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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWRE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me [M] [E] par LS
CE à Me [S] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société MOUNT SILVER
domicilée chez Me [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057
DÉFENDERESSES
Société ON TIME INVESTMENTS SARL
Domicilée chez Me [M] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
Société VAT RECLAIM HOLDING SARL
Domicilée chez Me [M] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, les sociétés de droit luxembourgeois On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés à l’encontre de la société de droit belge à responsabilité limitée Mount Silver, entre les mains de la Sas Compagnie Européenne De Luxe Et Traditions – Celt (ci-après société Celt), pour la somme de 5.264.722,51 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 juin 2024.
Par actes du 20 août 2025, selon les formalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société Mount Silver a fait assigner les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Mount Silver a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des titres de la société Celt effectuée le 24 mai 2024,
— Condamne les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl aux dépens.
Pour leur part, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Mount Silver de ses demandes,
— Condamne la société Mount Silver à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Mount Silver aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025. La demanderesse a communiqué une note en délibéré autorisée le 5 décembre 2025 à laquelle les défenderesses ont répondu le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, pour établir l’existence d’une créance fondée en son principe, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl font valoir qu’elles détiennent, en vertu d’une sentence arbitrale devenue définitive, une créance de 5.264.722,51 euros à l’égard de la société BSI dont l’insolvabilité a été organisée par la société Mount Silver, en sa qualité d’actionnaire principal ayant exercé le contrôle de ladite société, qui doit voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Aux termes de leur assignation devant le tribunal de la ville de Copenhague (Danemark), les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl ont sollicité la condamnation de la société Mount Silver, solidairement avec d’autres défendeurs, à payer la somme de 6.196,716,50 euros à titre d’indemnité comprenant la somme de 5.101.250, avec intérêts à compter du 6 avril 2021, date d’introduction de la procédure arbitrale et les frais de procédure d’un montant de 163.472,50 euros.
Elles soutiennent que les dirigeants de la société BSI ont organisé frauduleusement la cession du principal actif de cette société, les actions Tradeshift à la société Mount Silver Tech détenue par la société Mount Silver aux prix de 14 dollars par action soit environ 7 millions de dollars américains en accordant un délai de deux ans pour son paiement. Elles ajoutent que les actions ont été restituées à la société BSI après avoir perdu la quasi-totalité de leur valeur à la suite d’une levée de fond de près de 70 millions dollars au prix de 1 dollar par action.
La société Mount Silver justifie le transfert de ces actions par la mise en cause de M. [F] [H], Directeur Général de la société BSI pour des faits de détournement de fonds et de la mauvaise image en résultant pour la société, faisant obstacle à de nouvelles levées de fonds. Elle justifie de la cessation des fonctions de M. [F] [H] précédemment au transfert des parts compte-tenu de sa mise en cause, notamment pour ces faits.
Il est relevé, à titre liminaire, que les éléments produits par la société Mount Silver, en langue danoise, traduits automatiquement par Google et non par un traducteur professionnel, coutumier du vocabulaire du droit des sociétés, rend la lecture et l’analyse des pièces produites mal-aisée.
Il est considéré, néanmoins, que par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de Copenhague statuant en première instance a rejeté les demandes formées par les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl retenant qu’il n’était pas établi que les transferts des actions Tradeshift entre la société BSI et la société Mount Silver Tech ont entraîné une perte pour la société BSI ou pour la capacité des plaignants à obtenir le paiement de leur créance auprès de la société. La juridiction a également condamné les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl au paiement à MM. [V] [D], [Y] [A], [W] [G] et la société Mount Silver à la somme globale de 4.750.000 couronnes danoises, soit environ 636.000 euros, correspondant manifestement aux frais de procédure. Un appel a été interjeté par les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl.
Chacune des parties communique une attestation de son avocat danois, celui de la société Mount Silver estimant probable que la décision soit confirmée en appel et celui des sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl jugeant probable que ses clientes obtiennent gain de cause devant la juridiction d’appel.
Or, que les conseils danois estiment les chances de succès de l’action engagée par les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl importantes ou faibles n’a que peu d’impact sur l’établissement du principe de la créance, compte-tenu du mandat qui les lie avec leurs clients respectifs et du manque d’impartialité qui en découle.
Les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl communiquent également une attestation de [L] [O], administrateur en charge de la société BSI dans le cadre de sa faillite indiquant qu’il estime que la société Mount Silver et les autres membres de la direction et du conseil d’administration de la société BSI, (M. [V] [D], M. [Y] [U], M. [W] [G]), ont manqué à leurs obligations en vertu de la loi danoise et sont responsables des dommages causés aux créanciers de la société BSI pur le montant réclamé. Il est relevé que M. [O] ne développe pas les manquements qui pourraient être reprochés à la société Mount Silver, ce qui ne permet pas d’en apprécier la pertinence.
Sur le fond, il est relevé que les actions litigieuses ont été rétrocédées aux mêmes conditions que lors du transfert initial de sorte que ces transferts n’ont manifestement pas fait évoluer défavorablement la situation de la société BSI. S’agissant de la perte de valeur des actions du fait d’une levée de fonds intervenue en juin 2023 de près de 70 millions de dollars, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl n’expliquent pas en quoi, cette levée de fonds aurait été inutile et aurait visé à vider cet actif de sa valeur.
Dès lors, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl ne démontrent pas que la baisse de valeur des actions est vraisemblablement due au comportement de la société Mount Silver, ni la nature frauduleuse des transferts d’action Tradeshift. Aussi, le second transfert des actions entre les mains de la société BSI, aux mêmes conditions, parait exclure l’existence d’un préjudice subi par les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl.
Aussi, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl se fondent sur une créance de nature délictuelle, laquelle par nature comporte un aléa plus important tant quant à son existence qu’à la détermination de son montant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl échouent à démontrer qu’elles détiennent une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Mount Silver, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 15 avril 2024 et lever la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl qui succombent à l’instance seront condamnées au paiement des dépens
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl, parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Elles seront par ailleurs condamnées à payer à la société Mount Silver la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024 au bénéfice des sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mai 2024 sur son fondement au préjudice de la société Mount Silver ;
DEBOUTE les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl à payer à la société Mount Silver la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum les sociétés On Time Investments Sarl et Vat Reclaim Holding Sarl au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 4], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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