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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 avr. 2024, n° 22/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/01750 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3PX
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La société ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2] BELGIQUE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture ;
A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2017, alors qu’il roulait au guidon de sa motocyclette sur la commune de [Localité 6] (Nord), M. [L] [B] a été victime d’un accident de la circulation ayant également impliqué le véhicule automobile conduit par Mme [T] [I] et assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], il a été objectivé notamment, les lésions suivantes :
un traumatisme de l’épaule droite de nature contusionnelle,une plaie de la face antérieure et interne de la jambe droite,une luxation intra-carpienne grave du poignet droit de type luxation anté-lunaire du carpe ayant nécessité une réduction chirurgicale et brochage (scapho lunaire, scapo grand os et luno-triquétral).
L’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, était fixée à deux mois.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société DEKRA CLAIMS, mandataire en France de la société AG INSURANCE auprès de laquelle la motocyclette de M. [B] était assurée.
Les experts amiables, les docteurs [U] [D] et [J] [K], ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 11 février 2019, fixant la consolidation au 19 avril 2018 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Suivant quittance datée du 03 mars 2021, la société ALLIANZ a versé à M. [L] [B] la somme provisionnelle de 20.000 euros.
La société ALLIANZ a, par courrier daté du 10 mai 2021, adressé à M. [L] [B] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 22.320,92 euros, tenant compte d’un partage de responsabilité à hauteur de 50%, et déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 20.000 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, M. [L] [B] a, par actes d’huissier de justice en dates des 03 et 10 février 2022, fait assigner la société ALLIANZ et l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [L] [B] demande au tribunal, au visa des articles 4 et 5 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, de :
dire et juger qu’il a droit à une indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 04 avril 2017 à [Localité 6] ;rejeter en conséquence la demande de la société ALLIANZ de réduction de 50 % de son droit à indemnisation ;
dire et juger insuffisantes les offres d’indemnisation de la société ALLIANZ, et en conséquence, condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 82.982,01 euros, déduction faite de la provision déjà perçue de 20.000 euros ;condamner la société ALLIANZ aux entiers frais et dépens ;condamner la société ALLIANZ à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles une indemnité de 10.000 euros ;dire et juger en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile que l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée d’office en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, et rejeter en conséquence la demande éventuelle de la société ALLIANZ tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie au regard du caractère ancien et incontestable de ses obligations ;constater que l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes représentant la Mutualité Chrétienne Hainault, organisme de gestion de sécurité sociale obligatoire belge, a été appelée en déclaration de jugement commun par application de l’article L.376-1, 8ème alinéa du Code de la sécurité sociale.
Au terme de la discussion de ses conclusions, il détaille sa demande indemnitaire à hautuer de 82.982,01 euros comme suit :
— PM : 2.305,10 euros
— DSA : 1.364,34 euros
— DFT majoré pour PAT : 2.424 euros
— ATPT: 3.440 euros
— SE : 9.000 euros
— PET : 800 euros
— DFP : 43.245 euros
— PGPA : 8.603,19 euros
— IP : 20.000 euros
— PEP : 2.000 euro
— PA : 8.000 euros
— PEN : 1.800,38 euros
— Provision à déduire : – 20.000 euros.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
dire que la loi française est applicable au litige ;prendre acte la proposition d’indemnisation formulée par la concluante aux termes des présentes, à savoir un partage de responsabilité de 50% fondé sur le décompte suivant :- Dommage matériel : 640 euros
— Dépenses de santé actuelles : 682,17 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.062,92 euros
— Assistance à tierce personne : 1.308 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 13.950 euros
— Perte de gains professionnels actuels : débouté dans l’attente de production de pièces lisibles
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
débouter M. [L] [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son offre, en ce compris sa demande relative à une incidence professionnelle ;prendre acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à M. [L] [B] la somme provisionnelle de 20.000 euros et la déduire de l’indemnisation à intervenir ; débouter M. [L] [B] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ; subsidiairement, limiter cette pénalité à la somme de 1.800,18 euros ;débouter M. [L] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire que chacun conservera, à sa charge, les frais irrépétibles et dépens engagés.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire », « dire et juger », « constater » ou à « prendre acte » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la non-constitution de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce comprise l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, laquelle a été assignée à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
L’accident est intervenu en France entre la motocyclette du demandeur immatriculée en Belgique et assurée auprès d’une compagnie d’assurance belge, la société AG INSURANCE, et une automobile immatriculée en France et assurée auprès d’une compagnie d’assurance française, la compagnie ALLIANZ.
