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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 07 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05798 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [E]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [H] [M],
né le 15 décembre 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne commerciale “[Localité 4]”,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 947 974 523,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03/12/2024, M. [P] [E] a fait assigner M.[H] [M] et la SASU Société INSPIRATION AUTOMOBILE (SIA) exerçant sous l’enseigne [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de :
— Juger que M. [H] [M] lui a vendu le véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH affecté d’un vice caché.
— Prononcer la résolution de la vente dudit véhicule en application de l’article 1641 du code civil.
— Condamner M. [H] [M] à lui rembourser la somme de 53990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule.
— Condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
-690 euros au titre des frais de mise en route.
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
-1500 euros par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à complet paiement des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner M. [H] [M] à récupérer son véhicule dans le mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
— Juger qu’à défaut de récupération, M. [P] [E] sera fondé à l’expiration de ce délai à procéder à la destruction du véhicule, dont le coût final sera supporté également par M. [M] ;
— Juger la société SIA également responsable du préjudice subi par M. [E] ;
— Condamner in solidum la société SIA à lui payer les sommes suivantes :
-690 euros au titre des frais de mise en route.
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
-1500 euros par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à complet paiement des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [P] [E] qui a constitué avocat et qui comparait représenté par Me [C] sollicite, dans ses écritures notifiées par RPVA le 10/12/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, le maintien de ses demandes développées dans son assignation.
M. [H] [M] qui a constitué avocat et qui comparait représenté par Me [U] sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 05/01/2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter la société SIA de l’ensemble de ses demandes.
— Juger que la vente du véhicule de marque BMX modèle M2 intervenue le 26 juillet 2024 s’est faite au prix de 50 000 euros, et qu’il ne saurait être tenu au-delà.
— Pour le surplus, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Juger que la société SIA sera tenue de le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la condamner à ce titre.
— Condamner la Société INSPIRATION AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
La société SASU INSPIRATION AUTOMOBILE (SIA), qui a constitué avocat et qui comparait représentée par Me [R], sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 05/01/2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [E] et M. [M] à lui payer chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [M] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 11/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE M. [E]
A. SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE EN RAISON DE L’EXISTENCE DE VICES CACHES ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1 – Sur la résolution de la vente du véhicule
Attendu que M. [P] [E] verse au dossier, à l’appui de ses demandes, un rapport d’expertise amiable en date du 20/09/2024 établi par M. [J] du cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO mandaté dans lequel il est indiqué :
« Constatations
Le véhicule est examiné sur pont élévateur en atelier. On remarque que la carrosserie extérieure a fait l’objet de réparation sur le pourtour de sa caisse. Les tassements de fonds et les microrayures de la peinture sont perçus par l’ensemble des parties professionnelles présentent à l’expertise. Depuis le compartiment moteur on constate la présence de traces de pinces sur les appliques de feu qui confirme l’arrimage du bloc avant en vue de son redressage. Le travail est mal fait. Des déformations résiduelles sont présentes sur les renforts supérieurs des passages de roues. On observe des traces de déformations sur les toles derrière la tourelle d’amortisseur avant droite. Cet état résulte d’un choc avec déformation importante de la structure à ce niveau qui n’a pas été normalement réparé. Afin de préciser notre examen nous faisons déposer le pare boue avd : nous nous trouvons confrontés à un état passablement déformé et mal redressé du passage de roue et de son longeron. Depuis l’entrée de porte droite on retrouve des déformations sur le pied avant droit au niveau de la charnière inférieure de la porte. Les biellettes de direction ont un déséquilibre de réglage de 10 MM qui affecte sans nul doute la différence des angles de braquage. On constate des traces de soudure refaites sur les soudures originelles du berceau moteur. Cette réparation est criticable car elle est faite sur une pièce de sécurité et nécessité obligatoirement un contrôle et délivrance d’un certificat de conformité émis par un organisme agréé. A ce jour, nous ne disposons pas d’un tel document…. L’importance du désordre n’était pas visible sans démontage. M. [O] propose d’organiser une nouvelle expertise en convoquant le vendeur [S] et le mandataire LE SITE DE L’AUTO afin de leur opposer le caractère vicié et non visible des dommages lors du rachat de M. [M] ;
Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité.
