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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Avril 2025
Minute n°25/963
N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNME
le
CCC : dossier
FE :
Me GREZE,
ME [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [T] [Z]
née le 07 Mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] ont offert d’acheter, au prix de 210 000 €, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section C n° [Cadastre 4], mise en vente au prix de 275 000 € par Madame [O] [W] et Monsieur [J] [X], devenu Monsieur [J] [U].
Madame [Z] et Monsieur [E] exposent qu’après avoir apposé leur signature sur leur offre d’achat, Madame [W] s’est rétractée, s’opposant à la vente projetée du fait du refus de Monsieur [U] de signer cette offre.
Le 4 janvier 2024, Madame [Z] et Monsieur [E] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par leur conseil, Madame [W] et Monsieur [U] de procéder à la vente en la forme authentique moyennant un prix de 230 000 €, en vain.
Par actes séparés de commissaire de justice, Madame [Z] et Monsieur [E] ont fait assigner Madame [W] le 29 mars 2024 et Monsieur [U] le 2 avril suivant devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de perfection de la vente et, subsidiairement, d’indemnisation pour rupture fautive des pourparlers.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [Z] et Monsieur [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1112, 1240, 1241, 1582 et 1583 du Code civil, de :
« CONDAMNER solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] une somme de 15.000€ de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive des pourparlers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 8 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
En tout état de cause,
REJETER l’intégralité des demandes adverses ;
CONDAMNER solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Madame [Z] et Monsieur [E] exposent, à l’appui de leurs prétentions :
Qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande en perfection de la vente, le bien litigieux ayant été vendu à des tiers ;Que suite à leur offre d’achat faite le 10 octobre 2023, les parties sont entrées en voie de négociation ;Que les courriels des vendeurs attestent qu’ils se sont engagés à accepter une offre d’achat au prix de 230 000 € ;Que la formalisation écrite de cette acceptation n’a pu être réalisée, Monsieur [U] ayant refusé de signer l’original de la proposition d’achat, ce qui a conduit Madame [W] à ne pas poursuivre la vente projetée ;Qu’en matière de rupture fautive des pourparlers, le débat ne porte pas sur la rencontre de volontés sur la chose et le prix, mais sur la détermination d’une faute dans la rupture des négociations ;Que les négociations ont échoué à cause du comportement de l’un des vendeurs, qui est allé jusqu’à tenter de convaincre Madame [Z] de renoncer à tout projet, et à cause de l’acceptation par les vendeurs d’une offre d’achat communiquée par d’autres acquéreurs, acceptation ayant donné lieu à la signature d’un acte authentique de vente trois mois après la fin des pourparlers ;Que les pourparlers existant entre Madame [Z] et Monsieur [E], d’une part, et Madame [W] et Monsieur [U], d’autre part, étaient avancés au point que la rédaction du compromis de vente était imminente ;Que la faute des défendeurs réside dans le caractère brutal et injustifié de la rupture des pourparlers, annoncée du jour au lendemain sans pouvoir être anticipée ;Que cette faute leur a causé un préjudice matériel direct, résidant dans le temps passé à rechercher le bien, à négocier son achat, à faire établir un plan de financement et dans les déplacements qu’ils ont réalisés, préjudice matériel qu’ils évaluent à la somme de 1 000 € ;Que cette faute leur a également causé un lourd préjudice moral, Madame [Z] et Monsieur [E] ayant dû emménager en Seine-et-Marne en raison de l’affectation professionnelle de ce dernier dans ce département, alors que cette maison était la seule offrant un prix abordable dans le secteur et située à proximité du site hospitalier où les demandeurs poursuivaient un parcours d’assistance médicale à la procréation, préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 14 000 € ;Que Monsieur [U] a harcelé téléphoniquement Madame [Z] afin qu’elle renonce à exercer toute action en justice à son encontre, ce qui a contraint cette dernière à déposer une main courante auprès de la gendarmerie ;Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs ne saurait prospérer puisque l’exercice d’une action en justice est un droit qui n’entraîne pas de responsabilité, sauf lorsque l’exercice d’une demande ou d’une défense en justice dégénère en abus de droit en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;Qu’un accord sur la chose et le prix avait été trouvé le 13 octobre 2023 et que la vente était donc parfaite entre les parties, qu’il ne peut ainsi être reproché aux vendeurs d’avoir assigné en perfection de la vente et, subsidiairement, en responsabilité pour rupture fautive des pourparlers ;Que les demandeurs n’ont commis aucune faute au titre de leur droit d’agir, que les défendeurs ne prouvent ni leur préjudice, ni le lien de causalité reliant celui-ci à une faute supposée des demandeurs.Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Madame [W] et Monsieur [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1112 et suivants du Code civil :
