Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00190
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.C.I. PROVENCE 2027,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] en janvier 2021.
En novembre 2021, il constatait une infiltration d’eau à l’intérieur de sa maison causée par un défaut d’écoulement des gouttières et des descentes d’eaux pluviales de l’immeuble voisin appartenant à la SCI PROVENCE 2027.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [C] diligentait une expertise amiable confiée à Monsieur [Z]; dans son compte-rendu du 18 août 2022, l’expert imputait l’origine du désordre au défaut des gouttières voisines.
La SCI PROVENCE 2027a procédé à la réparation des gouttières situées sur la façade sud de l’immeuble, sans toutefois intervenir sur celles placées du côté nord.
En dépit des réparations, les désordres ont persisté et Monsieur [C] mettait vainement en demeure sa voisine de procéder aux travaux nécessaires.
Une nouvelle réunion a été organisée par l’expert d’assurance le 17 septembre 2024, à laquelle la SCI ne s’est pas rendue. Le rapport d’expertise du 24 septembre 2024 confirmait l’origine des désordres.
Dans ces circonstances, par exploit du 19 août 2025, Monsieur [C] a assigné devant le juge des référés la SCI PROVENCE 2027 aux d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de la SCI à procéder sous astreinte aux travaux permettant de mettre un terme aux désordres, à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PROVENCE 2027 ne comparait pas.
MOTIF
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [C] sollicite une mesure d’expertise au motif que son logement subit une infiltration d’eau qui est causée par l’état des gouttières du logement voisin appartenant à la SCI PROVENCE 2027.
Les premières pièces du dossier, et notamment le rapport d’expertise et le compte-rendu de l’expert d’assurance des 18 août 2022 et 24 septembre 2024 justifient cette demande.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du requérant qui y a principalement intérêt.
Sur les demandes de réalisation des travaux et de provision:
Aux termes de l’article 835 du Code du Procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [C] demande à ce que sa voisine soit condamnée sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser le trouble qu’il subit.
Cette demande est prématurée dès lors que l’expert judiciaire désigné aux termes de la présente décision a justement pour mission de décrire les travaux utiles pour remédier aux désordres.
Monsieur [C] sera débouté de ce chef.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Monsieur [C] réclame à ce titre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce l’origine des désordres subis par Monsieur [C] a été déterminée par l’expert amiable à deux reprises, elle réside dans le mauvais état des gouttières de l’immeuble appartenant à la SCI PROVENCE 2027.
Les conclusions de l’expert n’ont pas été contestées par la SCI PROVENCE 2027 qui, bien au contraire, a procédé à une partie des travaux préconisés par le technicien.
La SCI est donc tenue à réparation des préjudices subis par Monsieur [C], son obligation n’est pas contestable.
Monsieur [C] habite dans l’immeuble sinistré et subit sans aucun doute un préjudice compte tenu de la dégradation du bien et de l’inertie coupable de sa voisine.
Ces éléments permettront d’allouer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice et au paiement de laquelle sera condamnée la SCI PROVENCE 2027.
Sur les demandes accessoires :
La SCI PROVENCE 2027 sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle supportera également les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [N] [D] ([Adresse 2]) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, consulter tous documents, entendre tous sachants;Décrire les désordres visés par l’assignation ; Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; Fournir tous éléments techniques sur les causes et/ou l’origine des désordres et donner son avis sur leur imputabilité au regard de la mission confiée ; Décrire et chiffrer les travaux de remise en état et fournir son appréciation sur les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice lié à la perte de jouissance de Monsieur [O] [C] Disons que Monsieur [C] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC [Localité 4] – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN [XXXXXXXXXX05]) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons la SCI PROVENCE 2027 à verser à Monsieur [C] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la SCI PROVENCE 2027 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [C] du surplus de ses demandes ;
Condamnons la SCI PROVENCE 2027 aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Historique
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Moteur ·
- Salarié ·
- Site ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Adresses
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Qualités ·
- Déchéance
- Pension de retraite ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Contrainte ·
- Avantage ·
- Prestation complémentaire ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.