L’expertise contradictoire du 17/09/24 a mis à l’index l’existence de malfaçons commises lors de la restructuration de la caisse du véhicule. Ces malfaçons entrainent un caractère de dangerosité avéré du véhicule. L’existence de ces dernières est antérieure à l’achat de M.[E]. La production des justificatifs divers de l’ancien propriétaire suffisent à démontrer que l’intermédiaire professionnel intervenu auprès de M.[M] pour vendre le véhicule à sa place était au courant de cet état.Manifestement ce dernier a dissimulé cette information à M.[E]. En agissant de la sorte [Localité 4] a trompé M.[E] qui a acheté le véhicule en parfaitement confiance et en méconnaissant le passif du véhicule.
..Position d’un tiers
M.[M] ne souhaite pas rembourser le véhicule car il estime être de bonne foi et avoir demandé à [Localité 4] de signaler l’état du véhicule aux acquéreurs potentiels ; En revanche son expert M.[O] propose d’appeler en cause les protagonistes ayant vendu le véhicule à M.[M] alors qu’il était déjà vicié comme nous avons pu le découvrir lors de notre expertise. Le centre de contrôle SUD CONTROLE ne pouvait apprécier l’état de déformation de la caisse en raison de la présence de caches divers disposés sur les pièces déformées.
Conclusion :
L’annulation de la vente est justifiée car le vice existait au moment de la vente et son importance est suffisamment grave pour empêcher l’utilisation du véhicule.. Le véhicule a-t-il été immobilisé ? oui. Avez-vous constaté des frais de gardiennage ? Non…. »
Attendu qu’il ressort des constatations de l’expertise amiable que le véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH était affecté d’un vice caché antérieur à sa vente le 26 juillet 2024 à M. [P] [E] et que ce vice caché est suffisamment grave pour empêcher l’utilisation dudit véhicule en raison de sa dangerosité avérée ;
Attendu qu’il convient de constater que le rapport d’expertise amiable du 20/09/2024 a été établi contradictoirement avec la présence lors de l’accedit du requérant, de M. [M] représenté par son expert M. [T] [O], tandis que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE [Localité 4] a elle aussi été convoquée à cet accedit mais ne s’est pas déplacée et n’était pas représentée ; Que d’autre part, il convient de relever que ledit rapport d’expertise amiable a été versé aux débats et débattu contradictoirement et que M. [M] comme la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE n’ont pas sollicité lors de la mise en état une mesure d’expertise judiciaire visant à contredire les indications du rapport d’expertise amiable du 20/09/2024 ;
Attendu par conséquent en l’état de ces constatations, il y a lieu de condamner M. [H] [M] vendeur du véhicule à rembourser à M. [P] [E] le prix de vente de ce véhicule objet de la vente, soit la somme de 53 390 euros et de condamner M. [H] [M] à récupérer son véhicule dans le mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Attendu qu’à défaut de récupération, M. [P] [E] sera fondé à l’expiration de ce délai à procéder à la destruction du véhicule, dont le coût final sera supporté également par M. [M] ;
2 – Sur les demandes indemnitaires de M. [E] au titre des frais occasionnés par la vente
Attendu ensuite que M. [E] sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
-690 euros au titre des frais de mise en route.
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Attendu que les frais de carte grise et cotisations d’assurance, pour le véhicule acheté affecté de vices cachés, correspondent à des dépenses inutiles en raison de la résolution de la vente pour vice caché du véhicule concerné, de sorte que M. [H] [M] sera ainsi condamné à payer à M. [P] [E] la somme de 1369,76 euros au titre des frais de carte grise ainsi que la somme de 704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Attendu que M. [E] ne justifie pas des frais de mise en route réclamés, lesquels doivent être inclus dans le prix du vente TTC du véhicule mis en vente, prix de vente qui a été remboursé en intégralité à M. [E], lequel sera donc débouté de sa demande sur ce chef.
3 – Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et la mauvaise foi du vendeur
Vu l’article 1645 du code civil.
