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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 14 avr. 2026, n° 24/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
14 Avril 2026
N° RG 24/05595 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPV5
AFFAIRE
[E], [P] [K]
C/
[X] [R], [X] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367
et par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
et par Me Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] et Mme [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 4] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par acte reçu le 30 juin 2000 par Maître [O] [M], notaire au [Localité 5] (06), les époux ont changé de régime matrimonial, au profit de la séparation de biens.
Par acte authentique du 9 novembre 2001, reçu par Maître [U] [W], notaire au [Localité 5] (06), ils ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 4 juin 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a homologué le changement de régime matrimonial des époux tel qu’il résultait de l’acte reçu par Maître [M] le 30 juin 2000.
Le 14 février 2005, les époux ont acquis, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils y ont établi le domicile familial.
Le 23 septembre 2011, les époux ont acquis, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 7] (studio), qu’ils ont proposé à la location meublée à l’année.
Par requête enregistrée au greffe le 1e décembre 2017, M. [E] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 9 avril 2018, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à Mme [X] [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
— attribué à Mme [X] [R] la jouissance du scooter et à M. [E] [K] celle du véhicule Renault Scenic,
— débouté Mme [X] [R] de sa demande au titre du devoir de secours,
— dit que les époux partageront le paiement de l’impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs,
— dit que les impôts fonciers du domicile conjugal seront partagés par moitié entre les parties,
— dit que M. [E] [K] rembourser le crédit immobilier du domicile conjugal, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que la gestion du studio de [Localité 8] sera confiée à Mme [X] [R], cette dernière percevant les loyers, remboursant l’emprunt immobilier et prenant en charge les frais du studio, le solde déficitaire étant partagé par moitié entre les époux, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— constaté son incompétence pour statuer sur la gestion de la SARL de Mme [X] [R],
— fixé la contribution de M. [E] [K] à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme mensuelle de 500 euros,
— constaté l’accord des époux pour la prise en charge du prêt étudiant de [S] à hauteur de 65 % par Monsieur et 35 % par Madame.
Par jugement du 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 février 2018,
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage,
— débouté Mme [X] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixé la contribution de M. [E] [K] à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme mensuelle de 500 euros,
— dit que les époux prendront en charge le prêt étudiant de [S] à hauteur de 65 % par Monsieur et 35 % par Madame,
— dit que les frais de scolarité de [S] pour l’année 2018 / 2019 seront partagés entre les parties à hauteur de 65 % par Monsieur et 35 % par Madame,
— dit que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 24 juin 2024, M. [E] [K] a fait assigner Mme [X] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [E] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [J] ;
— confier cette mission à Maître [B], notaire à [Localité 9] (91) en charge de ce dossier ;
— dire que les frais et honoraires du notaire et frais fiscaux de partage seront partagés par moitié ;
— désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
— rappeler que ces opérations de compte, liquidation et partage devront se faire dans un délai d’un an (article 1368 du code de procédure civile), le notaire ayant un an pour dresser son acte liquidatif, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— constater que les effets du divorce remontent au 3 février 2018 ;
— dire qu’il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— débouter Mme [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 3 février 2018 ;
— ordonner que le produit de la vente du bien de [Localité 6] doive figurer à l’actif indivis pour un montant de 1 081 730 euros ;
— ordonner que le produit de la vente de la studette [Y] doive figurer à l’actif indivis pour un montant de 84 000 euros dont il faudra déduire le capital restant dû sur le crédit immobilier pour un montant de 29 423,12 euros à l’actif indivis ;
— ordonner le partage par moitié des intérêts des sommes consignées chez le notaire sous déduction des contributions sociales et impôts ;
Compte de recettes de Mme [R] :
— fixer la valeur locative du bien de [Localité 6] (92) à la somme mensuelle de 2700 euros à laquelle il conviendra d’appliquer un abattement de 20 % pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à la somme mensuelle de 2 160 euros ;
— dire et juger que Mme [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision de l’ordonnance de non conciliation, soit le 15 mai 2018 à la vente du bien le 22 décembre 2022, soit 118 800 euros due à l’indivision avec un intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamner Mme [R] à verser cette somme à l’indivision ;
— débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la valeur locative, l’indemnité d’occupation, d’abattement de 30% ;
— dire et juger que Mme [R] est redevable envers l’indivision de tous loyers sur le bien de [Localité 7] qu’elle a perçus, depuis le 3 février 2018 jusqu’à sa vente à calculer par le notaire liquidateur ;
et à titre subsidiaire de la date de l’acquisition du bien de [Localité 8] le 23 septembre 2011 à sa vente à calculer par le notaire liquidateur et a minima selon les déclarations de Mme [R] à raison de 74 357,60 euros ;
Compte de dépenses de M. [K] :
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision, au titre des échéances du prêt de [Localité 6] qu’il a financées seul de la date de report des effets du divorce, soit le 3 février 2018 jusqu’à la fin du prêt le 5 février 2022, soit la somme de 46 849,80 euros à réévaluer par rapport à la plus-value qu’a prise le bien soit la somme de 107 827,30 euros ;
à titre subsidiaire la somme de 46 849 .80 euros ;
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision de la taxe foncière 2018 sur le bien de [Localité 6] qu’il a payée seul à raison de 2 690 euros ;
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision de la taxe d’habitation 2018 de [Localité 6] qu’il a assumé seul pour 3 796 euros ;
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision de la taxe foncière 2018 sur le bien de [Localité 7] qu’il a financé seul à raison de 154 euros ;
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision de la CSG DRDS payée par lui seul sur les loyers de [Localité 7] perçus pour 702 euros en 2018 ;
— dire et juger que M. [K] est créancier envers l’indivision pour l’assurance habitation 2019 de [Localité 6] qu’il a payée seul pour 740,30 euros ;
— dire et juger que toutes ces sommes porteront un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Compte de dépenses de Mme [R] :
A titre principal,
— débouter Mme [R] de ses demandes de créances sur l’indivision relatives au bien de [Localité 8] pour la période du 23 septembre 2011 date de l’acquisition de ce bien jusqu’au 3 septembre 2018 :
> au titre des prêts afférents au studio de [Localité 8],
> au titre des assurance prêt relatives au studio de [Localité 8],
> au titres de charges de copropriété afférentes au studio de [Localité 8],
> au titre de l’assurance habitation du studio de [Localité 8],
> au titre de travaux effectués sur le bien de [Localité 8],
> au titre de travaux sur le bien de [Localité 6] ;
A titre subsidiaire, si le juge venait à faire droit à ses demandes de comptes à compter de l’acquisition du studio :
— ordonner à Mme [R] de reverser dans son compte de recettes les loyers qu’elle a perçus depuis l’acquisition du studio ;
