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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 408/25JCP
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMY6
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (YONNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
Madame [O] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me PATERNOTTE et à Mr et Mme [Y]
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMY6 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] un prêt personnel n°28921001176495 d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur de 5,09% l’an, remboursable en 60 mensualités dont 59 échéances de 189,12 euros et une dernière mensualité de 189,14 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] un prêt personnel n°28940001397628 d’un montant de 7 000 euros, au taux débiteur de 4,80% l’an, remboursable en 72 mensualités dont une première échéance de 99,73, puis 70 mensualités de 112,09 euros et une dernière échéance de 111,44 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du prêt personnel n°28921001176495, la SA COFIDIS a adressé à Madame [O] [M] épouse [Y], le 17 novembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous 30 jours, soit la somme de 434,24 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du prêt personnel n°28940001397628, la SA COFIDIS a adressé à Madame [O] [M] épouse [Y], le 17 novembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous 30 jours, soit la somme de 284,18 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2024, la SA COFIDIS a réclamé le paiement de la somme de 6 099,93 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28921001176495 et la somme de 6 678,30 euros au titre du contrat de prêt n°28940001397628.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2024, la SA COFIDIS a averti Monsieur [B] [Y] de la déchéance des termes des contrats de prêts n°28940001397628 et n°28921001176495 et lui a réclamé le paiement de la somme de 6 099,93 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28921001176495 et la somme de 6 678,30 euros au titre du contrat de prêt n°28940001397628.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation des contrats, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes principales de 6 188,93 euros augmentée des intérêts au taux de 5,09% l’an courus et à courir à compter du 21 décembre 2023 et de 6 770,19 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Très subsidiairement, elle demande de les condamner à lui payer les échéances échues et impayées.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Compiègne a sollicité la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 19 juin 2025, à laquelle la SA COFIDIS, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation
Monsieur [B] [Y], présent, indique qu’il bénéficie d’un plan de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [M] épouse [Y] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28921001176495
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi après réaménagement des modalités de remboursement de l’emprunt, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 6 octobre 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 27 mai 2024, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 5 mai 2021, les différents tableaux d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 7 mai 2021.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, est postérieure au jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Concernant Madame [O] [M] épouse [Y]
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 434,24 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 17 novembre 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 18 décembre 2023.
Concernant Monsieur [B] [Y]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [B] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par l’établissement de crédit.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [B] [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [B] [Y], le 5 mai 2021.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 10 000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 6 069,02 euros.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 3 930,98 euros, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] étant condamnés solidairement au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA COFIDIS.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28940001397628
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi après réaménagement des modalités de remboursement de l’emprunt, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 7 aout 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 27 mai 2024, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
Au cas d’espèce, le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 19 juillet 2022, les différents tableaux d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 20 juillet 2022.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, est postérieure au jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Concernant Madame [O] [M] épouse [Y]
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 287,18 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 17 novembre 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 18 décembre 2023.
Concernant Monsieur [B] [Y]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [B] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par l’établissement de crédit.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [B] [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [B] [Y], le 19 juillet 2022.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 7 000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 1 579,44 euros.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 5 420,56 euros, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] étant condamnés solidairement au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA COFIDIS.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA COFIDIS, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] étant condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA COFIDIS recevables en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts des contrats de prêt n°28921001176495 et n°28940001397628 ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n°28921001176495 et n°28940001397628 concernant Madame [O] [M] épouse [Y] au 18 décembre 2023 ;
Déclare irrecevable les demandes tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n°28921001176495 et n°28940001397628 concernant Monsieur [B] [Y] ;
Prononce la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives aux contrats de prêt n°28921001176495 et n°28940001397628 en date des 5 mai 2021 et 19 juillet 2022, signés entre la SA COFIDIS et Monsieur [B] [Y] ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— 3 930,98 euros au titre du contrat de prêt n°28921001176495 ;
— 5 420,56 euros au titre du contrat de prêt de prêt n°28940001397628 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [M] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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