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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00008 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDPG
Date : 09 Décembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE c/ [L] [P]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. EOS FRANCE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le 488 825 217, ayant son siège social 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°392 640 090, ayant son social sis 2 place Graslin CS 10305 – 44003 NANTES CEDEX 1, suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
Représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [L] [K] [P]
né le 05 octobre 1965 à PORTO NOVO (Bénin)
de nationalité française
1, rue des Pétunias – 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
représenté par Maître Viviane PETIT substituée par Maître Mathieu TESSIER, avocat au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution,
Greffier : madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembe 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024, et prorogé au 09 décembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, indiquant venir aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, a fait délivrer à Monsieur [L] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de CHOLET (49), 32 rue Louis Pasteur, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 21 décembre 2022, sous la référence 4904P01 S00061.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, la société EOS France a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 24 février 2023.
A l’audience d’orientation du 10 juin 2024, la société EOS France, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions signifiées le 28 mars 2024 aux termes desquelles elle demande de :
Vu notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6
et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier ;
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en
vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au
sens des articles L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution;
— débouter intégralement Monsieur [L] [P] de l’ensemble de
ses contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en
principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir conformément au décompte produit ;
— orienter la procédure en vente forcée, en fixer la date et déterminer les
modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette même audience, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions signifiées le 5 avril 2024 aux termes desquelles il demande de :
— déclarer inopposable à son égard la cession de créances intervenue
entre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et la société France Titrisation représentant le Fonds Commun de Titrisation Foncred V ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie de
l’immeuble ;
— condamner la société EOS France in solidum avec la société France
Titrisation en qualité de représentante du fonds de titrisation Foncred V à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire
Vu les articles L.218-2 du code de la consommation ensemble les
articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
— déclarer prescrite et donc irrecevable l’action en recouvrement de la
société EOS France à son encontre ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie de
l’immeuble ;
— condamner la société EOS France in solidum avec la société France
Titrisation en qualité de représentante du fonds de titrisation Foncred V à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
A titre encore plus subsidiaire
Vu l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger que les règlements effectués par ses soins après la
signature du protocole doivent venir s’imputer sur sa dette et par priorité sur le capital ;
Vu l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 12
décembre 2022 faute pour EOS France de justifier du montant exact de sa créance ;
Vu l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’autoriser à vendre de gré à gré son bien immobilier pour le prix
minimum de 130 000 euros outre les frais ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société EOS France produit la copie de l’acte authentique des prêts d’un montant de 30 000 euros et de 60 702 euros consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à Monsieur [L] [P], reçu le 29 juillet 2011 par Maître [J], notaire à CHOLET, et revêtu de la formule exécutoire.
Une précédente procédure de saisie immobilière avait été engagée par Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire. Celle-ci a donné lieu à un jugement de désistement du juge de l’exécution du 10 février 2020 en raison d’un accord intervenu entre les parties.
Monsieur [L] [P] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ont signé un protocole d’accord transactionnel signé par le premier le 6 septembre 2019 et par le second le 11 octobre 2019. Cet accord a été homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers le 15 octobre 2019.
Cet accord mentionnait que les parties convenaient que la créance s’élevait à 82 419,55 euros, ce dont Monsieur [L] [P] se reconnaissait débiteur. La banque acceptait un règlement échelonné. A défaut de règlement à bonne date d’une seule des échéances, l’accord serait caduc, de plein droit, sans mise en demeure préalable et l’intégralité des sommes restant dues à la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire serait immédiatement exigible.
Monsieur [L] [P] a effectué un versement pour la dernière fois en novembre 2021, sans avoir fini de rembourser la totalité de sa dette.
Selon acte de cession de créance en date du 20 décembre 2021, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation un ensemble de créances et notamment celles qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [L] [P].
La société EOS France intervient, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V.
Monsieur [L] [P] élève plusieurs contestations s’agissant de la régularité de la saisie immobilière. Elles seront examinées successivement.