Au jour de l’introduction de l’instance, le demandeur à l’instance est de nationalité française et la société défenderesse de droit français.
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
En l’espèce, le litige étant relatif à une question de responsabilité délictuelle et le fait dommageable étant survenu en France, plus précisément à [Localité 6] (Nord), les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’action intentée par le demandeur.
Sur la loi applicable :
Il résulte de l’article 3 de la convention de La Haye du 04 mai 1971, laquelle détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, et à laquelle sont parties tant la France que la Belgique, que :
« La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ».
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le fait dommageable étant lié à la circulation sur la voie publique française de deux véhicules, la loi française est dès lors applicable au présent litige, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les parties.
Sur le droit à indemnisation de M. [L] [B]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident survenu le 04 avril 2017 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [L] [B] est en revanche contesté, la société ALLIANZ sollicitant un partage de responsabilité à hauteur de 50% à raison de la faute commise par le demandeur à l’instance.
En effet, en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 prémentionnée, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l’article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, dès lors qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Dans ce cadre, l’existence d’une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En cas de faute prouvée à l’encontre d’un conducteur, son droit à indemnisation pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant que l’accident a eu lieu le 04 avril 2017 aux alentours de 14h30, au croisement de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6] (Nord), alors que les conditions atmosphériques étaient normales et que la chaussée était sèche et son état également normal (pièce n°1 défenderesse).
Il ressort de l’enquête de police que l’accident est survenu alors que l’automobile conduite par Mme [T] [I] et, derrière elle, la motocyclette conduite par M. [B], circulaient dans le même sens directionnel sur la [Adresse 9], jusqu’à ce que, arrivés à l’intersection avec la [Adresse 8] (laquelle se trouve dans le prolongement de la [Adresse 9]) et la [Adresse 9] (se poursuivant sur la gauche), M. [B] entreprenne de dépasser le véhicule de Mme [I] par la gauche. Néanmoins, cette dernière ayant elle-même décidé, au même moment, de tourner sur la gauche afin de poursuivre sa route sur la [Adresse 9], est entrée en collision avec la motocyclette de M. [B], le faisant chuter au sol.
La société ALLIANZ, à qui incombe la charge de la preuve du comportement fautif du conducteur victime, soutient qu’en agissant ainsi, M. [L] [B], a effectué un dépassement dangereux du véhicule de son assurée à l’origine de l’accident.
L’assureur se prévaut, à cet égard, notamment des dispositions de l’article R.414-11 alinéa 2 du Code de la route selon lequel :
« Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage […] ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. ».
Or, dès lors que M. [B] a confirmé, lors de son audition par les enquêteurs, avoir « dépassé le véhicule B clio sur la gauche, au niveau de l’intersection » (pièce n°2 défenderesse), il est établi et n’est pas contestable qu’au sens de cet article, il a effectué un dépassement interdit, ce qui constitue, en application de l’alinéa 3 du même article, une contravention de la quatrième classe.
Bien qu’il n’ait été retenu à l’issue de l’enquête aucune infraction à l’encontre de M. [B], l’affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 23 août 2019 (motif pris du choix du procureur de la République d’autres poursuites ou sanctions de nature non-pénale – pièce n°1/2 demandeur), ce comportement constitue indéniablement une faute de conduite ayant joué un rôle dans la survenance de l’accident et justifiant, ainsi, a minima la limitation du droit à indemnisation du demandeur.
