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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03301 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA SAVOISIENNE sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] est propriétaire du lot n°26 au sein de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, a fait citer Monsieur [P] [V], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
* Condamner Monsieur [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 6.654,96 euros au titre de provisions et charges de copropriété impayées au 2 juillet 2025, incluant l’appel provisionnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, selon décompte au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.824,25 euros à compter du commandement de payer du 1er août 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 1.281 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.420,28 euros au titre des provisions à venir pour l’exercice de 2026 selon budget voté lors de l’assemblée générale du 8 avril 2025 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
* Débouter Monsieur [P] [V] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
* Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à l’étude, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [P] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 février 2023, 10 juin 2024 et 08 avril 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges, appels de fonds, grands livres et redditions des comptes concernant Monsieur [P] [V] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 1er août 2024,
— le relevé de compte arrêté au 02 juillet 2025 à la somme totale de 6.654,96 euros due au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
— le détail des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 1.281 euros ;
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice 2026, pour un total de 1.420,28 euros,
— le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [P] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.654,96 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, arrêtée à la date du 02 juillet 2025, incluant les provisions pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 sur la somme de 5.824,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 mai 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 08 avril 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2026.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 1.420,28 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er janvier au 31 décembre 2026.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [P] [V] sera condamné au paiement de la somme de 211,63 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût de la mise en demeure du 03 juin 2024 et de la sommation de payer du 1er août 2024.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [P] [V] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4] en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAVOISIENNE situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 6.654,96 euros (six mille six cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 02 juillet 2025, incluant les provisions pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 sur la somme de 5.824,25 euros (cinq mille huit cent vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 1.420,28 euros (mille quatre cent vingt euros et vingt-huit centimes) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier au 31 décembre 2026,
— 211,63 euros (deux cent onze euros et soixante-trois centimes) au titre des frais de recouvrement,
— 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts,
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Florence BLANC
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