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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 24/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT Immatriculée au RCS 487.597.510 et, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, CPAM DU [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 29 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance MATMUT Immatriculée au RCS 487.597.510 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2020, Monsieur [E] [F], circulant à bord de sa moto assurée auprès de la société AMV ASSURANCES – GENERALI, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de Monsieur [U] [P], assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Selon quittance signée du 03 février 2022, la compagnie GENERALI a pris le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA et a accordé une provision d’un montant de 3.000 euros.
Le 21 septembre 2022, un rapport d’expertise médicale du Docteur [G] a été établi.
En l’absence d’offre émise aux fins de règlement du préjudice de Monsieur [F] dans un cadre amiable, il a sollicité une provision de 10.000 euros devant le juge des référés, lequel l’a débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 24 avril 2024.
Par actes en dates des 22 et 28 août 2024, Monsieur [E] [F] a assigné la compagnie MATMUT et la CPAM du [Localité 10] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans le cadre de son assignation délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024, Monsieur [E] [F] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
Constater qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [F] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamner la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [F],Condamner la compagnie MATMUT à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes : LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Frais divers : 800 €Assistance par tierce-personne avant consolidation : 3 400 €
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Incidence professionnelle : 35 000 €LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRESDéficit fonctionnel temporaire : 3 336 €Souffrances endurées 3,5/7 : 20 000 €Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel permanent 7% : 12 600 €Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 4 000 €Préjudice d’agrément : 10 000 € Condamner la compagnie MATMUT à la sanction du doublement des intérêts à compter du 15 avril 2021, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,Condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la compagnie MATMUT aux dépens.
S’agissant de son droit à indemnisation, Monsieur [E] [F] soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée en rappelant les circonstances de l’accident à savoir qu’il doublait en moto une file de véhicules au niveau de la gare, lorsque le véhicule conduit par Monsieur [P] a entrepris de sortir du parking de la gare se trouvant sur sa droite, afin de tourner à gauche, avant de percuter sa moto. Il rappelle ainsi qu’un conducteur débouchant d’une aire de stationnement qui s’engage dans la circulation doit céder le passage à tous les usagers qui circulent et non pas l’inverse. Il sollicite la condamnation de la MATMUT à prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident, et à titre subsidiaire de ne limiter son droit à indemnisation qu’à hauteur de 10 %.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, le demandeur sollicite :
Préjudices Temporaires : Frais divers : 800 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise du Docteur [B] ;Perte de gains professionnels actuels : néant ; Assistance par tierce personne : 3.400 euros (en retenant 136 heures au taux de 25 euros de l’heure) ;Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : 35.000 euros en indiquant que l’expert a retenu ce poste car il est technicien de maintenance dans l’industrie du bois et est donc sans cesse en mouvement ;Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, le demandeur sollicite :
Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 3.336 euros en retenant un taux de 30 euros par jour ;Souffrances endurées : 20.000 euros avec la cotation de 3,5/7;Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; Préjudices Permanents : Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros en retenant le taux de 7 % et l’âge de 48 ans au moment de la consolidation ;Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros en retenant la cotation 1,5/7 ;Préjudice d’agrément : 10.000 euros en indiquant qu’il était très sportif.
Sur la sanction du doublement des intérêts, il soutient qu’il n’a pas reçu dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport d’expertise médicale la notification d’une offre définitive.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la MATMUT demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
A titre principal, constatant les fautes de conduites de Monsieur [E] [F] étant à l’origine exclusive de son préjudice,
Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [E] [F] à 10 %. Fixer l’obligation indemnitaire mise à la charge de la MATMUT au profit de Monsieur [E] [F] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident intervenu le 15 août 2020 à la somme de 4.673,90 €, décomposée comme suit : Frais divers : 80,00 € Assistance [Localité 9] Personne temporaire : 217,60 €Incidence professionnelle : 1.200,00 € DFT : 296,30 € Souffrances endurées : 900,00 € Préjudice esthétique temporaire : 160,00 € DFP : 1.120,00 € Préjudice esthétique permanent : 400,00 € Préjudice d’agrément : 300,00 € ; Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires ; Condamner Monsieur [E] [F] à porter et payer à la société MATMUT la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [F] à porter et payer à la société MATMUT, les entiers dépens liés à la présente affaire ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, la MATMUT soutient l’absence de responsabilité de son assuré qui ne sortait pas d’un stationnement au moment de l’impact comme le soutient le demandeur, mais circulait sur sa voie de circulation. Ainsi, elle soutient que son assuré bénéficiait de la priorité à droite, tel que confirmé par la mairie d'[Localité 6] qui indique que sur cette portion de la route de [Localité 8] la priorité à droite s’applique. Elle ajoute que le demandeur a eu un comportement dangereux en effectuant un dépassement d’une file de voitures sans visibilité et dans un virage, et souligne que son assureur a reconnu la pleine et entière responsabilité de son assuré en réglant les frais de remise en état du véhicule de Monsieur [P].