« De rejeter l’intégralité des demandes des Consorts [Z] [E]
Et, reconventionnellement,
De condamner solidairement les Consorts [Z] [E] à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts ;
De condamner solidairement les Consorts [Z] [E] à leur payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
De condamner solidairement les Consorts [Z] [E] aux entiers dépens. »
Madame [W] et Monsieur [U] exposent, à l’appui de leurs prétentions :
Qu’ils n’étaient engagés à aucun titre à l’égard des demandeurs, les parties n’ayant jamais signé ni vente, ni promesse synallagmatique de vente ;Que la proposition d’achat faite par Madame [Z] et Monsieur [E] le 10 octobre 2023 n’a jamais été acceptée par Madame [W] et Monsieur [U] ; qu’elle a seulement donné lieu, le 13 octobre suivant, à une contre-proposition de Madame [W] seule ; qu’il n’y a donc jamais eu d’accord entre les vendeurs sur le prix de 230 000 € ; or, cet accord est requis s’agissant d’un bien indivis ;Que les messages échangés entre les agents immobiliers mandatés par les parties, sujets à interprétation, ne peuvent établir une contre-proposition de Monsieur [U] pour un prix de 230 000 €, le message qui l’énonçait n’émanant pas de lui mais de Monsieur [H] [N] et n’ayant été adressé qu’à Madame [C] ;Que les propositions respectives de Madame [W] et Monsieur [U] ne font pas la même répartition des sommes entre le prix et la rémunération du mandataire, la première offrant 10 000 € au mandataire, et la seconde 9 000 € ;Que les mandataires ne sont investis d’aucun pouvoir de signature et que leurs messages n’ont aucun caractère probant en ce qui concerne le consentement des parties à une vente ;Que Madame [Z] et Monsieur [E] n’ont jamais émis de proposition d’achat au prix de 230 000 € ;Que la proposition d’achat des demandeurs stipulait, en cas d’accord sur l’offre, la rédaction d’un avant-contrat ; que dans ce cas, la Cour de cassation considère qu’il y a simplement pourparlers contractuels et non vente ;Que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €, alors que leur proposition d’achat ne les a liés que durant cinq jours, et qu’ils ont ensuite été libres de poursuivre leurs recherches ;Que les vendeurs ne peuvent être tenus pour responsables du fait que leur bien était le seul, dans le secteur, qui pouvait correspondre aux capacités financières des demandeurs ;Qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accepté une proposition d’achat qui ne leur a jamais été faite ;Que l’accord sur la chose et le prix ne pouvait résulter que d’un écrit signé de chacune des parties mentionnant les conditions essentielles de la vente envisagées, au nombre desquelles non seulement la chose et le prix, mais également les conditions de son financement ;Que toute personne qui veut acquérir un bien immobilier consacre du temps en recherche, en déplacements, en négociations et en établissement d’un plan de financement ;Que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient été abusivement entretenus par les concluants, pendant un temps significatif, dans l’illusion d’une vente possible ni qu’ils auraient engagé des diligences spécifiques et coûteuses en vue de cette vente ;Que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice indemnisable, la déception de n’avoir pu acquérir le bien ne pouvant constituer ce préjudice ;Que l’action en justice des demandeurs est justifiée par l’esprit de revanche qui les anime, alors que celle-ci est vouée à l’échec dans la mesure où ils n’ont jamais formulé de proposition d’achat à hauteur de 230 000 € ;Qu’ils ont assigné les vendeurs pour déclarer la vente parfaite malgré l’opposition manifeste de ces derniers et la vente du bien à d’autres acquéreurs ;Qu’il ne peut leur être reproché d’avoir accepté une proposition meilleure que la leur alors qu’ils n’étaient pas liés à l’égard des demandeurs ;Que l’action en justice des demandeurs est abusive et a confronté Madame [W], atteinte d’épilepsie, à un stress majeur l’exposant à un risque accru de crise ;Que cette procédure contraint Madame [W] et Monsieur [U], dont la relation de couple a cessé, à maintenir des relations auxquelles chacun avait souhaité mettre un terme définitif.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture fautive des pourparlers
Sur la détermination de la fauteEn application de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’offre doit être précise, ferme et non équivoque.