Attendu que le requérant produit divers courriels adressés par M. [H] [M] à [Localité 4] :
— un courriel en date du 12/07/2024 indiquant :
« Bonjour monsieur [M] de la m2 compétition j’espère que vous avez signalé accident pas envie d’être embêté après merci à vous et si elle se vend je vous confirais ma golf tcr si ça vous dit. » ;
— Un courriel en date du 17/07/2024 indiquant :
« Re bonjour je suis OK me je veut que la personne sois informé de l’accident et du petit tremblement au freinage je veut pas histoire à ce prix là repondais par mail aussi merci Mr [M]. »
Attendu qu’il ressort de la lecture desdits courriels que le vendeur du véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH était informé du vice caché affectant le véhicule et qu’il ressort de l’examen du dossier qu’il avait accepté une réduction du prix de vente du véhicule initialement fixé à 58 000 euros ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable du 20/09/2024 mentionne également, concernant l’état du véhicule au moment de la vente, que « La production des justificatifs divers de l’ancien propriétaire suffisent à démontrer que l’intermédiaire professionnel intervenu auprès de M.[M] pour vendre le véhicule à sa place était au courant de cet état » ;
Attendu dès lors que la seule connaissance des vices cachés du bien vendu par le vendeur suffit, selon l’article 1645 du code civil, à caractériser la mauvaise foi de ce dernier ;
Attendu par conséquent qu’il y a lieu de déclarer M. [H] [M] vendeur de mauvaise foi ;
Attendu dès lors qu’il apparait que M. [P] [E] serait en droit d’exiger de M. [H] [M] une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, estimé selon M. [E] à 1500 euros par mois depuis août 2024 jusqu’à la date de jugement correspondant au prix de location d’un véhicule de même marque dont il aurait été privé de la conduite le week-end, évalué à 500 euros par jour ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que M. [E] indique qu’il n’avait envisagé d’utiliser le véhicule BMW acheté à M. [M] que pour son seul agrément le week-end et non quotidiennement pour le travail ou vaquer à ses besoins quotidiens personnels ou familiaux ;
Que l’indemnisation du préjudice de jouissance au titre des vices cachés est destinée à indemniser la privation d’un véhicule empêchant le propriétaire acquéreur de l’utiliser pour ses besoins ;
Attendu que M. [E] ne justifie pas que le véhicule acquis auprès de M. [M] était son seul et unique véhicule et ne disposait pas d’un autre véhicule automobile utilisé pour ses besoins quotidiens en dehors des week-end, de sorte qu’il aurait été gêné dans ses activités quotidiennes habituelles par l’impossibilité d’utiliser le véhicule acheté en raison des vices cachés affectant ledit véhicule ;
Attendu par conséquent qu’il apparait au regard de ces constatations que M. [E] ne justifie pas de la réalité du préjudice de jouissance allégué, de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur ce chef ;
C. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS INSPIRATION AUTOMOBILE AGISSANT SOUS L’ENSEIGNE [Localité 4] A L’EGARD DE M. [E]
Vu l’article 1240 du code civil.
Attendu qu’il ressort de la lecture du document intitulé “information relative à la vente d’un véhicule d’occasion” en date du 26/07/2024, que ce dernier précise expressément que « la société [Localité 4] n’agit qu’en qualité d’intermédiaire » ;
Attendu que, dès lors que cette société n’était intervenue qu’en qualité d’intermédiaire de vente et simple mandataire du vendeur du véhicule automobile objet de la vente appartenant à M. [H] [M], elle n’est pas devenue propriétaire de l’automobile et ne saurait ainsi être redevable de la garantie légale des vices cachés dont est redevable le seul vendeur ;
Attendu toutefois que, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente de véhicules automobiles d’occasion, la SAS INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] était tenue envers les acquéreurs d’un devoir d’information et de conseil, qui lui faisait obligation de les informer de l’existence des désordres affectant le véhicule ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable du 20/09/2024 mentionne expressément que « La production des justificatifs divers de l’ancien propriétaire suffisent à démontrer que l’intermédiaire professionnel intervenu auprès de M. [M] pour vendre le véhicule à sa place était au courant de cet état. Manifestement ce dernier a dissimulé cette information à M.[E].
En agissant de la sorte [Localité 4] a trompé M.[E] qui a acheté le véhicule en parfaitement confiance et en méconnaissant le passif du véhicule. » ;
Attendu par conséquent qu’il apparaît que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] a manqué en sa qualité d’intermédiaire professionnel de l’automobile à son devoir de conseil et d’information envers M. [P] [E], acquéreur non professionnel, de sorte que la faute commise par la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] justifie la mise en œuvre de sa responsabilité et la condamnation de cette dernière à payer, in solidum avec M. [H] [M], à M. [P] [E], les sommes suivantes :
-53 390 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH.
