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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSOK
RENDUE LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCPI KYANEOS PIERRE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCPI KYANEOS Pierre est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, prenant effet au 26 mai 2021, elle a consenti un bail d’habitation à M. [K] [N] pour un loyer initial de 550,00 € HT.
Le loyer actuel est de 605,70 €.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 9 décembre 2024, il a été enjoint au locataire de régler la somme principale de 2 641,21 €.
Il est justifié de l’information de la CCAPEX en date du 11 décembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2025, la SCPI KYANEOS Pierre a assigné en référé M. [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, aux fins de solliciter son expulsion et sa condemnation au paiement de la somme de 4 733,77 €.
À l’audience, la bailleresse maintient ses prétentions et réactualise la dette locative à la somme de 7 137,38 € au jour de la plaidoirie.
Elle sollicite :
• Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés ;
• L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• La condamnation du défendeur au paiement de 7 137,38 € à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;
• La condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 605,70 € par mois outre provisions sur charges), jusqu’à la libération effective des lieux ;
• La condamnation du défendeur au paiement de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• La condamnation du défendeur aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation.
M. [K] [N] régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, la CCAPEX ayant été informée le 11 décembre 2024 ;
Qu’il sera statué au vu des éléments communiqués et des règles applicables.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 décembre 2024 pour la somme principale de 2 641,21 € ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai légal ;
Qu’ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 février 2025 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [K] [N] et de tous occupants de son chef, et de fixer une indemnité d’occupation à compter du 9 février 2025 d’un montant égal au loyer et charges actuels (soit 605,70 € par mois outre provisions sur charges) jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu qu’au vu des décomptes communiqués, la dette locative réactualisée au jour de l’audience s’établit à 7 137,38 € ;
Qu’il y a lieu de condamner M. [K] [N] à en payer le montant à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative, sans préjudice de sa liquidation définitive ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la bailleresse la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que le défendeur qui succombe supportera les entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 9 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [K] [N] et de tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [K] [N] à payer à la SCPI KYANEOS Pierre la somme de 7 137,38 € à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [K] [N] à compter du 9 février 2025, à un montant égal au loyer et aux charges actuels, soit 605,70 € par mois outre provisions sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [K] [N] à payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024 et le coût de l’assignation du 31 mars 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le greffier Le juge
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