Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/01700 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQW
AFFAIRE : [J] [M] et autres / [L] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [N]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. ALINEA BIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.D.C. LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [J] [M] domicilié [Adresse 8]
représentés par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me DUPUY,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/01700
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [J] [M] et [K] [N] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 4].
Monsieur [M] est propriétaire non-occupant du rez-de-chaussée et du premier étage et est assuré par la SA ALLIANZ, Monsieur [N] est propriétaire non-occupant du deuxième étage et est assuré par la SA GAN.
Les logements situés aux premier et deuxième étages font l’objet de locations saisonnières.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [M] a donné à bail à la société ALINÉA BIS le local du rez-de-chaussée, ladite société ayant cédé son droit au bail à la société MIRA le jour-même, laquelle est assurée par la compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE.
La SAS MIRA a fait réaliser des travaux importants au niveau du local du rez-de-chaussée à l’occasion desquels elle a constaté des désordres structurels sur les parois côté cour et sur le plancher haut.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées avant qu’un arrêté de péril imminent d’effondrement de la façade sur cour de l’immeuble situé au [Adresse 2] soit pris par le maire du Mans le 26 janvier 2023.
Une expertise judiciaire a ensuite été sollicitée et ordonnée par le juge des référés du Mans le 17 février 2023.
Une première réunion s’est déroulée le 24 février 2023 et l’expert a rédigé une note de synthèse le 22 mars suivant, dont il ressort notamment que des éléments de l’immeuble voisin appartenant à la SCI CBL (enduit, bardage, végétaux) obstruent régulièrement la gouttière au droit de la descente, provocant des infiltrations d’eau subies par l’immeuble appartenant à Messieurs [M] et [N].
Le juge des référés a de nouveau été saisi aux fins d’extension des opérations d’expertise à plusieurs parties, dont Monsieur [L] [I], auquel il a par ailleurs été demandé de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.
Selon ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des référés du Mans a notamment :
ORDONNÉ l’extension des opérations d’expertise à Monsieur [I] ;ORDONNÉ à Monsieur [I] de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;ACCORDÉ pour ce faire à Monsieur [I] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;DIT que passé ce délai, faute pour Monsieur [I] de s’être exécuté, il courrait contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution.
Cette ordonnance a été signifiée au domicile de Monsieur [I] le 30 janvier 2024.
Reprochant à Monsieur [I] de ne pas avoir exécuté les termes de cette ordonnance, Monsieur [M], Monsieur [N], la SARL ALINÉA BIS et [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] ont, par acte en date du 12 juin 2024, fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
RG n°24/01700
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [J] [M], Monsieur [K] [N], la SARL ALINÉA BIS et [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions n° 1 visées par le greffe le 08 juillet 2024 et signifiées au défendeur le 17 juillet 2024, aux termes desquelles ils sollicitent :
que l’astreinte provisoire soit liquidée à la somme de 5 800 € ;que Monsieur [I] soit condamné à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;que Monsieur [I] soit condamné à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que postérieurement à l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, Monsieur [I] leur a destiné un courriel le 18 juin 2024 afin de leur communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, et un autre le 24 juin suivant pour leur transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, soit avec plus de sept mois de retard sans qu’il justifie d’aucune difficulté d’exécution, de sorte que l’astreinte doit être liquidée.
Monsieur [L] [I], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des demandeurs, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions des demandeurs que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
2°) Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 a notamment :
ORDONNÉ à Monsieur [I] de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;ACCORDÉ pour ce faire à Monsieur [I] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;DIT que passé ce délai, faute pour Monsieur [I] de s’être exécuté, il courrait contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution.
S’agissant d’une obligation de faire, c’est à Monsieur [I] qu’il incombe de démontrer avoir respecté cette obligation, ce en quoi il est nécessairement défaillant en l’absence de comparution à l’audience.
RG n°24/01700
Pour autant, les demandeurs communiquent le courriel que leur a destiné Monsieur [I] le 18 juin 2024 afin de leur transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, et celui du 24 juin 2024 auquel il a annexé son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale.
Le juge des référés n’ayant pas ventilé l’astreinte en fonction des deux obligations, il doit être considéré que l’obligation incombant à Monsieur [I] n’a été complètement satisfaite que le 24 juin 2024, seul terme à retenir.
Le retard dans la communication de ces deux attestations n’est pas justifié par des difficultés d’exécution.
L’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 lui a été signifiée le 30 janvier 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 1er mars 2023 (un mois après la signification), ce jusqu’au 24 juin 2024, soit pendant 116 jours.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de : 50 € X 116 jours = CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS (5 800 €), somme à laquelle Monsieur [I] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [I] sera condamné à payer aux demandeurs la somme globale de HUIT CENTS EUROS (800 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [M], Monsieur [K] [N] , la SARL ALINÉA BIS et [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] la somme globale de CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS (5 800 €) avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du Mans du 24 novembre 2023 ;
RG n°24/01700
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [J] [M], Monsieur [K] [N], la SARL ALINÉA BIS et [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] la somme globale de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [L] [I] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Habitation ·
- Rétablissement personnel
- Société anonyme ·
- Financement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Poisson ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Activité ·
- Accès ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrosage ·
- Pain ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Graine ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Photographie
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Lésion
- Somalie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Olt ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- International ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Île-de-france ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Droits d'auteur ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Montant
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.