— dire et juger que ces sommes ne peuvent être sollicitées par Mme [R] dans le cadre de sa demande de créance au titre d’une contribution aux charges du ménage ;
— dire et juger que M. [K] est redevable envers l’indivision sur le bien de [Localité 8] à compter du 3 février 2018 jusqu’à la vente du studio :
> des échéances de prêts afférents au studio de [Localité 8],
> des assurances prêt relatives au studio de [Localité 8],
> des charges de copropriété pour la partie uniquement liée à la propriété afférentes au studio de [Localité 8],
> au titre de l’assurance habitation du studio de [Localité 8],
à charge pour Mme [R] de justifier au notaire désigné l’ensemble du paiement de ces dépenses ;
— débouter Mme [R] de ses créances relatives aux travaux sur le studio, aménagement, achats de matériel et matériaux ;
— constater que M. [K] accepte de reconnaître la créance de Mme [R] à charge pour elle de justifier au notaire commis du paiement de la facture relative au changement du ballon d’eau chaude dans le studio en novembre 2023 ;
— constater que M. [K] accepte de reconnaître la créance de Mme [R] envers l’indivision sur le bien de [Localité 6] :
— au titre des travaux de toiture payées par elle seule pour la moitié de la somme de 25 000 euros sur le bien de [Localité 6],
— la débouter du surplus de ces demandes relatives aux travaux sur le bien de [Localité 6] ;
Les créances entre époux :
— dire et juger que M. [K] détient envers Mme [R] les créances suivantes :
> 805,01 euros au titre de factures d’eau, [1] et [2] payées par lui seul sur le bien de [Localité 6],
> 4357 euros au titre de la quote-part d’impôt 2018 sur le revenu 2017 de l’épouse payé par M. [K] lui seul,
> 223.42 euros au titre de la quote-part de l’épouse au titre des dépens de l’instance en divorce, somme que le notaire devra prendre en compte en faisant les comptes entre époux,
> 21 209 euros au titre de la quote-part d’impôt sur le revenu due par Mme [R] à son époux pour les revenus des années 2013 à 2017,
— condamner Mme [R] au paiement de ces sommes à M. [K] au titre de créances entre époux ;
— débouter Mme [R] de sa demande de créance au titre de sa sur contribution aux charges du mariage ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions pour le surplus contraires ou additionnelles ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’art 1240 du code civil ;
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande d’article 700 ;
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision soit par moitié ;
— dire et juger que les frais de notaires, honoraires du notaire et frais fiscaux de partage seront partagés par moitié ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [R] à verser à M. [K] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [X] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
1. dire Mme [X] [R] recevable et bien fondée ;
2. ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation du régime matrimonial des ex-époux [D] et le partage de leur indivision ;
3. désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de MM. les juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
4. juger que les frais de partage et de liquidation seront mis à la charge de M. [E] [K] en totalité ;
5. condamner M. [E] [K] à payer à Mme [X] [R] la somme de 148 183,63 euros au titre de la sur-contribution par Mme [R] pendant les années de vie commune ;
Sur la mission du notaire :
6. convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
7. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
8. dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, comprenant les biens meubles (valeur), étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
9. dire que sous réserve des points déjà tranchés par le présent jugement ou à défaut d’accord entre les parties, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
10. dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
11. rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
12. rappeler qu’en cas de défaillance d’une partie, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
13. dire que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
14. dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
15. dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistant ainsi que le projet d’état liquidatif ;
16. dire dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord, les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile et en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Sur les comptes entre les parties :
17. rappeler que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens est le 3 février 2018;
18. juger que Mme [X] [R] détient des créances à l’encontre de l’indivision et aura droit à une somme déterminée à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage ;
19. juger que Mme [X] [R] est redevable à l’égard de l’Indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 86 108,40 euros du 15 mai 2018 au 12 décembre 2022 (inclus), soit une somme devant revenir à M. [K] à hauteur de 43 054,20 euros ;
20. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 40 760,14 euros (à parfaire) au titre des travaux effectués dans le bien de [Localité 6], en particulier des travaux effectués en octobre 2021 par l’entreprise [3] pour un montant de 4355 euros ;
21. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 84 181,64 euros au titre des échéances du crédit immobilier inscrit dans les livres du [4] de septembre 2021 jusqu’à février 2025 (à parfaire au jour du partage) pour le bien de [Localité 7] ;
22. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 3 431,12 euros de septembre 2021 jusqu’à janvier 2025 (à parfaire au jour du partage) au titre de l’assurance du crédit immobilier inscrit dans les livres du [4] pour le bien de [Localité 7] ;
23. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 1353,09 euros correspondant au remboursement de l’assurance du prêt de septembre 2021 jusqu’à septembre 2024 (vente du bien) pour le bien de [Localité 7] ;
24. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 15 671,35 euros correspondant aux charges de copropriété depuis le 1er octobre 2011 jusqu’en décembre 2024 pour le bien de [Localité 7] ;
25. juger que Mme [X] [R] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 8 684,87 euros au titre des travaux effectués dans le bien de [Localité 7] ;
26. juger que M. [E] [K] est redevable d’une créance de 46 849,80 euros à l’égard de l’indivision au titre du règlement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [4] pour le bien de [Localité 6] ;
27. débouter M. [E] [K] de ses créances à l’égard de l’indivision et de Mme [X] [R] ;
28. juger, pour le surplus et en tout état de cause, qu’il y aura un compte à faire entre les parties s’agissant notamment des autres créances ou récompenses, apports de chacun au moment de l’acquisition ou encore de la répartition des biens meubles communs et leur valeur ;
En tout état de cause :
29. débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou additionnelles ;
30. condamner M. [E] [K] à verser à Mme [X] [R] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
31. condamner M. [E] [K] à verser à Mme [X] [R] une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
32. condamner M. [E] [K] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
33. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comprenant les dépens et frais irrépétibles.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
La demande de M. [E] [K] de dire qu’il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage correspondant à l’application pure et simple du principe légal, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [E] [K] et Mme [X] [R].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au regard des nombreuses demandes formulées par les parties, il y a lieu de constater que la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
M. [E] [K] sollicite la désignation de Maître [A] [B], notaire à [Localité 9] (91), au motif que celui-ci dispose d’une bonne connaissance du dossier et que les fonds sont consignés en son étude.
