.
Mme [Y] apporte donc la preuve de l’inexécution de certaines prestations et de la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre.
S’il est constant que le rapport de Mme [H] [F], ergothérapeute, a été remis à la société […] par courriel du 14 novembre 2018, soit postérieurement à la signature du devis et du bon de commande le 25 octobre 2018, force est de constater que ces documents ont été remis à la société […] avant l’exécution des travaux du 4 décembre 2018 de sorte qu’en exécutant les travaux sans formuler aucune observation auprès de son cocontractant postérieurement à la réception du rapport de l’ergothérapeute, et alors qu’au contraire, la Sas […] a répondu intégrer ce rapport au dossier par courriel du 15 novembre 2018, la défenderesse a commis une faute qui a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Y].
Sur l’exonération de responsabilité
Selon l’alinéa 1er de l’article 1218 du code civil, “il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur”.
Ainsi, en matière contractuelle, la force majeure s’entend-elle de l’événement, apprécié au jour de la conclusion du contrat, imprévisible et irrésistible, tant tant dans sa survenance que dans ses effets.
Il est constant que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure.
S’agissant, en premier lieu, de la force majeure, il résulte des mentions apposées sur le bordereau d’intervention du 4 décembre 2018 que la pompe de relevage n’a pas été posée, l’expert constatant qu’un carottage de la dalle est nécessaire afin de mettre le receveur à une hauteur conforme à un accès pour personne à mobilité réduite.
Contrairement à ce qu’indique la Sas […], le devis ne comporte pas de réserve relative aux éventuelles difficultés techniques, puisqu’il se limite à indiquer que les dimensions et hauteurs citées peuvent être à valider par une visite avant pose.
Le bon de commande ne comporte pas davantage de réserve.
Seul le plan technique indicatif mentionne la nécessité d’une validation technique préalable et indique que les dimensions sont mentionnées “sous réserve des éventuelles contraintes techniques rencontrées”, étant relevé qu’il est expressément stipulé que le document n’a pas de valeur contractuelle de sorte que la réserve, qui ne porte que sur les dimensions mentionnées, alors que la hauteur de douche n’est pas indiquée, n’est pas opposable à Mme [Y].
En outre, la Sas […], qui se décrit elle-même sur ses courriels, comme “expert en maintien à domicile des seniors”, qui a eu connaissance du handicap de Mme [Y], lequel est indiqué sur le plan technique par la mention “chaise roulante”, ne peut pas soutenir que l’impossibilité de mettre en place la pompe de relevage est imprévisible et irrésistible, alors qu’elle a elle-même constaté qu’une bagnoire devait être déposée avant les travaux de sorte qu’elle savait, avant l’exécution des travaux, que des difficultés techniques liées à l’évacuation étaient susceptibles de se poser.
Dès lors, la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de ses obligations contractuelles, lesquelles n’étaient assorties d’aucune réserve.
S’agissant, en second lieu, de la faute de Mme [Y] et de son curateur, la Sas […] produit la copie de divers courriers adressés au cabinet Eurexo, expert amiable, et au syndic du syndicat des copropriétaires, ainsi que différents courriels adressés à Mme [F], ergothérapeute, et M. [U], curateur de Mme [Y].
Toutefois, la défenderesse allègue de l’obstruction opposée par Mme [Y] et son curateur à la poursuite des travaux, sans en justifier.
En outre, à supposer cette obstruction établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel fait, postérieur à l’exécution des travaux par la Sas […], ne saurait l’exonérer totalement de sa responsabilité et ne peut pas, au surplus, être qualifié d’irrésistible puisque la défenderesse établit elle-même avoir été en mesure de s’adresser au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par Mme [Y] et son curateur pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.
Sur le coût de l’exécution de l’obligation
S’agissant du coût de l’exécution de l’obligation, l’expert l’a estimé à la somme de 5 130 euros hors taxes, soit 5 643 euros Ttc, selon devis établi le 26 septembre 2023 par la société Reck.
Cette somme, qui n’est pas contestée par la défenderesse dans son quantum, et qui apparaît raisonnable, sera mise au passif de la procédure collective de la société […], avec intérêt au taux légal entre le 27 août 2019, date de la mise en demeure, et le 26 avril 2024, date d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la défenderesse, conformément aux articles 1231-6 du code civil et L.622-28 du code de commerce.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes aux stipulations contractuelles et exempts de vices.
