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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 22/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Octobre 2024
N° RG 22/01748 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDJ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [V]
C/
Compagnie d’assurance MACSF, Organisme CPAM d’Ille et Vilaine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72
CPAM d’Ille et Vilaine
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2015, M. [X] [V] a consulté M. [F] [L], médecin généraliste, en raison de vertiges, de diarrhées et de nausées.
Ce médecin a évoqué un trouble d’origine vestibulaire et lui a prescrit divers médicaments en vue de traiter les symptômes.
Le 31 janvier 2015, du fait de la persistance des troubles, M. [V] a consulté M. [G] [B], son médecin traitant, qui a également diagnostiqué un syndrome d’origine vestibulaire avant de lui prescrire un examen biologique.
Le 1er février 2015, M. [V] a fait l’objet d’une hospitalisation au cours de laquelle un accident vasculaire cérébral ischémique a été mis en évidence.
Estimant que sa prise en charge n’avait pas été conforme aux données acquises de la science médicale, M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, par un avis du 18 avril 2019, rendu à l’issue d’une mesure d’expertise, a estimé que la responsabilité de M. [B] était engagée dans la limite de 20 % des dommages.
Selon ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés de Nanterre a condamné la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français (MACSF Assurances), en qualité d’assureur de M. [B], au paiement d’une provision de 6 550 euros à valoir sur la réparation du préjudice de M. [V].
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 16 et 17 février 2022, M. [V] a fait assigner la société MACSF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article LM. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— condamner la société MACSF Assurances, assureur de MM. [L] et [B], au paiement des sommes suivantes :
2 500 euros au titre des frais de déplacement,mémoire au titre de la douche,4 980 euros au titre de la tierce personne temporaire,42 454 euros au titre de la tierce personne permanente,6 984 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,47 516 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,51 860 euros au titre de la perte de pension de retraite,305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,3 400 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique,16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,- condamner la société MACSF Assurances, assureur de MM. [L] et [B], au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que selon le rapport d’expertise du docteur [J] [Z], médecin désigné par la CCI d’Ile-de-France, une erreur de diagnostic a été commise par M. [L], puis par M. [B], qui ont retenu un syndrome vestibulaire sans prescrire d’examen complémentaire ; que le retard de prise en charge est constitutif d’une perte de chance évaluée à 20 %, qui doit être répartie par moitié entre les deux praticiens ; qu’il est ainsi fondé à obtenir réparation des préjudices qui en résultent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société MACS Assurances demande de :
— juger qu’elle ne saurait être retenue qu’au titre de sa qualité d’assurance de responsabilité civile de M. [B],
— évaluer les préjudices de M. [V] à la somme de 69 500 euros, décomposée ainsi :
6 000 euros au titre des souffrances endurées,56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 500 euros au titre du préjudice esthétique,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- faire application d’un taux de perte de chance de 10 %,
— allouer à M. [V] la somme de 6 950 euros,
— rejeter toutes autres demandes,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la CCI d’Ile-de-France a estimé que la responsabilité de M. [L] ne pouvait être retenue en ce que M. [V] ne présentait pas de troubles neurologiques évocateurs lors de la consultation du 28 janvier 2015 ; que si le docteur [Z] a estimé que M. [L] avait commis une erreur de diagnostic, il a par ailleurs relevé que le tableau était atypique pour un accident vasculaire cérébral ; qu’ainsi, seule la responsabilité de M. [B] peut être retenue, après application d’un taux de perte de chance de 10 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de :
— condamner la société MACSF Assurances à lui payer la somme de 12 152,67 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner la société MACSF Assurances à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MACSF Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais de référé et d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Antoine Di Palma, avocat,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement qu’elle a exposé la somme totale de 12 152,67 euros dans l’intérêt de son assuré social, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le remboursement de cette somme, outre celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité mentionnée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [V]
Sur le principe de la responsabilité
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [J] [Z], neurologue, désigné par la CCI d’Ile-de-France, et dont les conclusions médicales ne sont pas discutées, que “le diagnostic d’accident vasculaire cérébral n’a pas été évoqué par les médecins qui ont vu monsieur [V] à la période initiale”, que “les examens neurologiques pratiqués par le docteur [L] et par le docteur [B] ont été quelque peu sommaires et n’ont pu mettre en évidence un éventuel discret déficit de l’hémicorps droit dont on ne sait pas, en fait, s’il existait ou non réellement à la période toute initiale”, que “le docteur [L] n’a pas suspecté un accident vasculaire cérébral” et “n’a pas programmé d’explorations complémentaires”, alors que “le docteur [B] n’a pas suspecté une éventuelle problématique vasculaire” et a “pris en compte seulement la difficulté d’équilibre qui était authentique puisqu’il a parlé de syndrome vestibulaire et a renforcé le traitement anti-vertigineux”.