Mme [X] [R] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
En l’absence d’accord des parties quant au choix d’un notaire, Maître [N] [C], notaire à [Localité 10] (92) est désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
La demande de Mme [X] [R] de mettre à la charge exclusive de M. [E] [K] les frais de notaire, non motivée, est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [R]
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent pour dire que Mme [X] [R] a disposé de la jouissance exclusive du bien indivis situé à [Localité 6] à compter du 15 mai 2018 au 12 décembre 2022, soit durant 54 mois et 27 jours et qu’elle est redevable d’une indemnité à ce titre.
Leur désaccord porte sur la valeur locative du bien indivis et sur l’abattement à y appliquer.
M. [E] [K] expose qu’il n’a pas pu visiter le bien ni fournir d’évaluation. Il sollicite la fixation de la valeur locative à 2 700 euros, sur la base d’une estimation réalisée par Mme [X] [R]. Il produit des estimations issues d’internet, montrant un prix de 28 euros au mètre carré à [Localité 6]. Il demande d’appliquer à la valeur locative un abattement d’usage de 20 %. Il sollicite la condamnation de Mme [X] [R] à verser à l’indivision la somme de 59 400 euros.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, M. [E] [K] fait valoir que seule l’une de leur fille a occupé le bien indivis après le divorce et qu’il s’est toujours acquitté de ses obligations financières à son égard. Il considère que l’état de vétusté dont Mme [X] [R] fait état n’est pas démontré par les pièces versées aux débats. Il rappelle que le bien a été vendu en décembre 2022 au prix de 1 081 730 euros, ce qui suffit à démontrer qu’il était en parfait état.
Il verse aux débats :
— l’estimation de l’agence [G] [I] réalisée en 2018, retenant une valeur locative mensuelle de 2 700 euros,
— un document manifestement issu d’internet mais ne comportant aucune référence et de ce fait dépourvu de valeur probante, concernant les prix de location au mètre carré des quartiers de [Localité 4] et [Localité 6].
Mme [X] [R] sollicite la fixation de la valeur locative du bien à 2 278 euros, sur la base d’une estimation réalisée en avril 2019. Elle soutient que le bien n’était pas en très bon état, que beaucoup de travaux étaient à faire. Elle avance que le prix du bien a du être réduit plusieurs fois avant que la vente n’aboutisse. Elle demande un abattement de 30 % de la valeur locative pour fixer l’indemnité d’occupation, au motif que [S], la fille des parties, a vécu avec elle dans la maison après l’ordonnance de non-conciliation.
Elle verse aux débats :
— l’estimation établie par l’agence [5] en avril 2019, retenant une valeur locative charges comprises de 2 278 euros,
— un tableau réalisé par ses soins et donc dépourvu de valeur probante,
— une facture du 22 février 2022 pour la visite annuelle d’entretien et le ramonage du conduit gaz, dépense d’entretien ne renseignant pas le juge sur l’état du bien,
— une facture du 8 mars 2022, d’un montant de 422,75 euros réglée à la SARL [6],
— une facture du 19 août 2022, d’un montant de 200 euros réglée à [7] pour une prestation « Assainissement Maison »,
— des photographies présentées comme étant relatives à des travaux réalisés en 2021, sans précision de leur nature mais paraissant être des travaux de peinture et de traitement des murs,
— des factures relatives à des travaux antérieurs à la période de l’occupation exclusive par Mme [X] [R].
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative du bien indivis à 2 489 euros, correspondant à la moyenne entre les deux estimations produites par les parties, lesquelles sont d’égales valeurs probantes.
Les éléments produits à Mme [X] [R] ne permettent pas de démontrer que le bien indivis était, durant son occupation, dans un état vétuste ou dégradé, de nature à troubler sa jouissance. Ensuite, s’il est constant que [S] résidait dans le bien indivis, aucun élément versé aux débats ne laisse à penser que la jouissance du bien indivis accordée à la défenderesse était une modalité d’exécution, par M. [E] [K], de son obligation de contribution à l’entretien de l’enfant. Au contraire, le demandeur affirme, sans être contredit, qu’il s’acquittait des obligations financières mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation puis le jugement de divorce.
Il convient en conséquence d’appliquer à la valeur locative un abattement de 20 %, lié à la précarité de l’occupation, de sorte que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation se trouve fixé à 1 991 euros.
Ainsi, Mme [X] [R] est débitrice envers l’indivision d’un somme totale de 109 306 euros ([Immatriculation 1] + 1991 X 27 / 30) au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis de [Localité 6], du 15 mai 2018 au 12 décembre 2022.
