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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 janv. 2026, n° 25/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03379 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPE
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [P]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
— Madame [D] [C] épouse [P]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sébastien SEROT, représentant la SELARL SEROT-MINET avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
DEFENDEURS :
— S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE N° 722 057 460
en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, menbre de LX NORMANDIE avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me François BLANGY , membre de la SCP CORDELIER&Associés , avocat plaidant au Barreau de PARIS
— S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE N° 722 057 460
en qualité d’assureur dommages ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, Membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise
à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Sébastien SEROT – 21
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 13 Octobre 2025, tenue en formation double-rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le treize Janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan en date du 4 novembre 2019, M. [M] [P] et son épouse Mme [D] [C] ont confié à la société MAISON ISO CONFORT – assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD pour sa responsabilité civile décennale – l’édification d’une maison à usage d’habitation principale sur un terrain situé dans le lotissement “Les Grandes Terres 2” à [Localité 5] moyennant le prix convenu de 147 289 euros TTC, les maîtres d’ouvrage s’étant réservés l’exécution de certains travaux.
Des modifications au projet initial ont été apportées selon avenant n°2 du 25 janvier 2021 (la surface habitable de la maison ayant notamment été réduite), réduisant le prix convenu à la somme de 126 187 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison à prix et délai convenus ont également été souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Selon déclaration d’ouverture de chantier signée le 15 novembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont indiqué que les travaux avaient débuté à la même date.
Le 24 mars 2023, les époux [P] – qui n’étaient pas assistés par un professionnel lors des opérations de réception – ont signé un procès-verbal de réception non assorti de réserves et se sont acquittés du solde du prix convenu.
Toutefois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 mars 2023 (et effectivement distribuée), les époux [P] ont, conformément aux dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, dénoncé au constructeur de maison individuelle de nombreux vices apparents que, selon leurs dires, ils n’avaient pu signaler lors de la réception sous peine de ne pas se voir remettre les clés de leur habitation. Les époux [P] se sont notamment plaints des désordres suivants :
“AU REZ DE CHAUSSEE
— une infiltration au niveau du salon
— le sol n’est pas droit et pleins de trous
(…)
DANS LE GARAGE
— il y a un jour de + de 2 cm sous la porte de garage (inondation dans le garage
(…)
— il y a beaucoup d’infiltrations dont une importante au niveau du tableau électrique et au-dessus de la pompe à chaleur
— les plaques du toit sont mal fixées (les clous sortent des planches) et ces dernières ne sont pas étanches
(….)
A L’ETAGE
(…)
— les murs et le plancher des chambres sont gondolés.
A L’EXTERIEUR
(…)
— il n’y a pas de joints d’étanchéité sur le toit de l’avancée du salon (…)”.
Dès le lendemain, soit le 29 mars 2023, les époux [P] ont fait dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de constat de l’état de leur habitation. Ce document fait état de désordres complémentaires.
A compter du 1er avril 2023, les époux [P] et leur fille ont été hébergés au domicile des parents de Mme [P].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juin 2023 (distribuée le 26 juin suivant), les époux [P] ont mis en demeure la société MAISON ISO CONFORT de lever toutes les réserves dénoncées le 28 mars 2023 dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, précisant :
“Vous n’ignorez pas que nous ne pouvons pas habiter ni occuper les lieux dans la mesure où nous devons encore réaliser un grand nombre de travaux que nous nous sommes réservés (peinture, sols, cuisine, sanitaires…)
Or, compte tenu de l’ampleur des désordres affectant notre maison, nous ne pouvons pas réaliser ces travaux.
Nos préjudices sont dès lors particulièrement conséquents”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 28 juin 2023, les époux [P] ont réitéré leur demande du 22 juin 2023 et sommé la société MAISON ISO CONFORT de reprendre immédiatement l’ensemble des désordres dénoncés, le délai de 15 jours imparti dans la mise en demeure expirant le 7 juillet au soir.
Aux termes d’une réponse apportée le 24 juillet 2023, la société MAISON ISO CONFORT a fait comme si elle n’avait jamais reçu la lettre des époux [P] du 28 mars 2023 et comme si ces derniers n’avaient dénoncé des désordres que lors de leur lettre du 22 juin 2023 soit “bien au-delà du délai obligatoire de 8 jours après réception”, ajoutant :
“Nous sommes bien dans le cadre de la garantie de parfait achèvement avec une dénonciation au cours de la première année. (…) Conformément à nos obligations liées à la garantie de parfait achèvement, nous prévoyons de diligenter une personne compétente pour effectuer une analyse des désordres dénoncés le 22 juin dernier par vos clients et la gestion d’intervention s’il y a lieu dans les délais qui nous appartiennent”.