Si l’expert mentionne que “le tableau était peut-être également atypique notamment lorsque monsieur [V] a consulté le docteur [L] puisque celui-ci a prescrit du Smecta ce qui signifie qu’il devait y avoir quelques troubles digestifs”, il poursuit néanmoins en indiquant que “tous ces éléments n’enlèvent rien au fait qu’il ait existé là une incontestable erreur diagnostique et que les investigations complémentaires qui auraient pu être prescrites par simple précaution, n’ont pas été réalisées”.
L’expert conclut que “le comportement des médecins qui ont eu à s’occuper de monsieur [V] ne peut pas être considéré comme adapté dans la mesure où il a existé une incontestable erreur diagnostique”, que “la pathologie neurologique n’a pas été reconnue” et que “le diagnostic de syndrome vestibulaire a été retenu”, sans qu'“aucune exploration complémentaire n’a(it) été demandée”. Le docteur [Z] ajoute enfin que “le docteur [L] semble avoir fait un examen relativement sommaire […]” et que le docteur [B] “a repris le diagnostic évoqué par son confrère” en pratiquant “un examen neurologie assez sommaire”, et retient que “l’absence d’arguments pour un syndrome vertigineux d’origine vestibulaire qui durait depuis plusieurs jours aurait dû, par précaution, commander des investigations complémentaires” ainsi qu’un “examen neurologique détaillé”.
Il s’évince de ces éléments que M. [L] et M. [B] ont commis une faute à l’occasion de la prise en charge du patient.
Le rapport mentionne que cette faute est à l’origine d’une perte de chance, que l’expert évalue à 20 %, “de bénéficier d’un traitement anti-agrégeant qui aurait possiblement, mais non certainement, permis de ne pas définitivement constituer l’accident vasculaire, accident qui en serait peut-être resté aux difficultés d’équilibre sans survenue de troubles de la sensibilité de l’hémicorps droit”.
Dès lors, la société MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de la perte de chance sus-évoquée.
Sur la liquidation des préjudices
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats que la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’élève à la somme de 7 867,32 euros au titre des frais hospitaliers.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur et M. [V] ne formant aucune prétention à ce titre, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [V] sollicite la somme de 2 500 euros au titre des frais de déplacement qu’il a exposés à l’occasion des opérations d’expertise.
La société MACSF conclut au rejet de la demande.
Si le demandeur produit une attestation établie le 17 janvier 2022, aux termes de laquelle il mentionne avoir été contraint de se rendre “à plusieurs reprises”, avec son épouse, au centre hospitalier de [Localité 9] situé “à 45 kilomètres de chez lui”, au centre de rééducation d'[Localité 7] situé à “15 kilomètres de distance”, ou encore à [Localité 8] afin de “préparer l’expertise médicale avec (son) conseil”, il ne justifie pas du détail de la somme qu’il réclame, et ne produit notamment aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la distance totale parcourue ou encore le barème kilométrique ayant servi de base à son calcul.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [V] sollicite une somme de 4 980 euros, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société MACSF conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que ce préjudice résulte de l’accident vasculaire cérébral, en lui-même, et non du retard de diagnostic.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison de deux heures par jour jusqu’au 31 janvier 2016 et de dix heures par semaine jusqu’à la consolidation.
