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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 mai 2025, n° 23/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01769 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IM6R
Monsieur [Z] [F] /c Madame [U] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01769 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IM6R
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me Jean-luc ROSSELOT et Me Anissa LE DORZE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-2401 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24 substituée par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003747 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de Hanane MANSOURI, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01769 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IM6R
Monsieur [Z] [F] /c Madame [U] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 Février 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
et
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
* Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[F] [D] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] (68)
[F] [I] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (68)
[F] [Y] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [Z] [F] ;
N° RG 23/01769 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IM6R
Monsieur [Z] [F] /c Madame [U] [K]
DIT que Madame [U] [K] épouse [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [D], [I] et [Y], défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre chaque mardi soir après l’école jusqu’au mercredi soir, à charge pour Monsieur [Z] [F] de ramener les enfants au domicile de la mère ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE la situation d’impécuniosité de Madame [U] [K] la dispensant de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à Monsieur [Z] [F], et ce, jusqu’au retour à la meilleure fortune ;
REJETTE, par conséquent, la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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