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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 18 juil. 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 22/00668 -
N° Portalis DB3G-W-B7G-GE4D
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000519 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [V], [X], [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Le :
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR
1 c.c.c aux avocats et 1 exécutoire CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [G] [B] épouse [O], en date du 3 mai 2022, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de Madame [G] [S] [B] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (84), et de Monsieur [F] [V] [X] [J] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (84), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (84) ;
FIXE à 1.000 euros les dommages et intérêts dus par Monsieur [F] [O] à Madame [G] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande d’attribution du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 11] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [U], [R] et [H] [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [U], [R] et [H] [O] au domicile de Madame [G] [B] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [O] à l’égard de [U], [R] et [H] [O] ;
FIXE à 500 euros, soit 125 euros par enfant, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [Z] [O], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12] (84), de [U] [O], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (84), de [R] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (14) et de [H] [O], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12] (84), due par Monsieur [F] [O] à Madame [G] [B], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [F] [O] ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires (IFPA)
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent (CAF/MSA), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
♦
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