C’est à tort que la défenderesse soutient que ce préjudice n’est pas imputable au retard de diagnostic mais à l’accident vasculaire cérébral en lui-même, alors qu’il ressort de l’expertise que le besoin en aide humaine est notamment justifié par “la diminution de la force musculaire” et “l’hyperpathie de l’hémicorps droit”, et pas seulement par les difficultés d’équilibre induites par l’accident.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide humaine non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 22 500 euros, décomposée comme suit :
— période comprise entre le 1er février 2015 (date retenue en demande) et le 31 janvier 2016 (365 jours) : 365 x 2 x18 = 13 140 euros,
— période comprise entre le 1er février 2016 et le 28 janvier 2017 (52 semaines) : 52 x 10 x 18 = 9 360 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [V] la somme de 4 500 euros [22 500 x 20 %].
— Tierce personne après consolidation
Le demandeur réclame une somme de 42 454 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société MACSF conclut au débouté, en soutenant qu’aucun besoin en aide humaine n’est imputable à l’accident.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine, – dont l’imputabilité est établie ainsi qu’il l’a été relevé plus avant –, à raison de 7 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 20 euros, pour une aide non spécialisée pour l’avenir, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 221 812,66 euros, décomposée comme suit :
— coût annuel de l’aide humaine sur la base d’une période d’emploi de 412 jours, soit 58,86 semaines, afin de tenir compte des jours fériés, congés payés et fins de semaine: 20 x 7 x 58,86 = 8 240,40 euros,
— arrérages échus du 29 janvier 2017 au 10 octobre 2024 (402 semaines) : 402 x 7 x 20 = 56 280 euros,
— arrérages à échoir capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans au jour de la liquidation : 8 240,40 x 20,452 = 168 532,66 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [V] une somme de 44 362,53 euros [221 812,66 x 20 %], ramenée à celle de 42 454 euros, conformément à ce qui est sollicité en demande.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [V] sollicite une somme de 6 984 euros, après application d’une perte de chance de 20 %.
La société MACSF conclut au rejet, en soutenant que le préjudice professionnel est imputable à l’accident vasculaire cérébral lui-même, et non au retard de prise en charge.
Si l’expert relève que “la perte de capacité à exercer le métier est liée à l’accident vasculaire dans sa globalité et pas seulement aux éléments survenus après le retard diagnostique” et que “les troubles de l’équilibre séquellaires auraient sans doute existé et auraient persisté même en présence du traitement”, il précise que “la diminution de la force musculaire et l’hyperpathie droite viennent s’ajouter aux gênes qu’auraient apporté des troubles de l’équilibre à l’exercice professionnel du métier antérieur ou de tout autre métier”, de sorte qu’il “n’est pas exclu que monsieur [V] aurait été déclaré inapte également” et qu'“on doit considérer que la complication doit être prise en compte dans la gêne professionnelle au prorata du taux de perte de chance retenue” .
Il s’en évince que la société défenderesse n’est pas fondée à contester l’imputabilité des préjudices professionnels aux fautes commises par ses assurés.
Les avis d’impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 révèlent que la victime percevait un revenu net annuel moyen de 24 114,50 euros [(23 530 + 24 699) / 2] avant l’accident.
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise et de l’état des créances de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, que M. [V] a bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 1er février 2015, lequel a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2016, et qu’il a présenté un état d’invalidité à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la consolidation.