Sur les loyers générés par le bien de [Localité 7]
Conformément à l’accord des parties, il appartiendra au notaire commis d’intégrer aux comptes entre les parties les sommes perçues par Mme [X] [R] pour le compte de l’indivision pour la location du bien indivis de [Localité 7] et ce depuis l’acquisition du bien le 23 septembre 2011.
Sur les créances revendiquées par M. [E] [K] à l’encontre de l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Au titre du règlement des échéances du crédit
M. [E] [K] fait valoir qu’il a réglé une somme totale de 46 849,80 euros au titre des échéances du prêt immobilier afférent au bien indivis de [Localité 6], du 3 février 2018 au 5 février 2022. Il demande la réévaluation de sa créance au profit subsistant soit 107 827,30 euros. Subsidiairement, il sollicite de retenir la dépense faite pour fixer sa créance sur l’indivision à 46 849,80 euros.
Mme [X] [R] s’oppose à la réévaluation de la créance de M. [E] [K] au profit subsistant et demande de limiter son montant à 46 849,80 euros.
Le règlement des échéances de l’emprunt afférent à un bien indivis constitue une dépense de conservation. Il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant (1re Civ., 4 mars 1986, Bull. 1986, I, n° 51, pourvoi n° 84-15.071 ; 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-10.070 ; 1re Civ., 1er février 2017, Bull. 2017, I, n° 36, pourvoi n° 16-11.599).
En l’espèce, M. [E] [K] a personnellement réglé, pour le compte de l’indivision, une somme de 46 849,80 euros au titre des échéances de l’emprunt afférent au bien indivis situé à [Localité 6], du 3 février 2018 au 5 février 2022. Ce bien avait été acquis par les parties le 14 février 2005 au prix de 470 000 euros. Il a été revendu le 12 décembre 2022 au prix de 1 081 730 euros.
Ainsi, M. [E] [K] est bien fondé à revendiquer une créance envers l’indivision d’un montant de 107 827,30 euros (= 46 846,80 / 470 000 X 1 081 730).
Au titre des impôts fonciers
M. [E] [K] expose qu’il a réglé les sommes de 2 690 euros pour la taxe foncière afférente au bien indivis de [Localité 6] et de 154 euros afférente à celui de [Localité 7]. Il revendique une créance sur l’indivision pour ces montants.
Il verse aux débats les pièces justifiant du règlement effectif de ces sommes.
Mme [X] [R] sollicite le rejet de cette demande, qu’elle dit insuffisamment documentée.
M. [E] [K] justifie du règlement des sommes de 2 690 et 154 euros, au titre des taxes foncières des deux indivis, dépense de conservation incombant à l’indivision. Il dispose en conséquence d’une créance sur l’indivision pour les mêmes montants.
Au titre des taxes d’habitation
M. [E] [K] fait valoir qu’il a réglé seul la taxe d’habitation afférente au bien indivis de [Localité 6] pour l’année 2018, pour un montant de 3 796 euros. Il sollicite une créance sur l’indivision à ce titre.
Il verse aux débats les pièces justifiant du règlement effectif de cette somme.
Mme [X] [R] sollicite le rejet de cette demande, qu’elle dit insuffisamment documentée.
M. [E] [K] justifie du règlement d’une somme de 3 796 euros, au titre de la taxe d’habitation du bien indivis situé à [Localité 6], dépense de conservation incombant à l’indivision. Il dispose en conséquence d’une créance sur l’indivision pour le même montant.
Au titre du paiement de la CSG CRDS
M. [E] [K] avance qu’il a réglé seul la CSG CRDS due sur les loyers générés par le bien indivis de [Localité 7], à hauteur de 702 euros. Il revendique une créance sur l’indivision à ce titre.
Il verse aux débats le relevé de compte bancaire montrant six versements d’une somme de 117 euros à la Direction générale des finances publiques de janvier à juin 2019.
Mme [X] [R] sollicite le rejet de cette demande, qu’elle dit insuffisamment documentée.
Il convient de réserver cette demande et de renvoyer les parties à l’instruction devant le notaire sur ce point, aux fins de production par M. [E] [K] de tout document permettant de faire le lien entre cette dépense et les loyers générés par le bien indivis de [Localité 7].
Au titre de l’assurance habitation
M. [E] [K] affirme qu’il a réglé seul l’assurance habitation du bien indivis situé à [Localité 6] en avril 2019 pour un montant de 740,30 euros. Il revendique une créance sur l’indivision à ce titre.
Il verse aux débats le relevé de compte bancaire montrant le prélèvement de cette somme par [8].
Mme [X] [R] sollicite le rejet de cette demande, au motif que M. [E] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une dépense indivise.
Le règlement de l’assurance habitation du bien indivis est une charge qui incombe à l’indivision. Si M. [E] [K] démontre qu’il a réglé la somme de 740,30 euros à l’assureur [8], il ne produit pas la facture correspondante de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cette dépense correspond uniquement à l’assurance habitation du bien indivis.
Il convient donc de réserver cette demande et de renvoyer les parties à l’instruction devant le notaire sur ce point, aux fins de production par M. [E] [K] de tout document permettant de démontrer que le règlement dont il justifie correspond bien à une dépense qui incombe à l’indivision.
Sur les créances revendiquées par Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Au titre des travaux réalisés dans le bien indivis de [Localité 6]
Mme [X] [R] revendique une créance de 40 760,14 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux effectués dans le bien de [Localité 6]. Elle renvoie aux factures justificatives de travaux effectués, de matériels et d’outillages achetés par elle entre 2011 et 2022. Elle soutient qu’elle a intégralement payé les travaux d’entretien du bien indivis de [Localité 6] durant vingt années.