Sur la demande d’inopposabilité de l’acte de cession de créance intervenu :
Monsieur [L] [P] estime que l’acte de cession de créance intervenu entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire et la société EOS France ne lui est pas opposable.
Il fait valoir en particulier qu’il y a chez le fonds de titrisation un caractère spéculatif à la cession de créances. Il affirme que la Cour de Justice des Communautés Européenne a jugé dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB n° 2017-06816) que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale, prohibée au sens de la directive 2005/29/CE, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Il ajoute que concernant le fonds de titrisation Foncred V et la société EOS France chargée du recouvrement des créances ainsi acquises par le premier, la saisie immobilière engagée par ces derniers n’a donc pas pour objet le paiement de la dette, mais la réalisation d’un bénéfice, détournant ainsi de leur finalité légale les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies immobilières.
Il importe de rappeler ici que le dispositif sur les pratiques commerciales déloyales est issu de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée en droit interne aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
L’arrêt « Gelvora UAB » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 juillet 2017,« 'Gelvora UAB », aff. C-357/16) confirme que la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales s’applique à la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. En revanche, ce même arrêt ne mentionne aucunement que les pratiques des sociétés de recouvrement de créances seraient en elles-mêmes déloyales, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [L] [P].
Il importe de démontrer, au cas par cas, si la société de recouvrement a eu ou non une pratique trompeuse ou déloyale.
Il appartient à Monsieur [L] [P] qui conteste l’opposabilité de la cession de créances à son égard de caractériser en quoi la société EOS France aurait eu une pratique commerciale trompeuse ou déloyale au sens des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation, ou une pratique commerciale agressive au sens des articles L.121-6 et suivants du même code.
Or, il s’avère que Monsieur [L] [P] n’apporte aucun élément spécifique de nature à établir que la société EOS France aurait commis un abus à son égard.
L’historique des mesures prises par la société EOS France tel qu’il ressort du dossier ne fait pas ressortir de comportement prohibé, visé par les dispositions précitées, dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Le grief tiré de l’inopposabilité de l’acte de cession de créance sera par conséquent écarté.
Sur la prescription :
L’article L.218-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente espèce mentionne que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article L.214-169 du code monétaire et financier prévoit que : […] V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’article 1321 du code civil mentionne que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La cession de créances a pour effet principal de transmettre la créance elle-même ainsi que l’ensemble des droits y attachés.
La créance étant simplement transmise au cessionnaire, elle conserve ses caractéristiques. La nature de la dette restant identique, le régime de la prescription auquel l’obligation se trouve soumise est le même.
Comme dit précédemment, Monsieur [L] [P] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ont signé un protocole d’accord transactionnel signé par le premier le 6 septembre 2019 et par le second le 11 octobre 2019. Cet accord a été homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers le 15 octobre 2019. Dans le cadre de ce protocole d’accord, Monsieur [L] [P] s’est reconnu débiteur d’une dette.
Monsieur [L] [P] a effectué un remboursement pour la dernière fois en novembre 2021.
Il estime que la cession de créance intervenue n’a pas eu pour effet d’étendre, au Fonds de Titrisation, la reconnaissance de dette qu’il a effectué auprès de la Caisse d’Epargne. Il invoque, à l’appui de cette thèse, une jurisprudence de la Cour de cassation du 5 mars 2020.
Toutefois, ladite décision, qui a tranché une situation très spécifique, n’apparaît pas transposable au cas d’espèce.
De fait, il s’agissait d’une affaire où il a été retenu l’irrecevabilité des demandes présentées par des victimes qui n’avaient pas été parties aux demandes d’indemnisation ayant abouti à l’offre du FIVA à l’égard d’autres victimes, et ce, alors que le FIVA ne s’est jamais reconnu débiteur à leur égard.
Compte tenu de la nature juridique particulière de la cession de créance telle que décrite ci-dessus, c’est à juste titre que la société EOS France peut se prévaloir du protocole d’accord transactionnel à l’égard de Monsieur [L] [P].