La société MAISON ISO CONFORT n’est pas intervenue à [Localité 5] pour effectuer des travaux de reprise.
Dans ce contexte et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 septembre 2023, les époux [P] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en reprenant la liste des vices apparents signalés au constructeur de maison individuelle le 28 mars 2023 (à l’exception du vice “les murs et le plancher des chambres sont gondolés” qui est devenu “les murs et le plancher des chambres est mal fixée”) et en exposant n’être pas parvenus, malgré différentes mises en demeure adressées, à obtenir que le constructeur de maison individuelle lève les réserves émises. La déclaration de sinistre mentionnait notamment en tant que pièces jointes :
“- Mise en demeure du 14 juin 2023
— Mise en demeure du 22 juin 2023
— Mise en demeure du 28 juin 2023”.
Le cabinet SARETEC (M. [Z]), missionné par la société AXA FRANCE IARD, a procédé à l’examen de 23 dommages le 7 novembre 2023 en présence de la société MAISON ISO CONFORT et a déposé un rapport d’expertise dommages-ouvrage préliminaire le 10 novembre 2023.Le cabinet SARETEC a constaté la pertinence de la quasi-totalité des désordres signalés dont:
— des infiltrations dans le salon provenant “d’une mauvaise réalisation de la couverture en bac acier”, l’expert mentionnant : “l’habillage en plaque de plâtre de la poutre en plafond du salon est très humide. En perçant la plaque, une grande quantité d’eau s’écoule” ;
— l’existence d’un jour de plusieurs centimètres sous la porte du garage provenant “d’un défaut d’horizontalité du sol du garage, cumulé avec un défaut de réglage de la porte”, l’expert ajoutant : “ce jour conduira à des passages d’air froid en hiver et des pénétrations d’eau de pluie sous la porte” ;
— l’existence d’infiltrations dans le garage provenant de “défauts de mise en oeuvre de la couverture”.
Le 15 novembre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie pour les motifs suivants :
“l’ensemble des dommages ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux et relèvent donc de la garantie de parfait achèvement.
Or, la garantie Dommages Ouvrage ne prend effet qu’après mise en demeure adressée à l’entreprise d’exécuter ses obligations et restée infructueuse.
La preuve d’une mise en demeure restée infructueuse n’étant pas rapportée, la garantie Dommages Ouvrage obligatoire de votre contrat ne peut intervenir.
Par ailleurs, il ressort des observations de l’expert que les dommages 2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15, 17, 22 et 23 ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Dans ces circonstances, la garantie Dommages Ouvrage obligatoire de votre contrat ne vous est pas acquise car il ne s’agit pas de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs aux termes de l’article 1792 du Code Civil.
Aussi, le dommage 18 n’a pas été constaté par l’expert le jour de l’expertise.”
Les époux [P] ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAEN en date du 4 avril 2024, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société MAISON ISO CONFORT et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garant de livraison. En revanche, les époux [P] ont été déboutés de leurs demandes de condamnation provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont, à la demande de la société MAISON ISO CONFORT, été déclarées communes et opposables notamment à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal du constructeur de maison individuelle ainsi qu’à trois sous-traitants de la société MAISON ISO CONFORT.
La société MAISON ISO CONFORT a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2025, puis en liquidation judiciaire le 7 mai 2025.