M. [E] [K] sollicite que les comptes soient faits uniquement à compter de la date des effets du divorce, soit le 3 février 2018. Il invoque la clause insérée à leur contrat de mariage, instaurant selon lui une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage à proportion des facultés de chaque époux. M. [E] [K] reconnaît que Mme [X] [R] a financé des travaux de toiture sur le bien indivis de [Localité 6] pour un montant de 25 000 euros. Il considère que, pour le surplus, son droit à créance n’est pas démontré par les pièces versées aux débats. Il ajoute que les travaux ont été faits pour l’essentiel par les époux et financés par le solde du produit de la vente de leur bien indivis d'[Localité 11] pour un montant de 103 000 euros. Il affirme qu’il a pris part aux travaux réalisés sur le domicile conjugal.
Pour la période antérieure au 3 février 2018
Aux termes de l’article 214 du code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
L’article 1537 du code civil dispose en outre que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
En l’espèce, les époux ont convenu, en adoptant le régime de la séparation de biens, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Les frais engagés pour l’entretien, la conservation ou l’amélioration du bien indivis constituant le logement de la famille relèvent de la contribution aux charges du mariage.
La créance revendiquée par Mme [X] [R], portant sur des frais afférents au domicile conjugal, est donc « neutralisée » par l’obligation pesant sur les époux de contribuer aux charges du mariage.
Ainsi,sa demande de créance est rejetée pour la période antérieure au 3 février 2018.
À compter du 3 février 2018
Mme [X] [R] verse aux débats :
— une facture du 22 février 2022 pour la visite annuelle d’entretien et le ramonage du conduit gaz, dépense d’entretien qui n’incombe pas à l’indivision,
— une facture du 8 mars 2022, d’un montant de 422,75 euros réglée à la SARL [6], indiquant pour le détail des prestations : « pack de diagnostics : vente maison, T5, date de construction 1974 ; constat amiante ; état relatif à la présente de termites ; état d’installation intérieure de gaz ; état des risques et pollutions ; diagnostic de performance energétique ; superficie Carrez / habitable ; déplacement ; remise spéciale, code tarif prescripteur vente », dont il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis,
— une facture du 19 août 2022, d’un montant de 200 euros réglée à [7] (diagnostics immobiliers) pour une prestation « Assainissement Maison », dont il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis.
Elle justifie avoir engagé une somme de 4 355 euros pour des travaux de peinture dans le salon et la cuisine du bien, réalisés par l’entreprise [3]. Il s’agit d’une dépense de conservation du bien incombant à l’indivision.
Les parties s’accordent en outre pour dire que Mme [X] [R] a financé des travaux de rénovation de la toiture du bien indivis, pour un montant de 25 000 euros et qu’elle dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision.
Ainsi, la créance de Mme [X] [R] sur l’indivision au titre des travaux qu’elle a financés dans le bien indivis de [Localité 6] se monte à 29 355 euros. Sa demande est rejetée pour le surplus.
Au titre des frais afférents au bien de [Localité 7]
Mme [X] [R] soutient qu’elle a réglé depuis son compte personnel les dépenses afférentes au bien indivis de [Localité 7] : le prêt, l’assurance du prêt, l’assurance propriétaire, les charges de copropriété et les travaux effectués.
M. [E] [K] sollicite que les comptes soient faits uniquement à compter de la date des effets du divorce, soit le 3 février 2018. Il invoque la clause insérée à leur contrat de mariage, instaurant selon lui une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage à proportion des facultés de chaque époux. A titre subsidiaire, il fait valoir que les loyers perçus par Mme [X] [R] depuis l’acquisition du bien devront être restitués à l’indivision si les dépenses assumées par Mme [X] [R] sont inscrites au passif de l’indivision depuis le 23 septembre 2011.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013, qui ne fait que réaffirmer une solution ancienne (1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n°79-17.171, Bull. 1981, I, n°176), la Cour de cassation a rappelé que « La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; dès lors, des juges du fond, qui constatent que l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables, lui permettant d’acquérir une résidence secondaire pour la famille, peuvent décider que le financement par cet époux de l’acquisition d’un tel bien indivis participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n°12-17.420, Bull. 2013, I, n°249).
Tel n’est pas le cas, en revanche, du financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne (1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n°15-25.944, Bull. 2016, I, n 186 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20.828).
Ainsi, les frais supportés par Mme [X] [R] avant la date des effets du divorce ne relèvent pas de sa contribution aux charges du mariage et sont susceptibles de donner lieu à créance sur l’indivision.
De la même façon et comme le demande M. [E] [K], les loyers perçus par Mme [X] [R] pour le compte de l’indivision, depuis l’acquisition du bien indivis de [Localité 7], devront être restitués à l’indivision.
— Pour l’emprunt
Le règlement de l’emprunt afférent à un bien indivis est une dépense de conservation incombant à l’indivision.
Mme [X] [R] verse aux débats un tableau qu’elle a constitué pour elle-même et qui est de ce fait dépourvu de valeur probante (sa pièce n°8). Les pièces qu’elle produit ne montrent pas qu’elle a personnellement assumé le remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis de [Localité 7]. Elle devra donc en justifier dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sa demande à ce titre est réservée et renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
— Pour l’assurance du prêt
Le règlement de l’assurance du prêt afférent à un bien indivis est une dépense de conservation incombant à l’indivision.
Mme [X] [R] verse aux débats un tableau qu’elle a constitué pour elle-même et qui est de ce fait dépourvu de valeur probante (sa pièce n°18). Elle ne justifie pas de ce qu’elle a personnellement assumé ces cotisations d’assurance du prêt afférent au bien indivis de [Localité 7]. Elle devra donc en justifier dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sa demande à ce titre est réservée et renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
— Pour l’assurance propriétaire
Le règlement des cotisations d’assurance d’un bien indivis est une dépense de conservation incombant à l’indivision.
