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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 25/06877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06877
N° Portalis 352J-W-B7J-C77TT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
et
Madame [R] [A] [K]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 19 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77TT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greff e
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La présente instance intervient dans le cadre d’un contentieux sériel portant sur un prêt dit « Helvet Immo ».
Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] ci-après dénommés « les Demandeurs » ont souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 3], pour un montant en principal de 247.928,73 francs suisses, outre les intérêts conventionnels au taux variable initial de 3,15% et les accessoires.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé la nullité du prêt souscrit par Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K], ordonné les restitutions réciproques et débouté la banque de sa demande tendant à ce que le montant des condamnations versées au titre du préjudice financier alloué au titre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020 soit déduit des sommes qu’elle devait restituer aux Demandeurs.
Par déclaration d’appel en date du 20 septembre 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire n’a pas encore reçu fixation pour plaidoiries devant la Cour.
Dans le cadre de cet appel, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum des restitutions réciproques et la prise en compte des sommes versées au titre du préjudice financier alloué aux Demandeurs en exécution du jugement pénal et de l’arrêt pénal.
La vente du bien immobilier à usage locatif objet du prêt souscrit par Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intervenue le 16 juillet 2024. Aux termes de l’acte de vente, les parties sont convenues d’un séquestre conventionnel en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle aux fins de ne pas bloquer la vente du bien immobilier dans ces termes : « Les VENDEURS, sus-nommés, ont, préalablement à leur acquisition en date du 26 octobre 2009, souscrit un prêt dénommé HELVET IMMO auprès de la BNP PARIBAS Personal Finance, d’un montant de 247.928,73 Francs suisses, d’une durée de 20 ans et 7 mois au taux de 3,15%. En raison de l’évolution défavorable des taux de change constatée depuis la date de conclusion du prêt et des effet produits sur le montant à rembourser en principal, les VENDEURS ont assigné la société BNP PARIBAS Personal Finance par exploit en date du 15 octobre 2012 devant le tribunal de Paris.
Par jugement en date du 26 février 2020, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société BNP PARIBAS Personal Finance pour pratique commerciale déloyale ainsi qu’à indemniser les parties civiles.
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné les VENDEURS au versement à hauteur de 9.511,35 € à la BNP PARIBAS Personal Finance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le prêt sus-visé a donc fait l’objet d’une nullité avec rétrocession des fonds versés.
Cependant, la BNP PARIBAS Personal Finance a relevé appel dudit jugement de sorte que celui-ci n’est pas définitif à ce jour ainsi qu’il résulte du courrier ci-annexé en date du 11 juillet 2024.
Dans le cadre de l’appel, la BNP PARIBAS Personal Finance demande réformation du quantum des restitutions réciproques et la prise en compte des sommes déjà versées aux VENDEURS au titre du préjudice financier dans le cadre du procès pénal qui les lie.
La BNP PARIBAS Personal Finance a donné son accord pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises en garantie du remboursement dudit prêt en contrepartie du séquestre d’une somme par le notaire soussigné à prendre sur le prix de vente en garantie du solde positif qui lui reviendrait dans le cadre d’une compensation des sommes versées entre la banque et le vendeur.
Pour garantir à l’ACQUEREUR l’apurement de la situation hypothécaire sus-visée, le VENDEUR affecte en nantissement et remet en gage, conformément aux dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil au profit de l’ACQUEREUR, qui accepte, et de BNP PARIBAS Personal Finance la somme de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (79 887,70 €), à prendre sur le prix de la vente, laquelle somme a été à l’instant même ainsi qu’il résulte de la
comptabilité du Notaire soussigné déposée et restera déposée entre les mains de Maître [J] [B], Notaire soussigné.
Ci-après dénommé le SEQUESTRE ou le tiers convenu.
Lequel, ici présent et intervenant, accepte expressément la mission de tiers convenu qui lui est confiée par les parties.
L’ACQUEREUR use de la faculté que la loi lui confère et affecte son prix au désintéressement des créanciers inscrits. Le SEQUESTRE ne pourra se dessaisir des fonds en séquestre qu’avec l’accord commun du VENDEUR, de l’ACQUEREUR et de la BNP PARIBAS Personal Finance.
En cas de contestation de part et d’autre les fonds séquestrés seront conservés jusqu’à l’obtention d’une décision de justice. »
Par assignation en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Maître [J] [B], notaire au sein de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée Inférence Notaires le 16 juillet 2024 pour une somme de 79.887,70 euros ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice financier que lui cause ce refus de mainlevée irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause ce refus de mainlevée irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant conclu à l’irrecevabilité d’une telle demande en raison de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de mainlevée du séquestre conventionnel, les Demandeurs se sont désistés de leur instance.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance des Demandeurs.
Par assignation en date du 2 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris qu’il :
“Prononce la nullité du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Maître [J] [B], notaire au sein de la SELARL INTERFERENCE NOTAIRES le 16 juillet 2024 pour une somme de 79.887,70 euros ;
Ordonne à BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de donner pour instruction à Maître [J] [B] de lui restituer la somme de 79.887,70 euros ;
Juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice financier que lui cause sa violence ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause ce refus de mainlevée et la prise de ce séquestre irrégulier ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens”.
Les Demandeurs soutiennent que la banque devait ordonner la mainlevée de l’hypothèque, qu’elle a exigé la mise sous séquestre et que les Demandeurs ont dû l’accepter.
Ils se prévalent ainsi d’une « violence économique » qui les aurait contraints à consentir au séquestre conventionnel.