Elle conteste le rapport d’expertise amiable qui a été établi non-contradictoirement et unilatéralement à partir de la seule version du demandeur. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande de doublement des intérêts en ce qu’elle n’était pas tenue d’adresser une offre dans la mesure où le droit à indemnisation était contesté et contestable.
A titre subsidiaire, il sollicite que le droit à indemnisation de Monsieur [F] soit limité à hauteur de 10% compte tenu de l’importance et de la gravité des fautes de conduite.
Sur les préjudices patrimoniaux, la compagnie d’assurance propose :
Préjudices Temporaires : Frais divers actuels : elle accepte à hauteur de 10%, soit 80 euros;Assistance par une tierce personne temporaire : 217,60 euros en retenant 16 euros par heure et l’application des 10 %; Préjudices Permanents : Incidence professionnelle : 1.200 euros avec application des 10% en estimant que le montant de 35.000 euros est manifestement disproportionné et ne correspond pas à la réalité réellement subie et en rappelant que l’expert n’a retenu qu’un retentissement partiel sur l’activité professionnelle ;Sur les préjudices extra-patrimoniaux, elle propose :
Préjudices Temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 296,30 euros en retenant une indemnité de 800 euros par mois et en procédant proportionnellement aux nombres de jours et au DFT partiel; Souffrances endurées : 900 euros après application des 10 %;Préjudice esthétique temporaire : 160 euros après application des 10 %;Préjudices Permanents :Déficit fonctionnel permanent : 1.120 euros (après déduction des 10 %, en retenant un point de valeur de 1.600 euros et l’âge de 48 ans) ;
Préjudice esthétique permanent : 400 euros après déduction des 10 % ;Préjudice d’agrément : 300 euros après déduction des 10 %.
Régulièrement assignée à domicile le 28 août 2024, la CPAM du [Localité 10] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée le 18 août 2025 par ordonnance en date du 23 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E] [F]
Monsieur [E] [F] entend voir consacrer l’indemnisation de son entier préjudice, faisant valoir qu’aucune faute au sens de la loi du 5 juillet 1985 ne peut lui être reprochée.
La compagnie d’assurances oppose au contraire les fautes de conduite commises par le demandeur, pour solliciter au principal le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [F] expose qu’il circulait au guidon de sa moto sur la commune d'[Localité 6], et doublait un véhicule au niveau de la gare, lorsque le véhicule conduit par Monsieur [U] [P] entreprenait de sortir du parking de ladite gare et venait percuter sa moto à l’avant. Il soutient qu’il ressort d’une enquête effectuée par la Société AIR que Monsieur [P] se trouvait bien sur le parking aménagé de la gare qui permet de déposer les voyageurs, donc sortait d’une voie privée. Il en conclut qu’il appartient à celui qui s’engage sur la voie publique de vérifier que les usagers de la voie publique ont bien l’intention de le laisser passer pour s’engager, et indique qu’il ne pouvait qu’être surpris par la présence du véhicule de M. [P] qui lui a coupé la route. Monsieur [F] estime ainsi qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué à son dommage, ayant effectué un dépassement autorisé, non dangereux, et à une vitesse qui n’était aucunement excessive.