Mme [X] [R] verse aux débats un tableau qu’elle a constitué pour elle-même et qui est de ce fait dépourvu de valeur probante (sa pièce n°19). Les pièces qu’elle produit ne montrent pas qu’elle a personnellement assumé les cotisations d’assurance du bien indivis de [Localité 7]. Elle devra donc en justifier dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sa demande à ce titre est réservée et renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
— Pour les charges de copropriété
Le règlement des charges de copropriété, à l’exclusion des charges dites locatives ou récupérables qui restent à la charge de l’occupant des lieux, est une dépense de conservation incombant à l’indivision.
Mme [X] [R] verse aux débats un tableau qu’elle a constitué pour elle-même et qui est de ce fait dépourvu de valeur probante (sa pièce n°20). Les pièces qu’elle produit ne montrent pas qu’elle a personnellement assumé le règlement des charges de copropriété incombant à l’indivision pour le bien indivis de [Localité 7]. Elle devra donc en justifier dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sa demande à ce titre est réservée et renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
— Pour les travaux entrepris
Mme [X] [R] fait valoir qu’elle a acheté une pièce vide en 2011, comportant uniquement un robinet d’eau froide, un placard et un plafonnier, qu’elle a transformé avec l’aide d’un ami en studio proposé à la location en meublé. Elle ajoute qu’elle s’est occupée des démarches administratives, de la comptabilité, de la gestion des locataires. Elle indique qu’elle a également pris en charge les frais de ménage et autres travaux de rafraîchissement entre chaque locataire.
M. [E] [K] conteste l’ampleur des travaux tels que décrits par la défenderesse. Il affirme qu’il y a participé physiquement et financièrement, qu’il a par exemple refait l’électricité. Il considère que les achats de matériaux ne donnent pas lieu à comptes entre les parties.
Si les époux ont acquis en indivision le bien situé à [Localité 7], il n’existe pas pour autant une indivision pour chaque meuble acheté pour le garnir. Ainsi, les biens meubles achetés par Mme [X] [R] pour garnir le bien sont sa propriété et n’ont pas vocation à intégrer le compte d’administration de l’indivision.
Mme [X] [R] est déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [X] [R] justifie :
— du remplacement d’une cabine de douche en janvier 2020, pour un prix de 1 850 euros, il s’agit d’une dépense de conservation incombant à l’indivision donnant droit à créance,
— de frais de plomberie en décembre 2023 pour un montant total de 949,41 euros.
Il appartiendra à Mme [X] [R] d’apporter au notaire commis des éléments davantage lisible pour établir sa créance au titre des travaux entrepris pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis.
Sa demande à ce titre est réservée et renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
Sur la demande relative à l’excédent de contribution de Mme [X] [R]
Mme [X] [R] soutient que sa participation aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives. Elle affirme que la clause relative à la présomption de contribution, figurant au contrat de mariage des parties, n’a aucun caractère irréfragable. Elle explique qu’elle a supporté, outre sa participation aux charges du ménage et aux dépenses courantes, l’emprunt du studio et les travaux. Elle fait valoir qu’elle a réglé intégralement les soins et dépenses de santé de la famille alors que M. [E] [K] percevait seul les remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle ; qu’elle a assumé seule les dépenses d’enseignement et d’activités extra-scolaires de leurs deux filles depuis la maternelle ; qu’elle a pris en charge les cadeaux de la famille du demandeur ; qu’elle a payé l’entretien quotidien de M. [E] [K], de son véhicule ; qu’elle s’est occupée seule de la gestion locative du studio de [Localité 7], supporté la charge de l’emprunt, le coût des travaux ; qu’elle a supporté les frais d’entretien et de travaux dans le bien indivis de [Localité 6], dont elle a pris en charge elle-même, avec des amis, la rénovation en 2005. Elle dit avoir dépensé l’intégralité de ses ressources et avoir dû puiser dans son épargne, alors que M. [E] [K] percevait davantage de revenus. Elle considère s’être appauvrie de 21 169,09 euros par an, tandis que son époux s’enrichissait, en réglant uniquement l’emprunt afférent au bien indivis de [Localité 6].
M. [E] [K] considère que cette demande ne repose sur aucun justificatif et relève que la défenderesse prend en compte, pour raisonner, des sommes au titre desquelles elle revendique des créances sur l’indivision. Il avance que, contrairement à ce qu’indique Mme [X] [R], les époux ont détenu un compte joint jusqu’en octobre 2018, en plus de leurs comptes personnels. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, il rappelle que les dépenses liées à l’acquisition, à des travaux ou autres charges afférentes au logement de la famille relèvent de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Il considère que la clause de présomption de contribution insérée à leur contrat de mariage est irréfragable. Il affirme que chaque époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés et qu’il assumait pour sa part tous les impôts du couple, les échéances des deux prêts afférents au domicile familial, des frais de consommation courante ou plus occasionnelle, les frais d’études de ses filles avec leur mère. Il fait valoir qu’il a affecté l’intégralité de ses revenus aux dépenses du ménage, qu’il ne détient aucune économie à la date de séparation du couple. Il précise notamment qu’à compter de 2007, les remboursements de mutuelle ont été perçus par Mme [X] [R] sur son compte personnel.
Aux termes de l’article 214 du code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
L’article 1537 du code civil dispose en outre que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
En l’espèce, les époux ont convenu, en adoptant le régime de la séparation de biens, que :
« Monsieur et Madame [K] / [R] contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. »
En raison de la difficulté d’établissement de la preuve que chacun s’est acquitté des charges du mariage (ce qui suppose une comptabilité minutieuse et fastidieuse, incompatible avec la vie conjugale), la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’interpréter la clause prévue par le notariat et de décider si la présomption instituée est simple ou irréfragable.
En vertu de cette clause, les époux sont donc présumés avoir contribué aux charges du mariage et c’est à celui qui le conteste qu’il incombe d’établir que cette clause ne lui interdit pas de rapporter la preuve contraire et de rapporter cette preuve.
