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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00193
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [J], [L], [B] [T], demandeur au dossier N° RG 25/193
demeurant [Adresse 6]
et
Mme [X] [P] épouse [T], demanderesse au dossier N° RG 25/193
demeurant [Adresse 6]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société CONSTRUCTIONS MARCELLIN & FILS, demanderesse au dossier N° RG 25/226
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. CONSTRUCTIONS MARCELLIN & FILS, défenderesse au dossier N° RG 25/193
au capital social de 3.000 €, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le N° 483 142 261, exploitant sous l’enseigne LES MAISONS CMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
M. [C] [M] – enseigne BE2TL, défenderesse au dossier N° RG 25/193
inscrit au RNE sous le N° 497 607 846,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Mme [A] [W] veuve [I], défenderesse au dossier N° RG 25/193
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. MMA IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/226
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse au dossier N° RG 25/226
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ensemble représentées par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [G] [O] de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Maître [U] [N] de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître [S] [V] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] et Madame [X] [T] (les époux [T]) ont acquis de Madame [I] en date du 15 juillet 2021 une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Après la prise de possession des lieux, ils constataient l’apparition de désordres structurels et déclaraient le sinistre à leur assureur la MAIF, le 27 août 2022.
L’expert d’assurance, [Y] [E], (cabinet STELLIANT) mettait en évidence, dans sa note du 30 mai 2025, que cette maison avait subi plusieurs sinistres ayant nécessité des travaux de reprise “plus ou moins bien réalisés” ; d’après lui, la venderesse n’a pas mené à bien l’intégralité des solutions réparatoires préconisées et la vente de 2021 s’est faite sur un bien “dont la stabilité structurelle était déjà compromise sans transparence totale sur l’historique… il peut s’agir d’un manquement au devoir d’information du vendeur…”.
Les parties ne parvenaient à aucun accord.
Par exploit du 26 août 2025, les époux [T] saisissaient le juge des référés au contradictoire de Madame [A] [I], de la société Constructions MARCELLIN & FILS et de Monsieur [C] [M] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par exploit du 23 septembre 2025, la société Constructions MARCELLIN & FILS appelait à la cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience, les parties demandent à ce que les différentes affaires soient jointes.
Les époux [T] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif; ils demandent la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de Madame [A] [I], de la société Constructions MARCELLIN & FILS et de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] ne comparait pas; Monsieur [M] et la société Constructions MARCELLIN & FILS formulent les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/193 et 25/226 qui se poursuivront sous le numéro 25/193.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
D’après les pièces du dossier, il apparaît que l’immeuble subissait des premiers désordres en 2011 nécessitant des travaux de reprise en sous oeuvre effectués par la société Construction MARCELLIN & FILS après étude de Monsieur [M] (BE STRUCTURE).
Il s’avère qu’en 2022 et en 2023 des désordres réapparaissaient là où les réparations avaient été effectuées.
D’après l’expert d’assurance, la venderesse a pu faillir à son obligation d’information.
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens et les époux [T] seront déboutés de leur demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile qui est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différentes affaires 25/193 et 25/226 sous le numéro 25/193,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [K] [Z] (CIANERGIE [Adresse 4]), avec pour mission de :
— Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d 'en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire le sinistre / tous les désordres et toutes les anomalies invoquées,
— Procéder а la recherche des causes et origines de ce sinistre, et préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes / de ces désordres et anomalies,
— Procéder, plus largement, à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles,
— Déterminer l’importance de l’inaptitude à son usage et détailler le cas échéant la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres et anomalies constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par les requérants
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que les époux [T] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons aux parties, la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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