M. [B] entend, néanmoins, faire valoir que l’accident est survenu alors que la conductrice du véhicule automobile a « tourné brusquement sans avertisseur » sur la gauche où il se trouvait.
Si le tribunal ne peut que déplorer le caractère particulièrement succinct de l’enquête pénale, les enquêteurs n’ayant pas interrogé Mme [I] sur ce point lors de son audition plusieurs mois plus tard (pièce n°1/11 demandeur) et n’ayant aucunement pris contact avec M. [S] [A], indiqué au procès-verbal d’intervention comme témoin des faits ayant quitté les lieux avant leur arrivée mais ayant laissé ses coordonnées téléphoniques (pièce n°1 défenderesse), il n’en demeure pas moins que les déclarations de M. [B] sont corroborées par une attestation établie le 14 décembre 2020 par une personne se disant témoin de l’accident, Mme [M] [E], laquelle indique avoir « vu deux motos, une qui avait effectué un dépassement et l’autre qui avertissait avec son clignotant gauche qu’elle allait exécuter un dépassement sur une Clio gris claire » et ajoute que cette dernière a viré à gauche sans clignotant.
Mme [E] précise, en outre, que la conductrice avait son téléphone en main collé à l’oreille (pièces n°TEM 1 et 2 demandeur).
Il est, en revanche, acquis que les dépistages alcoolémie et stupéfiants effectués sur Mme [I] se sont révélés négatifs, tandis que ces dépistages n’ont pas pu être effectués sur M. [B], celui-ci ayant été transporté par les secours au centre hospitalier de [Localité 7] avant l’arrivée des policiers.
Il doit, enfin, être relevé qu’aucun élément ne permet de mettre en cause la vitesse des deux véhicules impliqués.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la faute de M. [B], si elle a contribué à la survenance de l’accident, n’en est pour autant pas la cause exclusive, Mme [I] ayant, par son comportement également contribué au dommage et ce, dans les mêmes proportions.
Le droit à indemnisation de M. [B] sera, par conséquent, limité de 50%.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] [B]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Docteurs [U] [D] et [J] [K], soit le 19 avril 2018, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [L] [B] était âgé de 40 ans.
Il est précisé qu’après examen de M. [L] [B], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts amiables n’ont retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 04 avril 2017.
Sur la créance de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Pour mémoire, selon le relevé individuel versé aux débats, les débours provisoires exposés arrêtés au 27 avril 2021 par l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes sont détaillés comme suit (PC demandeur 10):
3.755,62 euros du 04 avril 2017 au 30 octobre 2017 en France (frais médicaux et frais d’hospitalisation),28,07 euros au titre des soins médicaux en France le 31 mai 2017,2.666,83 euros au titre des soins médicaux en Belgique avant consolidation,10.966 euros au titre des indemnités payées pour l’incapacité de travail du 19 avril 2017 au 07 janvier 2018,2.315,03 euros au titre des soins médicaux en Belgique avant consolidation.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les experts amiables ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
total du 04 au 07 avril 2017, le 02 juin 2017 et du 09 au 10 août 2017,partiel de classe III (correspondant à 50%) du 08 avril au 1er juin 2017,partiel de classe II (correspondant à 25%) du 03 juin au 08 août 2017 et du 11 août au 07 janvier 2018,partiel de classe I (correspondant à 10%) du 08 janvier au 19 avril 2018.
Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.
M. [L] [B] évalue ce chef de préjudice à la somme de 2.424 euros sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 40 euros, majoré en raison d’un préjudice d’agrément temporaire lié à l’arrêt de ses activités sportives durant la période pré-consolidation, notamment des activités de moto (reprise en tant que passager mi-décembre 2017), d’aïkido en club, de musculation et d’aquabiking (ces deux dernière activités ayant été reprises partiellement mais finalement arrêtées), outre son impossibilité de profiter de ses vacances estivales.