M. [A] [O], expert désigné, a déposé son rapport le 25 juin 2025.
Autorisés par ordonnance du 11 septembre 2025, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de CAEN la société AXA FRANCE IARD en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT et de garant de livraison aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 124-3 et L. 242-1 et suivants du code des assurances.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles les époux [P] demandent à ce tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT à leur payer :
✳ la somme de 138 757, 43 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre du coût des travaux de reprise des désordres, à valeur de juin 2025, avec indexation sur l’indice BT01 ;
✳ la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de juin 2024 ;
✳ la somme complémentaire de 1 000 euros par mois à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de commencement des travaux ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à leur payer la somme de 3 378, 90 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu du refus de garantie DO opposé le 15 novembre 2023 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de garant de livraison et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise taxés à 9 084, 31 euros ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de garant de livraison et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions N° 1 notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISON ISO CONFORT demande à la juridiction de céans de :
— dire et juger qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle au titre de l’assurance dommages-ouvrage ou au titre de la responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT n’est susceptible d’être mobilisée ;
— débouter en conséquence les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
Subsidiairement, et pour le cas où l’une ou l’autre des garanties seraient mobilisables,
— réduire l’indemnisation des dommages matériels ;
— réduire dans de très larges proportions la réclamation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter les époux [P] de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre d’une prétendue résistance abusive et injustifiée;
— débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— dire et juger que toutes condamnations au titre des dommages immatériels devra l’être sous déduction de la franchise opposable et stipulée au contrat dommages-ouvrage ainsi qu’au contrat de responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT;
— condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions en défense n° 2 notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus demande à la juridiction de céans de :
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner les époux [P] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le dossier a été plaidé lors de l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, même s’il est incontestable que la réception a été prononcée le 24 mars 2023 sans réserves, il est souligné que les vices apparents dénoncés par les époux [P] lors de leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2023, dans le délai de 8 jours imparti par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, constituent juridiquement des réserves à la réception.
Sur le rappel des enseignements du rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a classé l’ensemble des désordres constatés (pour le détail précis, cf les pages 17 à 43 de son rapport) en trois catégories :
— des désordres affectant le couvert de l’immeuble avec infiltrations sur les trois parties de toit de l’ouvrage (étage, salon et garage),
— un désordre affectant la solidité de l’ouvrage avec souplesse excessive du plancher bois de l’étage,
— des désordres de finitions (qualité de surface et de mise en oeuvre des parois verticales, qualité de finition de la chape du rez-de-chaussée, hauteur du tableau électrique, rayure radiateur et fenêtre abîmée), retenant que “l’ensemble des travaux intérieurs de second oeuvre présente un niveau de finition en dessous des standards attendus”.
Il a retenu que “l’ensemble des désordres constaté résulte de défauts d’exécution générant des non-conformités aux règles de l’art”.
A la question “dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination”, M. [O] a apporté la réponse suivante :
“Les désordres résultant des défauts de réalisation des postes charpente / couverture ont pour conséquence une perte du couvert matérialisé par des infiltrations au niveau de toutes les parties de toits.
Les désordres résultant des défauts de réalisation du plancher de l’étage ont pour conséquence une fragilité du plancher matérialisée par la souplesse des éléments de platelage bois dans les zones non soutenues par un élément de structure.
En ce sens, les désordres affectant le plancher de l’étage sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et les désordres affectant les couvertures sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination par perte du couvert.
Les désordres résultant des défauts de finition dans la réalisation des travaux de second oeuvre ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination”.
A l’occasion de ses réponses aux dires (cf page 66 du rapport), concernant le désordre affectant le plancher bois de l’étage, M. [O] a précisé : “La notion d’impropriété à destination ne porte pas in fine sur le caractère de souplesse mais sur un caractère de solidité généralisée du plancher résultant de ses défauts de mises en oeuvre. La souplesse constatée en est la conséquence”.
L’expert judiciaire a préconisé d’importants travaux de réfection (pour le détail, il est expressément renvoyé à la lecture des pages 60 et 61 de son rapport) conduisant, en définitive, à ne conserver “que le gros oeuvre et les menuiseries extérieures (à l’exception d’ une remplacée car abîmée à la pose”). Il a chiffré le coût total des travaux de reprise à 138 757, 43 euros TTC, frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage-ouvrage inclus.
Sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.”
Ainsi les désordres réservés, de nature décennale, sont couverts par l’assurance dommages-ouvrage après une vaine mise en demeure de l’entrepreneur de les reprendre au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les infiltrations dans le salon et le garage ont donné lieu à des réserves à la réception tel que cela ressort des termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception des époux [P] du 28 mars 2023. Il en va de même pour le désordre affectant le plancher bois de l’étage et se manifestant par une souplesse excessive dès lors que, le 28 mars 2023, les époux [P] ont fait état de ce que le plancher des chambres gondolait. Ces désordres sont bien de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article1792 du code civil puisque le couvert n’est pas assuré (infiltrations actives constatées) ce qui rend l’habitation impropre à sa destination et puisque “la fragilité du plancher matérialisée par la souplesse des éléments de platelage bois dans les zones non soutenues par un élément de structure” compromet la solidité de l’ouvrage.
