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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00078
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [H] [C], demanderesse au dossier N° RG 25/78
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Anthony PEITAVY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société CONSTRUCTIONS MARCELLIN&FILS, demanderesse au dossier N° RG 25/110
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.S. CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS, défenderesse au dossier N° RG 25/78
Immatriculation RCS : 483142621,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] expose que le 6 mai 2021, elle acceptait un devis de 181 405,88 euros proposé par la SAS CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS portant sur la construction de deux appartements à [Localité 6].
Par arrêté du 19 août 2021, la mairie de [Localité 6] lui accordait un permis de construire.
Le 10 juin 2022, un procès-verbal de réception de travaux était signé par les parties avec réserves concernant des éléments mineurs et esthétiques.
Madame [C] mettait en location les appartements.
Dès septembre 2022, les locataires constataient la présence de moisissures et de champignons, dans plusieurs parties de l’immeuble, auxquels la SAS CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS remédiait par la réparation d’une fuite d’eau.
Cependant, les désordres persistaient.
Madame [C] saisissait son assureur protection juridique, MAIF, qui missionnait le cabinet EUREXO [Localité 7].
Aux termes d’un premier rapport du 14 mars 2023, l’expert imputait la responsabilité des désodres à la SAS MARCELLIN ET FILS.
Le 19 juin 2023, Madame [C] faisait constater par commissaire de justice les dégradations de l’immeuble.
Dans un second rapport du 18 janvier 2024, l’expert d’assurance retenait que des travaux esthétiques devaient être réalisés.
Aucune solution amiable n’intervenait entre les parties.
Par exploit du 14 mars 2025, Madame [C] assignait en référé la SAS CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du maître d’oeuvre.
Par exploits du 22 avril 2025, la SAS CONSTRUCTION MARCELLIN ET FILS appelait à la cause ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/78 et 25/110 qui se poursuivront sous le numéro 25/78.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les différentes pièces du dossier établissent la réalité des désordres sur différentes parties de l’immeuble (buanderie, salle d’eau, chambres…) et notamment des remontées d’humidité, des traces de moisissure ainsi que divers défauts de finition “trous de cheville visibles”, “défaut de fixation de tringle à rideux”, “mailles de grillage tordues”….
Ces premiers éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus étant ajouté que le maître d’oeuvre ne s’oppose pas à celle-ci.
Ayant seule un intérêt à la présente procédure, Madame [C] supportera, tout au moins provisoirement, la charge des frais d’expertise, la responsabilité de la défenderesse n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les affaires 25/78 et 25/110 qui se poursuivront sous le numéro 25/78;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [U] [S] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
— Examiner et décrire le bien immobilier appartenant à Madame [H] [C] ;
— Dire si le bien immobilier présente les désordres visés dans l’assignation et les pièces versées à l’appui,
— Les décrire et en chercher la cause ;
— Dire s’ils sont imputables à un défaut de conception et / ou à un défaut de réalisation des ouvrages correspondants ;
— Fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités;
— Préciser la nature des désordres en indiquant, s’il y a lieu, si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Décrire les moyens et solutions techniques propres à remédier à ces désordres conformément aux règles de l’art et les chiffrer ;
— Donner toute indication relative aux préjudices subis par Madame [H] [C], en ce compris les pertes locatives, et les chiffrer ;
— Faire tout observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
Disons que Madame [C] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 9 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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