Selon eux, les critères exigés pour caractériser la « violence » qui aurait atteint leur consentement seraient remplis :
— L’état de dépendance existerait en raison de la qualité intrinsèque des parties; ils seraient dans une position de « sujétion » vis-à-vis de la banque: s’ils ont pris seuls la décision de vendre leur bien immobilier, l’aboutissement de ladite vente était « entre les mains du bon vouloir » de la banque, accordant ou non la mainlevée. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi exploité le pouvoir qu’elle détenait pour extorquer la souscription d’un séquestre;
— Le caractère déterminant serait caractérisé dans la mesure où ils n’auraient jamais consenti à la banque un séquestre sur le prix de vente de leur bien immobilier si la banque ne leur avait
imposé, menaçant de ne pas donner mainlevée de l’hypothèque, ce qui les aurait empêché de
vendre. Pour pouvoir vendre leur bien, ils devaient obtenir la mainlevée de l’hypothèque prise à l’origine du prêt par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— L’avantage manifestement excessif serait matérialisé en l’occurrence dès lors qu’ils ont accepté de s’engager dans une convention de séquestre qui n’avait pas lieu d’être dès lors que la banque n’était plus créancière.
C’est d’ailleurs ce que confirme, selon eux, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la lettre qu’elle a adressée au notaire en charge de la vente :
« Pour votre parfaite information, le prêt immobilier N°65107840, ouvert en nos livres au profit de Mme et Mr [Q], a fait l’objet d’une nullité avec rétrocession des fonds versés, selon un jugement du TJ Paris du 31/08/2023 RG n° 12/14723. Ce jugement étant revêtu de l’exécution provisoire nous avons dû procéder à la liquidation des restitutions réciproques. Il en est ressorti un solde au profit de l’emprunteur qui a été reversé par l’intermédiaire de nos avocats. »
En conséquence, ils sollicitent la nullité, sous astreinte, du séquestre conventionnel, outre la restitution par le notaire des sommes qui auraient été séquestrées irrégulièrement.
Par conclusions en date du 13 octobre 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à la nullité du séquestre pris par BNP Paribas Personal Finance auprès de Maître [J] [B], notaire au sein de la SELARL INFERENCE NOTAIRES le 16 juillet 2024 pour une somme de 79.887,70 euros ;
Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à ordonner à BNP Paribas Personal Finance, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, de donner pour instruction à Maître [J] [B] de leur restituer la somme de 79.887,70 euros ;
Débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice financier et du préjudice moral dont ils se prévalent ;
Condamner Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens”.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
— Le jugement du 31 août 2023 devrait être prochainement infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande tendant à ce que le montant des condamnations versées au titre du préjudice financier alloué au titre du jugement pénal soit déduit des sommes qu’elle devait restituer à Monsieur et Madame [Q] ;
— Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour leur a alloué la somme de 75.870,17 euros au titre de leur préjudice financier et 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Cette décision est définitive. La Banque s’est exécutée des condamnations à l’égard de Monsieur et Madame [Q] ;
— Les parties sont convenues d’un séquestre conventionnel entre les mains du notaire dans l’attente d’une décision définitive, la convention de séquestre ayant été actée dans l’acte de vente. Il s’agit d’un accord transactionnel.
— Lorsqu’elle a été informée par le notaire de la vente prochaine du bien immobilier à usage locatif objet du financement des Epoux [Q], elle a donné son accord à la mainlevée de l’inscription hypothécaire en contrepartie de la mise en place d’un séquestre conventionnel à hauteur de la somme de 79.887,70 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
I. Sur la nullité du séquestre
En vertu de l’article 1142 du code civil, « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Aux termes de l’article 1956 du code civil, « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. ».
L’article 1960 du code civil ajoute que « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. »
Au cas présent, le séquestre est établi par un contrat et suppose l’accord des volontés de trois personnes : le bénéficiaire du séquestre, le propriétaire de l’objet séquestré et le tiers dépositaire, étant précisé que la convention de séquestre, sans qu’aucun formalisme ne soit prévu, doit préciser la durée du séquestre et la description de l’objet séquestré. Il s’agit ici de l’accord des volontés de la banque, bénéficiaire du séquestre, des Demandeurs, propriétaires des fonds séquestrés sur le prix de vente du bien immobilier objet du financement et de Maître [J] [B], le notaire tiers dépositaire.
L’article 1956 du code civil précise que le séquestre prend fin lorsque la contestation qui le motivait est « terminée », ce qui signifie, soit qu’elle a été tranchée par une décision définitive et que donc la chose séquestrée n’est plus litigieuse, soit que le différend opposant les parties a disparu.
Les Demandeurs invoquent le vice de consentement de la violence afin d’obtenir la nullité du séquestre.
Cependant dans l’analyse des critères de cette violence, ils procèdent par allégations sans aucun élément de preuve qui permetrait au tribunal de la retenir, se contentant de présenter la lettre adressée au notaire le 8 juillet 2024 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivante comme preuve de cette violence :
« Nous confirmons que nous accepterons de donner mainlevée de la garantie profitant à la BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE contre séquestre puis paiement de la somme totale de 79.887,70 euros selon l’issue de la procédure judiciaire en cours.
Dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours, nous accepterons qu’une vente se réalise sous réserve du séquestre dudit montant en votre office.
Une fois le contentieux totalement purgé, nous ne manquerons pas de vous revenir sur le sort desdites sommes séquestrées. »
En conséquence, le tribunal déboutera les Demandeurs de leur demande de nullité du séquestre conventionnel et de leur demande de dommages et intérêts.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.
Cependant, la banque procède également par allégations à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et n’apporte pas la preuve d’une faute des Demandeurs et encore moins d’un préjudice qu’aurait subi la banque du fait des présentes demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes
Les Demandeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Q] et Madame [R] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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