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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EOS c/ SAS, FRANCE dont le siège social est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX6S
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
SAS EOS FRANCE dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N] représenté par la société FRANCE TITRISATION, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2]
Le Fonds Commun de Titrisation [N], représenté par la société FRANCE TITRISATION
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3] suivant acte de cession de créances en date du 27 Novembre 2023., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, substitué par Maître Aurélie SIMON, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est a consenti à Monsieur [L] [D] et à Madame [F] [V] un prêt d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 3,25 %.
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est a consenti à Monsieur [L] [D] et à Madame [F] [V] un prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 86 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 4,35 %.
Madame [F] [V] a saisi le 2 novembre 2021 la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes de sa situation. Après avoir déclaré sa demande recevable, cette Commission a, dans sa séance du 26 janvier 2022 orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est, le tribunal de ce siège a, selon jugement du 11 octobre 2022, constaté que la situation de Madame [F] [V] était irrémédiablement compromise et a confirmé la décision de la Commission de Surendettement du 26 janvier 2022.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu des contrats liant les parties, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, Monsieur [L] [D] de régler l’arriéré, correspondant pour le prêt de 5000 euros à la somme de 1678,65 euros, pour celui de 20 000 euros, à la somme de 3775,03 euros, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement sous quinzaine. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, SA Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est a informé son emprunteur de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler la somme de 1683,03 euros au titre du prêt consenti le 2 août 2019, de 18 764,10 euros au titre du prêt consenti le 18 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2023, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Aux termes de cette assignation, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [L] [D] au paiement des sommes suivantes :
1683,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de la mise en demeure du 14 décembre 2022 au titre du prêt initial de 5000 euros,
18 764,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de la mise en demeure du 14 décembre 2022 au titre du prêt initial de 20 000 euros,
2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2024, après réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur les moyens qu’il avait soulevés d’office, le tribunal a, sous exécution provisoire,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société EOS France en qualité de représentant- recouvreur du fonds commun de titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société EOS France,
en conséquence,
— condamné Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1225,17 euros au titre du prêt d’un montant de 5000 euros, selon décompte arrêté au 12 février 2024, sans intérêt, de 16 029,32 euros au titre du prêt d’un montant de 20 000 euros, selon décompte arrêté au 12 février 2024, sans intérêt,
— écarté l’application des articles 1231- 6 du Code civil et L313- 3 du code monétaire et financier,
— débouté la société EOS France en ses autres demandes.
Cette décision, rendue sous la qualification de « réputée contradictoire » n’a pas été notifiée dans un délai de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est par l’effet de l’acte de cession de créance du 27 novembre 2023, a réitéré la citation primitive qu’elle avait délivrée tendant ainsi à la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [L] [D] au paiement des sommes suivantes :
— au titre du prêt initial de 5000 euros :
1683,03 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, outre intérêts postérieurs, au taux conventionnel de 3,25 % l’an, outre 120 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt initial de 20 000 euros :
18 764,10 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, outre intérêts postérieurs, au taux conventionnel de 4,35 % l’an, outre 1394 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation jusqu’à parfait paiement,
3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les moyens de droit soulevés d’office par le juge.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est a fait valoir que la plupart des moyens soulevés ne concernent pas le litige.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, régulièrement reconvoqué pour l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [L] [D] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, un jugement est non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date, dès lors qu’il est rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Le second alinéa de de ces dispositions prévoit que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de ce siège le 4 novembre 2024 est un jugement réputé contradictoire. La citation primitive peut donc être réitérée.
— Sur le bien fondé de la demande principale
*Sur l’offre préalable de crédit du 2 août 2019 d’un montant de 5000 euros
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est produit l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [L] [D] le 2 août 2019.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est justifie ainsi de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur.
Toutefois, les dispositions de l’article L312 -16 du code de la consommation font obligation au prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs.
Or, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est ne produit aucun justificatif de cette consultation du FICP, pourtant obligatoire, dont les démarches, quant à sa consultation, sont prévues par les dispositions de l’article L312- 16 du code de la consommation, renvoyant à l’article L751 -1 du même code, selon des modalités définies par l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
En effet, la simple mention de la consultation de ce fichier sur un document interne (pièce 2), est insuffisante pour justifier de la consultation effective de ce fichier, dans les conditions et formes légalement et réglementairement prescrites.
L’article L 341- 2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L312- 16 « est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Dès lors, Monsieur [L] [D] se trouve tenu au remboursement du seul capital emprunté, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, après déduction des intérêts versés à tort, sans que le créancier puisse prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 du même code.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, en disant que la somme restant due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique du compte produit aux débats, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est la somme de 1225,17 euros.
*Sur l’offre préalable de crédit du 18 juin 2020, d’un montant de 20 000 euros
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d=office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est produit l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [L] [D] le 18 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est justifie ainsi de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur.
Toutefois, les dispositions de l’article L312 -16 du code de la consommation font obligation au prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs.
Or, la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est ne produit aucun justificatif de cette consultation du FICP, pourtant obligatoire, dont les démarches, quant à sa consultation, sont prévues par les dispositions de l’article L312- 16 du code de la consommation, renvoyant à l’article L751 -1 du même code, selon des modalités définies par l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
En effet, la simple mention de la consultation de ce fichier sur un document interne (pièce 9) est insuffisante pour justifier de la consultation effective de ce fichier, dans les conditions et formes légalement et réglementairement prescrites.
L’article L 341- 2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L312- 16 « est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Dès lors, Monsieur [L] [D] se trouve tenu au remboursement du seul capital emprunté, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, après déduction des intérêts versés à tort, sans que le créancier puisse prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 du même code.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, en disant que la somme restant due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique du compte produit aux débats, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est la somme de
16 029,32 euros.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est les sommes suivantes :
1225,17 euros au titre de l’offre préalable de crédit consentie le 2 août 2019,
16 029,32 euros au titre de l’offre de crédit consentie le 18 juin 2020,
Dit que ces sommes ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire, de droit ;
Déboute la SAS EOS France, en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [N], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [D] aux dépens
La greffière La juge
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