A travers leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2023, puis celle de leur conseil du 28 juin 2023, les époux [P] ont bien, sans succès, mis en demeure le constructeur de maison individuelle de lever toutes les réserves émises le 28 mars 2023, dont la réserve “les murs et planchers des chambres sont gondolés”.
C’est vainement que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie au motif que la société MAISON ISO CONFORT, mise en demeure par les maîtres de l’ouvrage, n’aurait prétendument pas été mise en mesure de s’exécuter et de lever les désordres par la faute des demandeurs qui ont sollicité une expertise judiciaire, interdisant dès lors toute reprise pour permettre à l’expert judiciaire d’effectuer les constatations. En effet, la société MAISON ISO CONFORT devait, contractuellement, lever les réserves de réception dans le délai de trois mois. Or, elle n’a rien entrepris dans les trois mois ayant suivi la distribution, le 26 juin 2023, de la lettre de mise en demeure du 22 juin 2023 et n’a été assignée en référé-expertise que fin décembre 2023 (soit après l’expiration du délai de trois mois).
Si les infiltrations au niveau du salon (rez-de-chaussée) et du garage ont donné lieu à des réserves à la réception, force est de constater que les essais d’arrosage pratiqués pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire ont révélé et permis de constater de nouvelles infiltrations au niveau de l’étage, dans la chambre 2 en angle et en faîtage (cf page 21 du rapport de M. [O]). Le désordre d’infiltration au niveau de la chambre 2 de l’étage est donc apparu postérieurement à la réception. Ce désordre est bien de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque le couvert n’est pas assuré (infiltrations actives constatées) ce qui rend l’habitation impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les infiltrations au niveau du salon, du garage et de l’étage, ainsi que pour le désordre affectant la solidité de l’ouvrage avec souplesse excessive du plancher bois de l’étage.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur couvrant la responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Le succès de l’action directe suppose évidemment que soit établie la responsabilité de l’assuré, étant rappelé :
— que le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil (cf l’article L 231-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation) et est donc tenu de la garantie décennale de l’article 1792 du même code ;
— que la garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable, le dommage devant présenter le critère de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Si les infiltrations au niveau du salon (rez-de-chaussée) et du garage ont donné lieu à des réserves à la réception, force est de constater que les essais d’arrosage pratiqués pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire ont révélé et permis de constater de nouvelles infiltrations au niveau de l’étage, dans la chambre 2 en angle et en faîtage (cf page 21 du rapport de M. [O]). Le désordre d’infiltrations au niveau de la chambre 2 de l’étage est donc apparu postérieurement à la réception. Il s’agit d’un désordre distinct des infiltrations au niveau du salon et du garage réservées lors de la réception.
Il s’agit incontestablement d’un désordre de nature décennale puisque les infiltrations d’eau au niveau de la chambre 2 de l’étage rendent la maison d’habitation impropre à sa destination.
La responsabilité de la société MAISON ISO CONFORT est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
Du chef du désordre d’infiltrations dans la chambre 2 de l’étage, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (comme retenu supra) qu’en sa qualité d’assureur décennal du constructeur de maison individuelle.
Sur la réparation des préjudices des époux [P]
1) Sur le coût des travaux de reprise des désordres
Les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire sont tellement lourds (réfection complète du plancher de l’étage – réfection de la charpente et de la couverture) qu’ils induisent la dépose et la reconstruction de très nombreux ouvrages secondaires quand bien même ces derniers ne sont eux-mêmes pas affectés de désordres. L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise de la totalité des désordres constatés à138 757, 43 euros TTC (dont 80 790, 28 euros au titre de la perte du couvert, 51 668, 05 euros au titre de la perte de solidité de l’ouvrage et 6 299, 11 euros au titre de l’achèvement des travaux).
La somme de 6 299, 11 euros relative à l’achèvement des travaux (lots chape et menuiseries extérieures) ne peut aucunement être mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT. En effet, les travaux en cause ne correspondent pas à la reprise de désordres de gravité décennale.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT, à payer aux époux [P] la somme de 132 458, 32 euros TTC (soit 138 757, 43 euros TTC – 6 299, 11 euros TTC) au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau du salon, du garage et de la chambre 2 de l’étage, ainsi que du désordre affectant la solidité de l’ouvrage avec souplesse excessive du plancher bois de l’étage, valeur 25 juin 2025 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement.