Il est également admis que l’entrepreneur est responsable des manquements commis par son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mme [Y] a apporté la preuve du manquement par la société […] à son obligation de résultat qui engage la responsabilité de cette dernière, étant rappelé que l’entrepreneur est responsable des fautes commises par son sous-traitant.
S’agissant, en premier lieu, du préjudice de jouissance, si l’expert ne s’est pas prononcé sur cette question qui ne lui a pas été soumise, sans toutefois l’exclure contrairement à ce qui est indiqué par la défenderesse, force est de constater que celui-ci a constaté que Mme [Y], si elle n’est pas privée d’une douche, ne peut pas y accéder seule sans aide extérieure.
Dès lors, Mme [Y] apporte la preuve du préjudice de jouissance subi entre le 4 décembre 2018 et la date de la présente décision, qui sera évalué, compte tenu de sa durée, mais également du fait que Mme [Y] n’est pas privée d’une douche, à la somme mensuelle de 100 euros, soit 8 200 euros pour la période comprise entre la date d’exécution des travaux et la date de la présente décision.
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral, Mme [Y], qui a été contrainte de mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire et une expertise judiciaire a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros.
Par conséquent, les sommes suivantes seront fixées au passif de la procédure collective de la Sas […] :
— 8 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral,
étant précisé que ces sommes ne sauraient porter intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
IV – Sur la demande en paiement formée par la Sas […]
Aux termes de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation”.
En l’espèce, il résulte du bordereau d’intervention en date du 4 décembre 2018 que le lavabo et la pompe de relevage, respectivement facturés 360 euros et 990 euros, n’ont pas été posées.
M. [N], expert judiciaire, a également constaté, aux termes de son rapport du 21 décembre 2023, que le meuble vasque n’a pas été déposé, cette prestation étant facturée à la somme de 150 euros.
Compte tenu des prestations inexécutées et des sommes indiquées au devis du 5 mars 2018, accepté le 25 octobre 2018, une somme de 4 500 euros reste à devoir, après déduction de l’acompte d’un montant de 2 570 euros déjà versé par Mme [Y] (8 570 euros – 2 570 euros – 360 euros – 990 euros – 150 euros).
Mme [Y], qui n’articule aucun moyen au soutien du rejet de la demande en paiement formée par la Sas […], est tenue à ce paiement en vertu du devis accepté.
Toutefois, M. [U], qui n’intervient à la procédure qu’en sa qualité de curateur de Mme [Y] et n’est pas le cocontractant de la Sas […], ne saurait être tenu à ce paiement.
Par conséquent, Mme [Y] sera condamnée à verser la somme de 4 500 euros à la Sas […].
La demande en paiement formée par la Sas […] à l’encontre de M. [U] sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé que le tribunal a le pouvoir de répartir discrétionnairement les dépens en cas de succombances respectives, les dépens seront mis à la charge de la Sas […], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, les frais d’établissement des procès-verbaux de constat des commissaires de justice, frais engagés avant l’introduction de la présente instance, ne sauraient être inclus dans les dépens et la demande formée par Mme [Y] en ce sens sera examinée au titre des frais irrépétibles
La somme de 1 500 euros sera également fixée au passif de la procédure collective de la Sas […], au profit de Mme [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la Sas […], et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas […] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Sas […], représentée par la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, la créance de Mme [K] [Y] aux sommes suivantes :
— 5 643 euros (CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-TROIS EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût de l’exécution des travaux, avec intérêts au taux légal entre le 27 août 2019 et le 26 avril 2024,
— 8 200 euros (HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice moral,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] à verser à la Sas […], représentée par la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 4 500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du solde du marché ;
Rejette la demande en paiement formée par la Sas […], représentée par la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, à l’encontre de M. [Z] [U], en sa qualité de curateur de Mme [K] [Y] ;
Rejette la demande formée par la Sas […], représentée par la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de de la procédure collective de la Sas […], représentée par la Selarl [A] et Associés, prise en la personne de Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [P] [C] et de Me [I] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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