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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01828 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXNK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [D]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J] [V]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
domicilié : chez Mme [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2024-005128 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, lequel a été prorogé au 19/08/2025;
Copie exécutoire aux Avocats ;
Copie certifiée conforme au dossier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par M. [H] [V], Mme [R] [D] et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur mesures provisoires du 2 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux constatant notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, Reçoit M. [H] [V] en sa demande en divorce ;
Constate l’acceptation par Mme [R] [D] et M. [H] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [H] [J] [V]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
ET DE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la ville d'[Localité 10] (27) ;
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [H] [V] et de Mme [R] [D] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute M. [H] [V] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Rappelle que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 mars 2022, date de la demande en divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
Déboute Mme [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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