2) Sur le préjudice de jouissance
L’attestation d’assurance dommages-ouvrage délivrée l 6 septembre 2021 par la société AXA FRANCE IARD concernant la maison des époux [P] précise, en son annexe, que cette police a également pour objet de garantir les “dommages immatériels résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu des paragraphes précédents, pour la durée respective des garanties des dits dommages” (cf la pièce n° 21 des demandeurs).
Il ressort par ailleurs de l’attestation délivrée le 14 janvier 2021 par la société AXA FRANCE IARD que la police de responsabilité décennale obligatoire souscrite par la société MAISON ISO CONFORT couvre les “dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garantie et survenant après réception”.
Ainsi, la police dommages-ouvrage et la police d’assurance de responsabilité décennale obligatoire comportent toutes deux une garantie facultative qui couvre le préjudice de jouissance.
Les époux [P] exposent qu’ils subissent, depuis le 24 mars 2023, un préjudice de jouissance considérable “puisqu’ils ne peuvent tout simplement pas habiter dans leur maison”.
Ils expliquent que, “ne disposant pas de ressources suffisantes pour assumer le remboursement du prêt ayant permis de financer leur maison dans laquelle ils n’habitent pas, ils sont depuis logés gracieusement avec leur jeune enfant, chez les parents de Mme [P], dans un grenier non isolé” ; que leurs conditions d’existence sont ainsi particulièrement pénibles dès lors que “les nuits frôlent en hiver les zéros degrés Celsius”.
Pendant le cours de l’expertise judiciaire, les époux [P] ont transmis à M. [O] deux avis de valeur concordants (émanant d’une agence immobilière et d’un notaire) en faveur d’une locative de leur maison d’habitation comprise entre 950 euros et 1 000 euros par mois.
Le préjudice de jouissance des époux [P] est certain dans son principe puisqu’ils sont privés de la jouissance de leur bien depuis plusieurs années, empêchés d’y accomplir les travaux d’aménagement envisagés et contraints d’être hébergés depuis le 1er avril 2023 par des proches dans des conditions difficiles tel que cela ressort pleinement des photographies accompagnant l’attestation de M. [N] [C].
A la date du 30 juin 2025, le préjudice de jouissance était subi depuis 27 mois. A cette durée, il convient d’ajouter les 8 mois qui seront nécessaires pour l’exécution des travaux de reprise, soit au total 35 mois.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT, sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 35 000 euros (soit 35 mois X 1000 euros) au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 30 juin 2025 tenant compte des huit mois de travaux, outre 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complet paiement de la somme de 132 458, 32 euros TTC indexée susmentionnée.
Il n’est pas possible d’indemniser les époux [P] jusqu’à la date de commencement des travaux, puisque cet événement est à leur discrétion.
La franchise étant opposable à la victime lorsque l’on se trouve, comme présentement, dans le cas d’une assurance facultative (dommages immatériels), il devra être déduit de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [P] le montant de la franchise opposable et stipulée au contrat dommages-ouvrage ainsi qu’au contrat d’assurance de la responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT.
Sur la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu du refus de garantie opposé le 15 novembre 2023
Les époux [P] font valoir que le refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage constitue une “résistance tellement abusive qu’elle confine à l’inhumanité pure et simple”.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas, contrairement à ses obligations, préfinancé le coût des travaux de reprise qui lui incombait pourtant du fait des mises en demeure infructueuses de lever les réserves de réception adressées les 22 et 28 juin 2023 au constructeur de maison individuelle, obligeant dès lors les demandeurs à l’assigner en référé-expertise puis au fond.
Il est incompréhensible que, pour opposer aux époux [P] un refus de garantie, la société AXA FRANCE IARD, ait cru pour pouvoir écrire : “La preuve d’une mise en demeure restée infructueuse n’étant pas rapportée, la garantie dommages-ouvrage obligatoire de votre contrat ne peut pas intervenir”, alors :
— que la déclaration de sinistre du 18 septembre 2023 des époux [P] mentionnait clairement, en tant que pièces jointes, l’existence de trois mises en demeure,
— que le rapport préliminaire de son propre expert indiquait (cf page 2) : “Les maîtres d’ouvrage (…) ont adressé à la société MAISON ISO CONFORT un courrier de mise en demeure de lever les réserves en RAR le 22 juin 2023”,
— qu’à supposer même que les pièces jointes annoncées par les époux [P] aient été omises de leur envoi du 18 septembre 2023, elle n’a pas attiré leur attention sur la difficulté et ne leur a pas réclamer les pièces annoncées.