L’article 1112 du même code prévoit que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Libre d’entamer des pourparlers, de les conduire et de les interrompre, chacun de ceux qui y participent engagent néanmoins sa responsabilité lorsque son comportement présente un caractère abusif. Il en va ainsi non seulement lorsque la personne concernée est animée par l’intention de nuire à son partenaire, mais aussi lorsqu’elle agit avec mauvaise foi, ou même avec une légèreté blâmable au cours de la négociation.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [E] produisent, à l’appui de leur demande, une proposition d’achat datée du 10 octobre 2023, valable cinq jours, par laquelle ils se sont engagés à acquérir le bien de Madame [W] et Monsieur [U] moyennant un prix de 210 000 €.
Si elle ne comporte pas la signature des candidats à l’acquisition, cette proposition d’achat qui mentionne l’identité des acheteurs potentiels, le prix et la chose objet de la vente, doit s’analyser comme une offre ferme, précise et non équivoque.
Cette offre comporte, au niveau de la rubrique finale intitulée « Les propriétaires » invitant ces derniers à manifester leur acceptation, la mention manuscrite « [Localité 9] proposition le 13.10.2023 au prix de 230 000 € (deux cent trente mille) », suivie du nom de Madame [W] et de sa signature.
Cette mention, qui répond à l’offre de 210 000 € exprimée par Madame [Z] et Monsieur [E], ne peut en aucun cas s’analyser comme une acceptation des vendeurs. D’une part, il convient de constater l’absence de la signature de Monsieur [U], propriétaire indivis de la maison en vente ; d’autre part, la mention rédigée par Madame [W], qui répond à la proposition d’achat portant sur un prix de 210 000 €, constitue une contre-proposition témoignant seulement de l’existence de négociations en cours entre les vendeurs et les acheteurs potentiels et non d’une acceptation de sa part.
Madame [Z] et Monsieur [E] soutiennent en outre que les correspondances des parties attestent que les vendeurs ont donné leur accord pour une vente au prix de 230 000 €.
Ils produisent, à l’appui de leur demande, les messages instantanés échangés par les deux agents immobiliers mandatés par chacune des parties pour négocier la vente.
S’il résulte de ces messages que les vendeurs semblent s’accorder pour formuler une contre-proposition à 230 000 €, il convient cependant d’interpréter avec précaution le message d’acceptation daté du 13 octobre 2023 et signé « Mr [X] », ce message n’étant pas celui écrit à l’origine par Monsieur [U] mais le message transmis par Madame [C], sa mandataire, à Monsieur [N].
Il s’infère par ailleurs du message « Ils iront à 230 mais à contre-cœur à cause de l’enveloppe travaux », adressé par le mandataire de Madame [Z] et Monsieur [E], que les candidats à l’achat se sont orientés vers l’acquisition du bien au prix de 230 000 €.
Cependant, le message du mandataire de Madame [Z] et Monsieur [E] ne peut caractériser une offre ferme et non équivoque. D’une part, ce message n’a pas été rédigé par les acheteurs potentiels mais par leur mandataire, lequel utilise le futur « iront »; d’autre part, le prix de 230 000 € s’accompagne d’un tempérament lié à l’existence d’une enveloppe travaux à prévoir. En outre, Madame [Z] et Monsieur [E] ne prouvent pas que ce message a été suivi de l’émission d’une proposition d’achat identique à celle du 10 octobre 2023 mais portant sur un prix de 230 000 €. Dès lors, ce message présente toutes les caractéristiques d’une proposition de poursuivre les négociations entrant dans le cadre de la mission du mandataire désigné par les acheteurs potentiels.
Ainsi, les échanges instantanés des mandataires des parties sont caractéristiques de négociations en cours et n’établissent pas l’existence d’un accord de volontés entre elles.
Par ailleurs, les demandeurs reprochent à Monsieur [U] de ne pas avoir signé de constat d’accord. Il convient cependant de rappeler que les pourparlers sont guidés par le principe de la liberté contractuelle, en vertu duquel les parties sont libres d’entamer des pourparlers, de les conduire et de les interrompre si elles le souhaitent.
Les demandeurs reprochent aux vendeurs d’avoir accepté une offre provenant d’autres acquéreurs. Cependant, force est de constater que la liberté contractuelle, pièce essentielle du bon fonctionnement d’une économie de marché, suppose qu’on puisse mener des pourparlers parallèles, comparer diverses propositions, choisir les plus avantageuses et donc rompre avec ceux qui ont émis celles qui le sont moins. Ainsi, l’acceptation par les vendeurs d’une offre plus intéressante que celle émise par les demandeurs ne peut être considérée comme fautive.