L’assureur propose, pour sa part, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.125,85 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 23 euros, estimant qu’aucune majoration ne saurait être appliquée au cas d’espèce, faute pour le demandeur de justifier de la pratique des activités de loisirs qu’il invoque. Après application d’une réduction du droit à indemnisation de 50%, il offre ainsi de lui verser une somme totale de 1.062,92 euros.
Sur ce, il n’est versé aux débats aucun élément propre à justifier de la pratique régulière, avant l’accident, des activités d’aïkido en club, de musculation et d’aquabiking. Pour le surplus, il ne peut être contesté, au regard du contexte des faits, que la pratique de la moto était une activité de loisir spécifique et régulière de M. [B] et qu’en suite de l’accident, il n’a pas été en mesure de reprendre la conduite d’un motocyclette et n’a pu remonter en qualité de passager qu’à compter de la mi-décembre 2017, soit environ huit mois après l’accident. Il doit être tenu compte d’un préjudice d’agrément temporaire à ce titre pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, eu égard aux éléments du rapport d’expertise et à l’existence d’un tel préjudice d’agrément temporaire, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [L] [B] sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour.
Le préjudice de M. [L] [B] doit, en conséquence, être évalué comme suit :
au titre du DFT total : 100% x 7 jours x 27 euros = 189 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 55 jours x 27 euros = 742,50 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 217 jours x 27 euros = 1.464,75 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 102 jours x 27 euros = 275,40 euros,
soit un total de 2.671,65 euros.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 1.335,82 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, les Docteurs [D] et [K] ont évalué les souffrances endurées par M. [B] à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu du traumatisme initial, des lésions, des soins réalisés, des trois interventions chirurgicales et du retentissement psychologique.
M. [L] [B] sollicite de ce chef une somme de 9.000 euros, tandis que ce préjudice est évalué en défense à 6.000 euros, de sorte qu’il est offert, après application de la réduction initialement sollicitée du droit à indemnisation de 50%, une somme de 3.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [L] [B] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment :
un traumatisme de l’épaule droite à l’origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs,une plaie de la face antérieure et interne de la jambe droite,une luxation intra-carpienne grave du poignet droit de type luxation anté-lunaire du carpe.
Il a bénéficié d’une réduction et stabilisation de la luxation par brochage le 04 avril 2017, matériel qui faisait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation le 02 juin 2017.
Ultérieurement, ont été diagnostiquées une rupture du syndrome supra-épineux, non rétractée, au niveau de son insertion trochitérienne, ainsi qu’une rupture étendue sous-épineux, nécessitant une arthroscopie de l’épaule droite et une ténodèse du biceps.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des séances de rééducation par kinésithérapie, du retentissement psychologique et de la durée de la période pré-consolidation les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 9.000 euros.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, M. [L] [B] sollicite, de ce chef, l’octroi d’une somme de 800 euros, en raison du port d’une attelle de poignet droit et d’une écharpe au niveau de l’épaule droite pendant deux mois, puis d’une écharpe pendant deux mois, puis d’une écharpe pendant six semaines post-opératoire jusqu’au 26 septembre 2017.
L’assureur conclut, pour sa part, au rejet de la demande, au regard des conclusions expertales.
Sur ce, s’il est exact que les experts amiables n’ont pas expressément retenu de préjudice esthétique temporaire, l’absence d’un tel préjudice ne saurait être valablement soutenue alors que les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice esthétique définitif, au demeurant non-contesté par les parties, en raison du constat, au jour de l’examen réalisé environ deux mois avant la date de consolidation retenue, notamment d’une cicatrice de face antérieure et interne du tiers moyen de la jambe droite de 5cm sur 1 cm, légèrement violacée, d’une amyotrophie des fosses sus et sous épineuses modérée au niveau de l’épaule droite et de trois cicatrices d’arthroscopie à peine visible, toujours au niveau de cette épaule.