Durant cette période (1 ans, 11 mois et 28 jours), le demandeur aurait du percevoir la somme de 48 069,34 euros [(24 114,50) + (24 114,50 / 12 x 11) + (24 114,50 / 365 x 28)], de sorte que son préjudice, qui doit inclure le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le redressement de la dette sociale (CRDS) sur les indemnités journalières qu’il a perçues, s’élève à la somme de 49 039,38 euros [48 069,34 + (14 478,24 – 6,70 %)], soit celle de 9 807,88 euros [49 039,38 x 20 %] après application du taux de perte de chance.
Or, l’état des débours révèle que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a versé à M. [V] la somme de 14 478,24 euros à titre d’indemnités journalières pour la période du 25 juillet 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que celle de 5 582,70 euros [57 966,99 / 1 246 jrs x 120 jrs] au titre des arrérages échus en invalidité du 1er octobre 2016 au 28 janvier 2017, pour un montant total de 20 060,94 euros.
Aussi, après imputation de la créance du tiers payeurs, il ne revient au demandeur aucune indemnité complémentaire [9 807,88 – 20 060,94].
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
M. [V] sollicite une somme de 47 516 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
La société MACSF conclut au rejet, en soutenant que le préjudice professionnel est imputable à l’accident vasculaire cérébral lui-même, et non au retard de prise en charge.
Il ressort de l’état des créances que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a versé au demandeur la somme de 52 384,29 euros [57 966,99 / 1 246 jrs x 1126 jrs] au titre des arrérages échus en invalidité du 29 janvier 2017 au 28 février 2020, ainsi que celle de 47 149,60 euros au titre du capital invalidité en 2021, pour un montant total de 99 533,89 euros.
Si le demandeur fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis, il ne verse pas la moindre pièce probante au soutien de cette affirmation et ne produit par ailleurs pas les avis d’imposition postérieurs à la consolidation de son état, alors même qu’il ne résulte pas de l’expertise médicale qu’il serait définitivement inapte à reprendre toute activité professionnelle.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de la perte de gains professionnels futurs qu’il allègue.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [V] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de “l’incidence professionnelle”, ainsi que celle de 51 860 euros au titre d’une “perte de pension de retraite”, en tenant compte d’une perte de chance de 20 %.
La société MACSF conclut au rejet, en soutenant que le préjudice professionnel est imputable à l’accident vasculaire cérébral lui-même, et non au retard de prise en charge.
Il sera d’emblée observée que la perte de droit à la retraite relève de l’incidence professionnelle, ce qui suppose d’apprécier ce préjudice à ce stade.
Sur ce, il a été jugé plus avant que le demandeur ne démontrait pas la réalité de la perte de gains professionnels futurs qu’il alléguait, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de droits à la retraite inhérente à la modification de son activité. En revanche, il est indéniable que les séquelles directement imputables aux fautes relevées à l’encontre des médecins, à l’origine d’une perte de force musculaire et d’une hyperpathie de l’hémicorps droit, ont entraîné une dévalorisation de la victime sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette situation justifie d’allouer au demandeur une somme de 20 000 euros, soit celle de 4 000 euros [20 000 x 20 %], après application du taux de perte de chance.
Néanmoins, dès lors qu’il est établi, au regard de l’état des débours versé aux débats, que la caisse lui a servi une pension d’invalidité pour un montant total de 99 533,89 euros jusqu’en 2021, il ne revient à M. [V] aucune indemnité complémentaire [4 000 – 99 533,89].
Partant, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [V] sollicite la somme de 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et celle de 1 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, après application du taux de perte de chance de 20 %, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
La société MACSF conclut au débouté.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour ainsi que sollicitée en demande :
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er février 2015 au 3 avril 2015 (62 jours) : 25 x 62 = 1 550 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % du 4 avril 2015 au 29 février 2016 (332 jours) : 25 x 332 x 70 % = 5 810 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er mars 2016 au 28 janvier 2017 (334 jours) = 25 x 334 x 50 % = 4 175 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 11 535 euros, soit celle de 2 307 euros [11 535 x 20 %], après application de la perte de chance, qui sera réduite à celle de 2 295 euros conformément à ce qui est sollicité en demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [V] sollicite une somme de 3 400 euros, avant application d’une perte de chance de 20 %.