Contrairement à ce que prétend Monsieur [L] [P], la caducité dudit protocole, en raison de son propre défaut de paiement, ne fait pas perdre à l’acte son effet interruptif de prescription.
En décider autrement reviendrait d’ailleurs à ôter tout intérêt pour le créancier à conclure un tel protocole et créerait parallèlement des droits supplémentaires au débiteur défaillant dans le paiement des sommes dues.
Il résulte de tout ce qui précède que la prescription n’était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière par la société EOS France.
Il y a donc lieu d’écarter la demande de Monsieur [L] [P] tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société EOS France.
En définitive, tous les moyens d’irrégularité de la procédure examinés ci-dessus sont écartés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1343-1 du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Monsieur [L] [P] a souscrit deux prêts numérotés 7995777 et 7995778.
Il apparaît que la société EOS France a effectivement commis une erreur lors de la délivrance de son commandement de payer en ce qu’elle a visé les prêts 7995778 et 7995779.
Cette erreur purement matérielle a été corrigée depuis lors.
Il est relevé que Monsieur [L] [P] n’a pas pu être induit en erreur malgré dans la mesure où le décompte du prêt portant un numéro erroné, soit le 7995779, correspond à celui du prêt 7995777 figurant dans le protocole d’accord transactionnel.
Il ne saurait donc valablement en tirer argument pour solliciter la nullité du commandement de payer.
Comme dit ci-dessus, dans la mesure où la société EOS France détient les droits attachés à la créance cédée, elle peut se prévaloir des termes du protocole d’accord transactionnel.
Il est constaté que cet acte prévoyait en page 5 qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule des échéances, l’accord sera caduc, de plein droit sans mise en demeure préalable et l’intégralité des sommes restant dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, en principal, frais et intérêts, sera immédiatement exigible.
Monsieur [L] [P] reproche également à la société EOS France d’avoir globalisé les versements effectués par ses soins, sans tenir compte de leur date.
Le décompte présenté par la société EOS France mentionne la règle d’imputation utilisée (indemnité/frais/intérêts/capital).
Il est détaillé, à la page qui suit le décompte, la date à laquelle les sommes ont été versées.
Monsieur [L] [P] n’explique pas quel texte aurait été méconnu du fait de la globalisation par le créancier des sommes versées par ses soins.
S’agissant de l’imputation des sommes versées, l’article 1343-1 précité du code civil prévoit uniquement que les règlements s’imputent d’abord sur les intérêts puis le capital.
Cette disposition ne permet aucunement de fonder la demande de Monsieur [L] [P] tendant à dire que les règlements effectués par ses soins doivent venir s’imputer sur sa dette et par priorité sur le capital.
Monsieur [L] [P] affirme également que le décompte de la société EOS France serait erroné en particulier en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de certains versements qu’il a effectués.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires de versement d’une somme d’argent qui n’aurait pas été pris en considération par la société EOS France.
Ainsi, il ne justifie pas en quoi le montant mentionné dans le décompte serait erroné.
Tous les griefs présentés par Monsieur [L] [P] au titre de sa contestation de créance sont ainsi rejetés.
Dès lors il y a de rejeter la demande présentée par Monsieur [L] [P] tendant à déclarer nul le commandement de payer.