En outre, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que M. [B] a été effectivement contraint, en raison des lésions dont il a été victime, au port d’une attelle et d’une écharpe coude au corps pendant plusieurs mois.
Au vu de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation, le préjudice esthétique temporaire de M. [B] sera évalué à la somme de 800 euros.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, les experts amiables ont chiffré à 18% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [L] [B] en considération :
d’une limitation des mobilités de l’épaule droite, non dominante, avec un déficit plus marqué de l’abduction et de la rotation externe,d’un déficit de mobilité du poignet droit, non dominant,d’un retentissement psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [L] [B] sollicite à ce titre la somme de 43.245 euros, tandis que ce poste de préjudice est évalué en défense, avant réduction du droit à indemnisation, à la somme de 27.900 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 40 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [L] [B] sera évalué à 46.080 euros.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 23.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [L] [B] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros.
L’assureur consent à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Au terme de leur rapport, les experts amiables ont évalué ce poste à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des cicatrices et d’une amyotrophie de l’épaule.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident :
trois cicatrices d’arthroscopie sur l’épaule droite, à peine visibles,une amyotrophie des fosses sus et sous épineuses modérée au niveau de l’épaule droite,un déficit de mobilité de l’épaule droite et du poignet droit,un empâtement global du poignet droit,une cicatrice de face antérieure et interne du tiers moyen de la jambe droite, de 5 cm sur 1 cm, légèrement violacée.
Compte tenu des éléments ci-dessus et de l’accord des parties, le préjudice esthétique permanent de M. [L] [B] sera évalué à 2.000 euros.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [L] [B] sollicite une somme de 8.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il pratiquait la motocyclette, l’aïkido en club, la musculation et l’aquabiking.
L’assureur reconnaît, pour sa part, en considération des conclusions expertales, l’existence d’un préjudice d’agrément relatif à la limitation de la pratique de la motocyclette, préjudice qu’il offre d’évaluer, avant application de la réduction du droit à indemnisation, à la somme de 4.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment relevé, il n’est pas justifié de la pratique antérieure des activités d’aïkido en club, de musculation et d’aquabiking.
Pour le surplus, le préjudice étant parfaitement établi et non-contesté, il sera accordé à M. [L] [B], après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles restées à charge
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
En l’espèce, M. [L] [B] indique qu’est demeurée à sa charge une somme de 1.364,34 euros au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques (PC demandeur DSA 1 à 29).
L’assureur ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice, et offre ainsi de verser, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, la somme de 682,17 euros.
En conséquence, il en sera donné acte et, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 682,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, les experts amiables ont évalué le besoin en tierce-personne temporaire de M. [B] comme suit :
2 heures par jour sur la période de classe III, soit durant 55 jours,1 heure par jour sur la période du 03 juin au 08 août 2017, soit durant 67 jours,1 heure par jour sur la période du 11 août au 21 septembre 2017, soit durant 41 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [L] [B] sollicite, à ce titre, une somme de 3.440 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’assureur propose quant à lui d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 12 euros, et offre de verser, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, une somme de 1.308 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que l’évaluation de ce poste de préjudice réalisée par M. [L] [B] n’est pas excessive.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 1.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [L] [B] fait valoir avoir été placé en arrêt de travail du 04 avril 2017 au 07 janvier 2018 et indique avoir subi, dans ce cadre, une perte de revenus totale de 8.603,19 euros.
L’assureur sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de pièces justificatives lisibles, faisant remarquer que les bulletins de paie et attestations de perte de revenus et de versements d’indemnités journalières produites sont, en l’état, illisibles.
Sur ce, les experts amiables ont retenu comme imputables à l’accident les arrêts de travail sur la période du 04 avril 2017 au 07 janvier 2018, puis la reprise de son activité professionnelle avec aménagement de poste pendant une durée trois mois.