La société MACSF offre une somme de 6 000 euros, sans retenir une perte de chance à ce titre.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 17 000 euros, soit celle de 3 400 euros [17 000 euros x 20 %], après application de la perte de chance, dans la limite de ce qui est demandé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 1 600 euros, en tenant compte d’une perte de chance de 20 %.
La société MACSF conclut au débouté.
Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire de M. [V] à 3,5/7 en tenant compte de l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et de deux cannes.
Il convient par conséquent d’allouer à la victimes la somme de 6 000 euros, soit celle de 1 200 euros [6 000 euros x 20 %], après application de la perte de chance.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [V] sollicite une somme de 16 800 euros, en tenant compte d’une perte de chance de 20 %.
La société MACSF offre une somme de 56 000 euros, avant application du taux de perte de chance.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28 %, en tenant compte de la difficulté motrice et de l’hyperpathie de l’hémicorps.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de2 220 euros, et il lui sera alloué une indemnité 62 160 euros, ramenée à celle de 12 432 euros [62 160 x 20 %] en tenant compte du taux de perte de chance.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 800 euros, en tenant compte de la perte de chance.
La société défenderesse offre une somme de 2 500 euros, avant application du taux de perte de chance.
Fixé à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme 3 000 euros, ramenée à celle de 600 euros [3 000 x 20 %], après application d’une perte de chance de 20 %.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [V] sollicite une somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance.
La société MACSF offre celle de 5 000 euros, sans tenir compte de la perte de chance.
Il n’est pas contesté en défense que le demandeur pratique la natation ainsi que le football antérieurement à l’accident. Or, l’expert relève que celui-ci n’est plus en mesure de pratiquer ces activités, de sorte que le préjudice d’agrément est établi.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, soit celle de 2 000 euros [10 000 x 20 %], après application de la perte de chance.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le demandeur sollicite une somme de 2 000 euros, après avoir tenu compte du taux de perte de chance.
La MACSF conclut au rejet de la demande.
Si le demandeur soutient qu’il présente une hyper sensibilité du côté droit du corps lors de contacts, ce qui l’oblige à dormir séparé de son épouse, cette situation n’a pas été objectivée par l’expert qui se mentionne par ailleurs que la victime présentait “déjà des difficultés d’érection, puisqu’il a été prescrit du Cialis antérieurement à l’accident vasculaire cérébral”.
Le préjudice allégué n’est dès lors pas démontré.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité produits aux débats, il apparaît que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a versé la somme totale de 127 462,15 euros [7 867,32 + 14 478,24 + 5 582,70 + 52 384,29 + 47 149,60], ce dont il résulte qu’elle est fondée à obtenir celle de 25 492,43 euros [127 462,15 x 20 %] à l’encontre de la société MACSF.
Toutefois, dans la mesure où elle limite sa demande à la seule somme de 12 152,67 euros, la société MACSF sera condamnée dans la limite de ce montant.
Enfin, et pour les mêmes motifs, l’organisme social est fondé à obtenir la somme de 1 114 euros représentant le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé, de sorte que la société défenderesse sera condamnée à son paiement.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société MACSF, qui succombe. Ces dépens ne sauraient inclure ceux liés à une éventuelle procédure antérieure de référé qui ne sont pas afférents à la présente instance ou encore les frais de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile–de-France qui ne relèvent pas de l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Antoine Di Palma, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la défenderesse à payer la somme de 3 500 euros à M. [V] et celle de 1 500 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [F] [L] et M. [G] [B] ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. [X] [V] dans la limite de 20 % des dommages ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français à payer à M. [X] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 4 500 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 42 454 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 2 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 400 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 432 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [X] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la somme de 127 462,15 euros ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 12 152,67 euros au titre de ses débours ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français aux dépens ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français à payer à M. [X] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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