Selon le décompte produit par la société EOS France, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 27 mars 2024 :
* s’agissant du prêt n°7995778 :
— échéances impayées du 15 septembre 2014 au 15 novembre 2015 : 4 008,81 euros ;
— capital restant dû au 4 décembre 2015 : 57 895,10 euros ;
— intérêts courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 128,03 euros ;
— accessoires courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 9,61 euros ;
— intérêts de retard : 32,35 euros ;
— indemnité de déchéance du terme : 4 052,65 euros ;
— intérêts de retard au taux contractuel de 4,19% arrêté au 27 mars 2024: 19 641,58 euros;
* s’agissant du prêt n°7995777 :
— échéances impayées du 15 septembre 2014 au 15 novembre 2015 : 3 894,87 euros ;
— capital restant dû au 4 décembre 2015 : 23 226,91 euros ;
— intérêts courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 48,79 euros ;
— accessoires courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 4,75 euros ;
— intérêts de retard et frais à la déchéance du terme : 195,59 euros ;
— indemnité de déchéance du terme : 1 625,88 euros ;
— intérêts de retard au taux contractuel de 3,98% arrêté au 27 mars 2024: 8 981,59 euros ;
— règlements du 17 février 2016 au 4 novembre 2021 :- 33 381,41 euros;
— frais de procédure : mémoire ;
— intérêts de retard au titre du prêt n°7995778 au taux contractuel de
4,19% à compter du 28 mars 2024 : mémoire ;
— intérêts de retard au titre du prêt n°7995777 au taux contractuel de
3,98% à compter du 28 mars 2024 : mémoire ;
ce qui représente un total de 90 365,10 euros, sauf mémoire.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande tendant à l’autoriser à vendre le bien saisi de manière amiable Monsieur [L] [P] produit un mandat de vente non exclusif signé avec une agence immobilière le 7 mars 2023. Il ajoute avoir eu une proposition d’achat pour le prix de vente, à savoir 140 000 euros. Il souligne que l’étude Néolia, notaire à Cholet, était en charge de réaliser la vente mais qu’elle a stoppé ses démarches et les a mis en suspens du fait de la procédure de saisie en cours.
Il est produit par ailleurs des échanges de mails entre son conseil et une étude de notaires en septembre 2023. Il en ressort que suite à l’interrogation du conseil de Monsieur [L] [P], l’étude notariale a répondu que le dossier était toujours en suspens à l’étude.
Compte tenu de l’ancienneté des échanges de mails, et de l’absence de tout élément d’actualité permettant de dire que la vente serait toujours en cours, il ne peut pas être retenu que Monsieur [L] [P] est susceptible de vendre le bien saisi dans les délais contraints de la procédure.
La vente forcée du bien immobilier saisi sera par conséquent ordonnée, sur la mise à prix fixée par la société EOS France dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La société EOS France sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [L] [P], y compris celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MENTIONNE comme suit la créance de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, à la date 27 mars 2024 :
* s’agissant du prêt n°7995778 :
— échéances impayées du 15 septembre 2014 au 15 novembre 2015 : 4 008,81 euros ;
— capital restant dû au 4 décembre 2015 : 57 895,10 euros ;
— intérêts courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 128,03 euros ;
— accessoires courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 9,61 euros ;
— intérêts de retard : 32,35 euros ;
— indemnité de déchéance du terme : 4 052,65 euros ;
— intérêts de retard au taux contractuel de 4,19% arrêté au 27 mars 2024: 19 641,58 euros ;
* s’agissant du prêt n°7995777 :
— échéances impayées du 15 septembre 2014 au 15 novembre 2015 : 3 894,87 euros ;
— capital restant dû au 4 décembre 2015 : 23 226,91 euros ;
— intérêts courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 48,79 euros ;
— accessoires courus du 16 novembre 2015 au 4 décembre 2015 : 4,75 euros ;
— intérêts de retard à la déchéance du terme : 195,59 euros ;
— indemnité de déchéance du terme : 1 625,88 euros ;
— intérêts de retard et frais au taux contractuel de 3,98% arrêté au 27 mars 2024 : 8 981,59 euros ;
— règlements du 17 février 2016 au 4 novembre 2021 :- 33 381,41 euros;
— frais de procédure : mémoire ;
— intérêts de retard au titre du prêt n°7995778 au taux contractuel de
4,19% à compter du 28 mars 2024 : mémoire ;
— intérêts de retard au titre du prêt n°7995777 au taux contractuel de
3,98% à compter du 28 mars 2024 : mémoire ;
ce qui représente un total de 90 365,10 euros, sauf mémoire ;
REJETTE la demande de vente amiable du bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL Eric JOLY et Gaëlle ROUX, commissaire de justice à CHOLET, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
INVITE la société EOS France à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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