Le refus de garantie de la société AXA FRANCE IARD, qui repose sur un motif contraire à la réalité, est abusif. Il a occasionné aux époux [P] un préjudice moral, ces derniers évoquant à juste titre, surtout dans un contexte de dépôt de bilan du constructeur de maison individuelle, la “charge émotionnelle terrible liée à l’angoisse de l’issue du projet de construction dans lequel ils ont engagé la totalité de leurs maigres avoirs”.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de garant de livraison à leur verser la somme de 3 378, 90 euros au titre des pénalités de retard
La société AXA FRANCE IARD a accepté de se porter caution de la société MAISON ISO CONFORT au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenus conformément au bénéfice des époux [P].
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit, en cas de défaillance du constructeur, que le garant de livraison prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
En cas de non-respect du délai de livraison convenu, le constructeur de maison individuelle s’expose au paiement de pénalités fixée à 1/3000ème du prix convenu TTC par jour de retard, lesquelles sont décomptées à partir du retard et jusqu’à la réception.
Les conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan du 4 novembre 2019 prévoient que le délai d’exécution des travaux “sera prolongé en cas de retard imputable au Maître d’ouvrage :
— du fait de l’exécution ou inexécution des travaux à sa charge,
— du fait du retard non justifié de paiement des appels de fonds”.
Les conditions générales ajoutent que tous les retard “seront consignés dans les comptes-rendus du chantier”.
Il ressort de l’avenant n° 2 du 25 janvier 2021 que le délai de réalisation des travaux, initialement prévu comme étant de 15 mois, a été ramené à 14 mois à cette occasion.
C’est donc le délai de 14 mois qui doit être pris en compte (et non le délai de 15 mois mentionné sur l’attestation de garantie de livraison du 6 septembre 2021).
Les travaux ont débuté le 15 novembre 2021, selon déclaration d’ouverture de chantier signée le même jour par les époux [P] (cf leur pièce n°23). Il importe peu que le document CERFA produit par les demandeurs ne soit pas revêtu du cachet de la mairie concernée et ne mentionne pas la date de réception du document par cette mairie dès lors que, dans sa note en délibéré adressée le 26 février 2024 au juge des référés (cf les annexes du rapport d’expertise judiciaire), la société MAISON ISO CONFORT revendiquait elle-même la date du 15 novembre 2021 comme correspondant à celle du démarrage des travaux.
La livraison devait donc intervenir pour le 15 janvier 2023 au plus tard. Or, elle n’est intervenue que le 24 mars 2023, soit avec un retard de 68 jours.
Il n’est produit aucun compte-rendu de chantier faisant état d’un retard dans l’avancée du chantier imputable à un retard de paiement des maîtres d’ouvrage ou à l’inexécution de travaux à leur charge. Il n’est pas davantage établi que le changement d’avis des époux [P] quant à la date de pose l’escalier ait occasionné un retard de livraison du fait d’une désorganisation.
Le dernier prix convenu est de 126 187 euros TTC (après l’avenant n°2), et non de 149 069 euros TTC comme étonnamment mentionné par les demandeurs dans leur calcul.
Dès lors, le garant de livraison est tenu de payer aux époux [P] la somme de 2 860, 24 euros au titre des pénalités de retard (1/3000ème X 126 187 euros X 68).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT et de garant de livraison, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire (ordonnance de taxe non produite).
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (quatre réunions). Par suite, la société AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT et de garant de livraison, sera condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT, à payer à M. [M] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] les sommes suivantes :
— 132 458, 32 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau du salon, du garage et de la chambre 2 de l’étage, ainsi que du désordre affectant la solidité de l’ouvrage avec souplesse excessive du plancher bois de l’étage, valeur 25 juin 2025, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement ;
— 35 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 30 juin 2025 tenant compte des huit mois de travaux, outre 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à complet paiement de la somme de 132 458, 32 euros TTC indexée susmentionnée ;
DIT qu’il devra être déduit de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [P] le montant de la franchise opposable et stipulée au contrat dommages-ouvrage ainsi qu’au contrat d’assurance de la responsabilité civile décennale de la société MAISON ISO CONFORT;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [M] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison, à payer à M. [M] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] la somme de 2 860, 24 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT et de garant de livraison, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [A] [O] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT et de garant de livraison, à payer à M. [M] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société MAISON ISO CONFORT, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le treize Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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