M. [L] [B], qui exerce la profession de tisserand, établit qu’avant l’accident, il percevait un salaire mensuel moyen net imposable de 2.269,60 euros (pièces n°PGPA 1 à 3), de sorte que sur la période du 04 avril 2017 au 07 janvier 2018, il aurait dû percevoir la somme totale de : 282 jours x (2.269,60 € / 30,5 jours) = 282 jours x 74,41 € = 20.983,62 euros.
Or, il est établi que sur cette même période, il a perçu :
— des salaires à hauteur de : 1.496,33 euros (suivant attestation employeur – pièce n°PGPA5),
— des indemnités pour incapacité de travail à hauteur de 10.966 euros (suivant relevé de débours n°2 de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES – pièces n°10/1 et 10/11 demandeur),
soit une somme totale de 12.462,33 euros.
Il s’ensuit qu’au titre de cette période d’arrêt de travail, le demandeur a subi une perte de gains professionnels à hauteur de 8.521,29 euros (20.983,62 € – 12.462,33 €).
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 4.260,64 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Sur ce, M. [L] [B] sollicite l’octroi, au titre de ce poste de préjudice, d’une somme de 20.000 euros, faisant valoir que les lourdes séquelles dont il reste atteint sont à l’origine d’une pénibilité certaine depuis la reprise de son poste de travail, lequel implique le port de charges de lourdes. Il précise, à cet égard, que son emploi d’ouvrier tisserand graisseur-nettoyeur donne lieu, notamment, chaque jour, à deux changements de huit bobines de fil de 14 kg sur 20 machines durant 8 heures de travail. Il rajoute que, si les experts n’ont pas abordé dans leur rapport définitif l’existence ou l’inexistence d’une incidence professionnelle, ils n’ont pas écarté formellement ce poste de préjudice, le tribunal n’étant, en tout état de cause, pas tenu par les conclusions d’un rapport d’expertise.
L’assureur conclut au rejet de la demande, rappelant que les experts n’ont rien retenu à ce titre, ce qu’il n’aurait pourtant pas manqué de faire si ce préjudice était avéré.
Sur ce, il est exact que les experts n’ont aucunement abordé, aux termes de leur rapport, la question de l’incidence professionnelle des lésions subies par M. [B], sauf à relever l’existence d’un arrêt de travail du 04 avril 2017 au 07 janvier 2018, puis la reprise de l’activité professionnelle avec aménagement de poste pendant une durée trois mois.
Néanmoins, ainsi que précédemment développé, M. [B] demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 18% relatif, notamment, à :
une limitation des mobilités de l’épaule droite, non dominante avec un déficit plus marqué de l’abduction et de la rotation externe,un déficit de mobilité du poignet droit, non dominant.
Ces limitations, alors que son emploi requiert une bonne condition physique, des gestes répétitifs et le port de charges lourdes, ainsi qu’en attestent les photographies et les explications du demandeur (pièces n°IP 1 à 6 demandeur), génèrent indubitablement des douleurs et une fatigabilité accrue au travail et caractérisent une pénibilité non-négligeable au travail.
Cela est, au demeurant, confirmé par plusieurs de ses collègues de travail, lesquels attestent de ce que (pièces n°IP 7 à 15 demandeur) :
« les levées de bobine à plus d'1,5m de hauteur et d’un poids de plus de 13 kg lui pose des problèmes »,
« il doit le faire d’une manière inappropriée dû à son accident de moto »,
« M. [L] [B] a depuis quelques temps des difficultés dans l’exercice de sa profession »,
« des douleurs dans son bras occasionnent des prises d’antalgiques régulières ».