En outre, les pourparlers dont font état les demandeurs n’établissent nullement l’imminence de la rédaction d’une promesse synallagmatique de vente, ils font seulement la preuve que des négociations étaient en cours entre les parties.
Les demandeurs n’établissement pas, d’une part, que les défendeurs étaient animés par l’intention de leur nuire dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu’ils cherchaient simplement à vendre leur bien au plus offrant ; d’autre part, qu’ils ont agi avec mauvaise foi dans la mesure où les négociations ne se sont étendues que sur cinq jours de sorte qu’il est exagéré d’avancer que la rupture des pourparlers, annoncée du jour au lendemain, n’avait pu être anticipée ; enfin, qu’ils ont agi avec une légèreté blâmable au cours de la négociation dans la mesure où les échanges des mandataires attestent de la réalité de ces négociations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve du caractère fautif de la rupture des pourparlers opérée par Madame [W] et Monsieur [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même Code prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [E] fondent leur demande de dommages et intérêts sur la faute reprochée aux défendeurs lors de la rupture des pourparlers.
Or, il a été jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux défendeurs lors de la rupture des pourparlers.
En outre, les demandeurs reprochent à Monsieur [U] d’avoir harcelé téléphoniquement Madame [Z] afin qu’elle renonce à exercer toute action en justice à son encontre.
Ils produisent à cette fin une main courante établie en gendarmerie le 24 octobre 2023, faisant état de plusieurs appels téléphoniques passés par Monsieur [U] le jour-même, qui se serait montré insistant auprès de Madame [G] en lui déclarant que les vendeurs allaient signer l’acte notarié de vente de la maison le soir-même.
Il convient cependant de rappeler qu’une main courante en gendarmerie est un document établi sur la base des déclarations de son auteur, qu’il ne suffit à lui-seul à prouver les faits qu’il rapporte, et qu’en l’occurrence, Madame [G] et Monsieur [E] ne produisent aucun procès-verbal d’enquête rédigés par un officier de police judiciaire étayant ces déclarations. Dès lors, cette main courante, qui rapporte des faits qui seraient commis le 24 octobre 2023, soit bien après la rupture des pourparlers, ne peut à elle seule suffire à établir une faute à l’encontre de Monsieur [U] dans la rupture des pourparlers.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum de Madame [W] et Monsieur [U] à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] une somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive des pourparlers sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même Code prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
L’exercice d’une action en justice, qui relève d’une liberté fondamentale, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, cet abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [W] et Monsieur [U] reprochent aux demandeurs d’avoir intenté une action en justice en étant animés par un esprit de revanche, invoquant notamment le fait que leur action était vouée à l’échec dans la mesure où ils n’ont jamais formulé de proposition d’achat à hauteur de 230 000 €.
Ce moyen laisse entendre que l’esprit de revanche qui anime les demandeurs se déduit nécessairement du fait que leur action était vouée à l’échec.
Cependant, il convient de rappeler que l’accès au juge demeure une liberté fondamentale garantissant au justiciable la possibilité de soumettre le bien-fondé de ses prétentions à l’appréciation de l’autorité judiciaire.
Force est de constater que la demande de Madame [Z] et Monsieur [E] est fondée sur des éléments matériels réels, dont l’ambiguïté a nécessité un débat, à savoir la proposition d’achat signée par Madame [W] et les messages échangés par les mandataires des parties lors des négociations. Ainsi, Madame [W] et Monsieur [U] n’établissent pas que les demandeurs à l’instance ne pouvaient qu’être certains que leur action était vouée à l’échec.
Dès lors, Madame [W] et Monsieur [U] échouent à rapporter la preuve que l’action en justice des demandeurs était abusive car motivée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, en l’absence d’abus, aucune faute ne pourra être retenue contre Madame [Z] et Monsieur [E].
Par conséquent, la demande reconventionnelle de condamnation in solidum de Madame [Z] et Monsieur [E] à payer à Madame [W] et Monsieur [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] et Monsieur [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner in solidum aussi Madame [Z] et Monsieur [E], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Madame [W] et Monsieur [U], la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation in solidum de Madame [O] [W] et Monsieur [J] [U] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] une somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive des pourparlers ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation in solidum de Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [E] à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [J] [U] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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