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
II. SUR LES DEMANDES DE M. [M]
A. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SASU INSPIRATION AUTOMOBILE AGISSANT SOUS L’ENSEIGNE [Localité 4] A L’EGARD DE M. [M]
Vu les articles 1991 et suivants du code civil ;
Attendu que M. [M] verse au dossier des courriels adressés par M. [H] [M] à [Localité 4] :
— un courriel en date du 12/07/2024 indiquant :
« Bonjour monsieur [M] de la m2 compétition j’espère que vous avez signalé accident pas envie d’être embêté après merci à vous et si elle se vend je vous confirais ma golf tcr si ça vous dit. » ;
— Un courriel en date du 17/07/2024 indiquant :
« Re bonjour je suis OK me je veut que la personne sois informé de l’accident et du petit tremblement au freinage je veut pas histoire à ce prix là repondais par mail aussi merci Mr [M]. »
Attendu dès lors qu’il apparaît que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] avait été avisée par son mandant M. [H] [M] que le véhicule, propriété de ce dernier, de marque BMW M2, immatriculé GV 991 BH, mis à la vente, avait été accidenté et présentait un défaut au freinage ;
Attendu cependant, nonobstant son affirmation dans un courriel du 31/07/2024 adressé à M. [M] selon laquelle la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE prétend avoir informé l’acheteur au même niveau que les informations qu’elle avait sans détail des pièces touchées, qu’il ne ressort nullement du document intitulé “information relative à la vente du 26/07/2024" signé par la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE et M. [P] [E] que ce dernier indique reconnaître avoir été informé préalablement à la vente par la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE que le véhicule avait été accidenté et présentait un problème de freinage, de sorte qu’il apparait que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE ne justifie pas avoir effectivement communiqué cette information qu’elle connaissait à l’acquéreur pour l’avoir apprise du vendeur M. [M], de sorte qu’il apparait que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE a ainsi manqué, non seulement à son devoir d’information à l’égard de M. [E], mais aussi aux injonctions de son mandant formulées dans les courriels du 12 et 17 juillet 2024, que ce dernier justifie avoir adressé à la société mandataire ;
Attendu par conséquent, qu’il apparaît que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE, en raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui était dévolu, est redevable de dommages-intérêts à l’égard de son mandant M. [H] [M] à hauteur des condamnations prononcées sur le fond à l’encontre de ce dernier ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de condamner la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE à relever M. [H] [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier ;
III. SUR LES DEMANDES DE LA SAS INSPIRATION AUTOMOBILE
A. SUR LA DEMANDE DE RELEVE DE GARANTIE
Vu les articles 1991 et suivants du code civil ;
Attendu que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE sollicite d’être relevé et garantie par M. [M] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu cependant qu’il ressort des paragraphes concernant la responsabilité de la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE à l’égard de M. [P] [E] et de M. [H] [M] susvisés que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE a manqué à son devoir d’information à l’encontre de l’acheteur du véhicule M. [E], ce qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier, et a commis une faute dans le cadre du mandat que lui avait confié M. [M] ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande à l’encontre de M. [M] afin de voir la juridiction condamner ce dernier à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
B. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS A L’ENCONTRE DE M. [E] ET DE M. [M]
Attendu que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE sollicite la condamnation de M. [E] et de M. [M] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il ressort des paragraphes concernant la responsabilité de la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE à l’égard de M. [P] [E] et de M. [H] [M] susvisés que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE a manqué à son devoir d’information à l’encontre de l’acheteur du véhicule M. [E], ce qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier, et a commis une faute dans le cadre du mandat que lui avait confié M. [M], de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts à l’encontre de M. [E] et de M. [M] ;
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [M] et la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE à payer in solidum la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DIT que le véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Par conséquent,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH intervenue le 26/07/2024 entre M. [P] [E] et M. [H] [M] par l’intermédiaire de la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4].
Condamne M. [H] [M] vendeur du véhicule à rembourser à M. [P] [E] le prix de vente de ce véhicule objet de la vente, soit la somme de 53 390 euros ;
Condamne M. [H] [M] à récupérer le véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH dans le mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Dit qu’à défaut de récupération, M. [P] [E] sera fondé à l’expiration de ce délai à procéder à la destruction du véhicule, dont le coût final sera supporté également par M. [M].
Condamne M. [H] [M] à payer à M. [P] [E] au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule les sommes suivantes :
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Dit que M. [H] [M] est vendeur de mauvaise foi.
Juge que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] a manqué de façon fautive à son devoir d’information à l’égard de l’acquéreur du véhicule M. [P] [E].
Condamne la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] à payer in solidum avec M. [H] [M] les sommes suivantes :
-53390 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule BMW M2 immatriculé GV 991 BH.
-1369,76 euros au titre des frais de carte grise.
-704,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Juge que la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] a commis une faute dans l’exécution du mandat qui lui avait confié M. [H] [M] ;
Condamne la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne [Localité 4] à relever et garantir M. [H] [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au bénéfice de M. [E]
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [H] [M] et la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE au paiement in solidum des entiers dépens.
Condamne M. [H] [M] et la SASU INSPIRATION AUTOMOBILE à payer in solidum à M. [P] [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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