L’existence d’une incidence professionnelle imputable à l’accident objet du présent litige est, dans ces conditions, pleinement caractérisée et son indemnisation sera, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, évaluée à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, il sera accordé à M. [L] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice matériel
M. [L] [B] sollicite une somme totale de 2.305,10 euros en remboursement de ses biens dégradés dans l’accident, à savoir :
sa motocyclette à hauteur de 1.280 euros (pièces n°PM 1 à 10),un casque de moto Shark (pièce n°PM11), des bottes de moto (pièces n°PM 12 et 13), un blouson de moto Bering (PC demandeur PM 14 et 15) et des gants de moto (pièces n°PM 16 et 17), pour un montant total de 1.025,10 euros (suivant bon de commande en date du 23 février 2021 – pièces n°PM 18).
L’assureur accepte de prendre en charge le coût de remplacement de la motocyclette accidentée, sous réserve de l’application du coefficient de réduction du droit à indemnisation du requérant. Il conclut, en revanche, au rejet du surplus de la demande, estimant que les photographies de l’équipement de moto ne permettent pas de conclure à un état hors d’usage.
Sur ce, il n’est pas sérieusement contestable que suite à un accident de moto, le casque porté lors de l’accident doive être remplacé, son efficacité ne pouvant plus être garantie. Pour le surplus, les photographies produite témoignent d’équipements déchirés.
Il doit, en conséquence, être retenu un préjudice matériel s’élevant à 2.305,10 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [L] [B], au titre du préjudice matériel, après application de la réduction du droit à indemnisation de 50%, la somme de 1.152,55 euros au titre du préjudice matériel.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées et que les parties s’accordent à retenir s’être élevées à la somme totale de 20.000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du Code des assurances, dans sa version initiale applicable au litige, impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes (les victimes indirectes) dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre l’offre manifestement insuffisante.
En l’espèce, M. [L] [B] fait grief à la société ALLIANZ, au visa des articles précités, de ne pas lui avoir adressé d’offre indemnitaire dans le délai qui lui était imparti, contestant avoir été destinataire d’une offre prétendument adressée à lui le 25 février 2019. Il sollicite ainsi les intérêts au double du taux légal sur la somme proposée dans l’offre de la compagnie ALLIANZ (soit 19.467,25 euros) et ce, du 12 juillet 2019 au 24 décembre 2020 (date de réception par DEKRA mandataire de la compagnie AG INSURANCE – PROVIDIS de ladite offre), soit une somme qu’il chiffre à 1.800,38 euros.
La société ALLIANZ soutient, pour sa part, avoir adressé à la victime une offre d’indemnité ''provisionnelle'' d’un montant de 19.467,25 euros le 25 février 2019, alors que le rapport d’expertise n’avait été déposé que quelques jours plus tôt, le 11 février 2019, et que le délai de cinq mois expirait le 11 juillet 2019.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
Sur ce, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions susmentionnées, l’assureur se devait d’adresser à la victime :
— une offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit au plus tard le 05 décembre 2017, ce qu’il n’allègue pas avoir fait,
— une offre indemnitaire définitive, dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise concluant à la consolidation de l’état de la victime, ce dont l’assureur ne justifie aucunement, la société ALLIANZ n’ayant pas jugé opportun de produire aux débats l’offre qu’il prétend avoir adressée dès le mois de février 2019.
La sanction du doublement des intérêts est donc également encourue à ces titres.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 12 juillet 2019 et cette sanction sera appliquée jusqu’au 24 décembre 2020.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Néanmoins, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, la sanction du doublement des intérêts portera sur la seule somme offerte par l’assureur hors créances des organismes sociaux, soit la somme de 19.467,25 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société ALLIANZ qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [L] [B] une somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au présent litige ;
Dit que M. [L] [B] a commis une faute venant limiter de 50% son droit à indemnisation des dommages subis à la suite de l’accident de la circulation du 04 avril 2017 ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 04 avril 2017 :
* 682,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 4.260,64 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1.335,82 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 23.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1.152,55 euros au titre du préjudice matériel ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 20.000 euros ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 19.467,25 euros et ce, du 12 juillet 2019 au 24 décembre 2020 ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [B] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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