La compagnie MATMUT soutient quant à elle que son assuré Monsieur [P] bénéficiait d’une priorité à droite au moment du choc, ce dernier provenant d’une chaussée à la droite du lieu d’impact. Elle conteste que son assuré sortait du parking de la gare d'[Localité 6], indiquant qu’il n’y pas de parking à proprement dit à la gare d'[Localité 6], mais simplement quelques places de stationnement en bataille devant l’entrée de la gare. Elle en déduit que le véhicule de Monsieur [U] [P] ne sortait pas d’un stationnement au moment de l’impact mais circulait dans sa voie de circulation. Elle fait enfin valoir que cette priorité à droite a été confirmée par la Mairie d'[Localité 6] qui indique dans un courriel du 8 octobre 2020 que sur cette portion de la route de [Localité 8] la priorité à droite s’applique.
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTYU
La compagnie MATMUT en conclut que les fautes de conduite de Monsieur [F], tenant en un refus de priorité à droite et en un comportement dangereux en dépassant des véhicules sans visibilité aucune, excluent tout droit à indemnisation de la victime.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
L’article 4 de cette loi ajoute que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Pour l’application de ces dispositions, il est constant d’une part qu’il appartient à la partie qui invoque une faute de la victime d’en rapporter la preuve, et d’autre part que les juges du fond ne peuvent priver une victime d’indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n’avait pas commis de faute.
En l’espèce, si le demandeur expose que Monsieur [P] lui a coupé la route en sortant d’une voie de stationnement alors que la MATMUT soutient que son assuré circulait sur sa voie de circulation, les pièces versées au débat permettent de se convaincre aisément que la théorie soutenue par la compagnie d’assurance n’est ni possible, ni démontrée.
En effet, d’une part, aux termes de l’attestation de Monsieur [I] [X] en date du 14 septembre 2020, il apparaît: « Le 15 août 2020 vers 11 heures, je circulais à [Localité 6] sur la RN de [Localité 8] dans le sens [Localité 8]-Aigues[Localité 1] vers la gare, je me suis arrêté pour laisser le passage à une voiture Peugeot 107 qui arrivait sur ma droite. La Peugeot s’est engagée puis s’est arrêtée perpendiculairement à moi dans la position indiquée sur le dessin. Le conducteur m’a remercié de la tête puis il a regardé à sa droite et à sa gauche. Il a ensuite démarré très lentement et dès qu’il était à peine engagé il a été heurté par une moto qui doublait ma file de circulation. J’ai entendu un choc et vu deux personnes allongées et j’ai garé ma voiture pour me rendre disponible ».
Il se déduit des termes de cette attestation de Monsieur [X], dans la voie de circulation lors de l’accident, que la moto de Monsieur [F] était en train de remonter, s’est arrêté pour laisser le passage au véhicule de Monsieur [P] qui arrivait de sa droite, et qui souhaitait couper cette file de véhicules pour tourner sur sa gauche. Dès lors, la MATMUT ne peut valablement soutenir que Monsieur [P] circulait sur sa voie de circulation.
D’autre part, il résulte des clichés photographiques versés par la défenderesse que l’endroit d’où sortait le véhicule de Monsieur [P] n’était ni une voie de circulation ni un parking à proprement dit, mais un espace devant la gare sur lequel se trouvaient des places de stationnement.
Aux termes de l’article R 415-9 du code de la route, “I. – Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. – Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. – Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
V. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire”.
Dès lors, en application de ces dispositions, Monsieur [P], bien qu’arrivant à très faible allure, devait céder le passage à Monsieur [F].
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [E] [F], et la compagnie MATMUT, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [P], devra indemniser le demandeur de l’intégralité de ses préjudices.
2 – Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E] [F]
Aux termes de l’article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances”.
Par ailleurs, aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [E] [F] a assigné à comparaître la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir ses créances au titre de l’accident dont il a été victime le 15 août 2020.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du XXX 2025 à 10h00, et d’enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
3 – Sur les autres demandes
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE qu’aucune faute ne peut être opposée à Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [E] [F] ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 Décembre 2025 à 10h00 ;
ENJOINT à la CPAM du [Localité 10] de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [E] [F] de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Président,
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