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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKKI
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A.S. HENEO
C/
[E] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOUANANE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. HENEO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la SAS HENEO a consenti à Madame [E] [F] un contrat de résidence concernant le logement 0059 sis [Adresse 1] à [Localité 10] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 523,49 euros pour une durée de dix-huit mois à compter du 24 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La constatation de la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire prévue au titre d’occupation en date du 23 janvier 2023, visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2023, à compter du 30 octobre 2023, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de résidence,[8]expulsion sans délai de la locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, L’autorisation de faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupante,La condamnation au paiement :de la somme de 1362,37 euros au titre des arriérés de redevances relatifs au contrat d’hébergement temporaire, échéance de janvier 2024 incluse, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,d’une indemnité de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’établissement du commandement de payer.
Par courrier reçu le 21 mai 2024, Madame [E] [F] a sollicité « le dessaisissement devant une autre juridiction en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 9] » au regard de sa qualité de greffière placée.
Par décision du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, en application des dispositions de l’article 47 et 82 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SAS HENEO a fait signifier à Madame [E] [F] la convocation à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de redevances à la somme de 789,33 euros arrêtée au 7 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Madame [E] [F] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement citée, de sorte qu’il y a lieu de considérer la procédure comme régulière.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de s’acquitter du paiement d’une seule redevance et frais arrives à leur échéance et un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse, le present engagement est résilié de plein droit et par consequent, l’expulsion de la residence est prononcée par la SAS HENEO.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1420,57 euros dans un délai d’un mois au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai requis.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 30 octobre 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion de la résidente.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 30 octobre 2023, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [E] [F] devra donc régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant de la redevance jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 30 octobre 2023.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées
Le décompte produit par la bailleresse fait état, à la date du 7 février 2025, d’une dette de 789,33 euros.
Madame [E] [F] était non comparante à l’audience ne produit aucun élément permettant de contester le montant de l’impayé porté au décompte.
Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [F] à payer à la SAS HENEO la somme 789,33 au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées à cette date.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 789,33 euros à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de l’assignation mais à l’exclusion des coûts du commandement de payer du 29 septembre 2023, qui seront exclus dans la mesure où si une mise en demeure est effectivement necessaire au soutien de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition ne prévoit que celle-ci soit signifiée par le biais d’un commandement de payer, un simple courrier recommandé, aux coûts moindres, étant suffisant.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS HENEO l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 24 janvier 2023 entre la [12] HENEO et Madame [E] [F] et portant sur le logement 0059 sis [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies au 30 octobre 2023,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [F] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la SAS HENEO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la SAS HENEO la somme 789,33 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SAS HENEO à l’encontre de Madame [E] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, les frais de l’assignation mais à l’exclusion des coûts du commandement de payer en date du 29 septembre 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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