En l’espèce, Mme [X] [R] soutient que cette clause n’a aucun caractère irréfragable car les époux n’avaient pas ouvert de compte joint et n’avaient donc aucun accord tacite sur la contribution aux charges du mariage. Au contraire, M. [E] [K] rapporte la preuve de ce que les parties ont été titulaires d’un compte joint, clôturé en octobre 2018.
Dès lors, Mme [X] [R] n’établit pas que la clause insérée au contrat de mariage des parties n’institue qu’une présomption simple de contribution aux charges du mariage, elle n’établit pas que cette clause ne lui interdit pas de solliciter une créance au titre d’un excès de contribution.
En conséquence, il convient de retenir que la clause relative à la contribution aux charges du ménage, insérée à l’acte de changement de régime matrimonial de M. [E] [K] et Mme [X] [R], institue une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage au jour le jour, par chacun des époux.
Dès lors, la demande de Mme [X] [R] de condamner M. [E] [K] à lui verser une somme de 148 183,63 euros au titre d’un excès de contribution aux charges du mariage durant les années de vie commune est rejetée.
Sur les créances entre époux
Au titre des factures d’eau, [1] et [2] pour le bien de [Localité 6]
M. [E] [K] fait valoir qu’il a réglé la somme totale de 805,01 euros, depuis son compte personnel, correspondant à des factures de consommation de Mme [X] [R], après que l’époux a quitté le domicile conjugal. Il sollicite le remboursement par Mme [X] [R] de la moitié de cette somme.
Mme [X] [R] sollicite le rejet de cette demande, au motif qu’elle est insuffisamment documentée.
Si M. [E] [K] démontre bien qu’il s’est acquitté d’une somme totale de 805,01 euros correspondant à des factures d’eau, d’électricité et d’énergie, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater qu’il s’agissait de dépenses incombant à Mme [X] [R] et qu’il a assumées pour son compte.
Il lui appartiendra donc d’apporter des éléments complémentaires au notaire commis pour établir sa créance sur la défenderesse et sa demande est réservée.
Sur les dépens
M. [E] [K] affirme qu’il a réglé seul les dépens dus pour la procédure de divorce, malgré la condamnation des deux époux à assumer les dépens à hauteur de moitié. Il sollicite la condamnation de Mme [X] [R] à lui verser une somme de 223,42 euros.
Mme [X] [R] considère que le juge aux affaires familiales, saisi aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial d’ex-époux, n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
L’instance en liquidation et partage du régime matrimonial englobe l’ensemble des rapports patrimoniaux des parties, en ce compris les sommes dues au titre de condamnations antérieures, prononcées par un autre juge.
M. [E] [K] rapporte la preuve de ce qu’il a assumé les dépens de l’instance en divorce pour un montant total de 446,83 euros. Le juge du divorce a condamné les parties à supporter les dépens de l’instance chacune à hauteur de moitié.
En conséquence, M. [E] [K] est bien fondé à solliciter le remboursement par Mme [X] [R] d’une somme de 223,42 euros et il détient à son encontre une créance du même montant.
Au titre de l’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017
M. [E] [K] fait valoir qu’il a réglé seul, en 2018, l’impôt du couple sur les revenus de l’année 2017. Il expose que, au regard de leurs revenus respectifs, Mme [X] [R] aurait dû assumer cette charge à hauteur de 31 %, au prorata de ses revenus, soit 4 357 euros. Il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation avait prévu cette répartition, conforme à une jurisprudence constante.
Mme [X] [R] ne conteste pas que M. [E] [K] a réglé l’impôt 2018 sur les revenus du couple pour l’année 2017 mais invoque les autres charges de la vie commune qu’elle a elle-même prises en charge.
L’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018 dispose que les époux s’acquitteront de l’impôt sur le revenu, au prorata de leurs revenus respectifs.
M. [E] [K] démontre qu’il a réglé en totalité l’impôt 2018 sur les revenus du couple pour l’année 2017.
Le montant total de l’impôt réglé en 2018, pour les revenus perçus par les parties en 2017, est de 14 058 euros. Comme l’indique le demandeur, la part des revenus de Mme [X] [R] est de 31 %, de sorte qu’elle aurait dû s’acquitter, à hauteur de 4 357 euros, du règlement de cet impôt.
Dès lors, il convient de dire que M. [E] [K] dispose d’une créance de 4 357 euros à l’encontre de Mme [X] [R].
Au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2016
M. [E] [K] soutient qu’il a réglé seul l’impôt sur le revenu du couple pour les années 2013 à 2016. Il considère, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il ne s’agit pas d’une dépense figurant au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer. Il revendique une créance de 21 209 euros à l’encontre de Mme [X] [R], établie au prorata des revenus respectifs des époux pour cette période.
Mme [X] [R] affirme qu’elle a réglé l’ensemble des dépenses du foyer sur la même période et notamment qu’elle a remboursé seule l’emprunt afférent au bien indivis de [Localité 7]. Elle considère que, malgré le règlement de l’impôt sur le revenu par M. [E] [K], la répartition des charges entre les époux était totalement disproportionnée, au regard de ses revenus modestes.
L’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges auxquelles chacun des époux est tenu de contribuer (1re Civ., 22 février 1978, pourvoi n°76-14.031 ; 1re Civ., 19 mars 2002, pourvoi n°00-11.238 ; 1re Civ. 25 juin 2002, pourvoi n°98-22.882 ; 1re Civ., 4 juill. 2007, pourvoi n°05-21.022).
M. [E] [K] démontre qu’il a personnellement réglé l’impôt sur les revenus des deux époux pour les années 2013 à 2016.
Il établit ainsi sa créance à l’encontre de Mme [X] [R] pour une somme de 21 209 euros, correspondant à la part des revenus de Mme [X] [R] dans les revenus globaux du couple.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande de Mme [X] [R]
Mme [X] [R] sollicite la condamnation de M. [E] [K] à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle expose que celui-ci a opposé une résistance abusive au règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il a refusé la libération de fonds en 2023 ; qu’il se complaît dans cette situation alors qu’elle a connu de graves problèmes de santé, l’ayant contrainte à réduire son activité professionnelle et donc ses ressources. Elle fait valoir qu’une part de son patrimoine est immobilisée alors qu’elle dispose de ressources limitées, qu’elle doit payer un loyer et qu’elle a supporté l’emprunt afférent au bien indivis de [Localité 7]. Elle ajoute qu’elle ne peut contracter un emprunt compte tenu de son état de santé et de sa situation financière obérée.
M. [E] [K] soutient pour sa part qu’il n’a commis aucune faute. Il constate que la preuve de son opposition au versement d’une provision par le notaire n’est pas rapportée. Il rappelle qu’il n’a jamais sollicité le versement par Mme [X] [R] d’une indemnité provisionnelle pour l’occupation du bien indivis de [Localité 6]. Il renvoie également à l’incident dont la défenderesse a saisi le juge de la mise en état, pour voir sa demande rejetée. Il expose qu’il s’est installé dans un studio pendant que son ex-épouse disposait de la jouissance de l’ancien domicile conjugal. Il affirme que Mme [X] [R] lui a dissimulé son adresse et qu’il a été contraint de l’assigner sur son lieu de travail.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [X] [R] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Elle n’établit aucunement l’opposition de M. [E] [K] au versement d’une provision, celle-ci étant d’ailleurs intervenue pour les deux époux le 7 mars 2025 à hauteur de 465 000 euros. Elle ne démontre donc pas l’existence d’une faute de son ex-époux, encore moins l’existence d’un lien de causalité avec la dégradation de sa situation financière ou de son état de santé.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande de M. [E] [K]
M. [E] [K] sollicite la condamnation de Mme [X] [R] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il avance qu’il a subi un préjudice du fait de l’inertie de la défenderesse, de son abstention fautive et de sa mauvaise foi. Il fait valoir que le temps écoulé depuis la séparation du couple l’a privé d’une chance d’investir dans un bien immobilier, son patrimoine ayant été immobilisé, notamment du fait de Mme [X] [R] qui a souhaité se maintenir dans l’ancien domicile conjugal. Il considère que la défenderesse souhaite se venger de son départ.
Mme [X] [R] n’apporte pas d’élément en réponse.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [E] [K] ne verse aucune pièce permettant d’établir l’inertie, l’abstention fautive et la mauvaise foi de la défenderesse. Il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice qu’il dit subir. A fortiori, l’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le prétendu préjudice n’est pas davantage démontrée.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [X] [R] à verser à M. [E] [K] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et la demande de Mme [X] [R] à ce titre est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [E] [K] et Mme [X] [R] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [N] [C], notaire à [Localité 10] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de Mme [X] [R] de mettre à la charge exclusive de M. [E] [K] les frais de notaire ;
DIT que Mme [X] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 6] d’un montant mensuel de 1 991 euros, à compter du 15 mai 2018 au 12 décembre 2022, soit une somme totale de 109 306 euros ;
DIT que les loyers générés par le bien indivis de [Localité 7], perçus par Mme [X] [R] pour le compte de l’indivision à compter du 23 septembre 2011, seront intégrés aux comptes établis par le notaire commis et portés au crédit de l’indivision ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 107 827,30 euros au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis de [Localité 6] ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 2 690 euros au titre du règlement de la taxe foncière afférente au bien indivis de [Localité 6] ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 154 euros au titre du règlement de la taxe foncière afférente au bien indivis de [Localité 7] ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3 796 euros au titre du règlement de la taxe d’habitation afférente au bien indivis de [Localité 6] ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés dans le bien indivis de [Localité 6] pour la période antérieure au 3 février 2018 ;
DIT que Mme [X] [R] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 29 355 euros au titre des travaux réalisés dans le bien indivis de [Localité 6] à compter du 3 février 2018 et rejette sa demande pour le surplus ;
DIT que Mme [X] [R] est redevable envers l’indivision des loyers perçus pour le bien indivis de [Localité 7], à compter du 23 septembre 2011 ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des biens meubles achetés pour garnir le bien indivis de [Localité 7] ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur Mme [X] [R] d’un montant de 223,42 euros au titre du paiement des dépens de l’instance en divorce et CONDAMNE Mme [X] [R] à lui verser cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur Mme [X] [R] d’un montant de 4 357 euros au titre du paiement de l’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 et CONDAMNE Mme [X] [R] à lui verser cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [E] [K] détient une créance sur Mme [X] [R] d’un montant de 21 209 euros au titre du paiement de l’impôt sur les revenus pour les années 2013 à 2016 et CONDAMNE Mme [X] [R] à lui verser cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RÉSERVE et RENVOIE à l’instruction devant le notaire les demandes de :
— créance de M. [E] [K] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la CSG CRDS,
— créance de M. [E] [K] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 6],
— créance de Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’emprunt afférent au bien indivis de [Localité 7],
— créance de Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance du prêt afférent au bien indivis de [Localité 7],
— créance de Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance propriétaire pour le bien indivis de [Localité 7],
— créance de Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété, hors charges locatives incombant à l’occupant, pour le bien indivis de [Localité 7],
— créance de Mme [X] [R] à l’encontre de l’indivision au titre des travaux entrepris dans le bien indivis de [Localité 7],
— créance de M. [E] [K] à l’encontre de Mme [X] [R] au titre du paiement des factures d’eau, [1] et [2] pour le bien de [Localité 6],
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande relative à un excédent de contribution aux charges du mariage ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [E] [K] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [X] [R] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à verser à M. [E] [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Mme [X] [R] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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