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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB22-W-B7J-THYL
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[V] [P] née [K]
DEFENDEUR(S) :
[H] [J], [F] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [P] née [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me SAUNIER Constance
Mme [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me SAUNIER Constance
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, Madame [V] [P] a donné à bail à Madame [F] [L] un appartement situé [Adresse 5].
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment prononcé la résiliation du bail entre Madame [V] [P] d’une part et Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] d’autre part et ordonner leur expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [V] [P] a fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de condamner solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 22 403,70 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, Madame [V] [P], représentée par son conseil, développe oralement les conclusions visées. Elle soutient que les locataires ont rendu le logement dans un état déplorable nécessitant des réparations locatives à hauteur de 22 403,70 euros. Elle rappelle que si Monsieur [H] [J] n’était pas signataire du bail, il a signé avec sa concubine une lettre d’engagement d’entrée dans les lieux. Á titre subsidiaire, elle demande de les condamner in solidum. Elle déclare que faute d’état des lieux d’entrée, il faut considérer les lieux comme ayant été livrés dans un bon état. Elle considère que les locataires ne démontrent pas que le logement était dans un mauvais état à leur entrée dans les lieux. Elle ajoute qu’il n’y a jamais eu de contestation.
Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions, font valoir que Monsieur [H] [J] doit être mis en cause compte tenu du fait qu’il n’était pas signataire du bail et que la lettre d’engagement produite est un faux. Ils indiquent que l’état des lieux de sortie a été réalisé 11 jours après le départ des lieux, de façon non contradictoire et que lors de l’entrée dans les lieux, le logement était dans un mauvais état. Ils estiment en outre que le devis produit ne correspond pas à ce qui est relevé dans le procès-verbal de constat réalisé à la suite de leur départ.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur [H] [J]
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus est applicable à la colocation définie par l’article 8-1 comme «la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.»
L’article 1310 du Code civil énonce que la règle selon laquelle la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
Monsieur [H] [J] conteste la demande dirigée à son encontre faisant valoir qu’il n’est pas signataire du bail, et que son nom n’y figure pas, ni comme colocataire ni comme occupant. Il s’étonne des deux lettres d’engagement versées aux débats dans lesquelles il reconnaîtrait être locataire du bien, déclarant ne les avoir jamais vues et ajoutant que les signatures apposées ne correspondent pas à la sienne visible sur ses papiers d’identité.
Il ressort des deux lettres d’engagement des 15 et 25 octobre 2022 produites par la bailleresse et des copies des papiers d’identité de Monsieur [H] [J] qui sont en noir et blanc et très peu lisibles, que les signature apposées sont toutes différentes. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conclusion sur la véracité des lettres produites.
Il convient cependant de noter que, malgré l’absence de signature et du nom de Monsieur [H] [J] comme locataire sur le contrat de bail du 1er novembre 2022, par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment prononcé la résiliation du bail entre Madame [V] [P] d’une part et Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] d’autre part, ordonner leur expulsion et les a condamnés au paiement de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation, sans que ces derniers n’aient fait appel ou contester les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [J].
Dès lors, il convient de dire que la demande en paiement est dirigée à l’encontre de Madame [F] [L] et de Monsieur [H] [J], sans solidarité qui ne peut être opposée à ce dernier.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En vertu de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
En application de l’article 1731 du code civil, « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi le jour de la prise de possession des lieux par les locataires. Dès lors, il doit être considéré qu’il a été reçu en bon état.
Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] contestent ce point, faisant valoir que le logement était dégradé et encombré avant l’entrée dans les lieux par Madame [F] [L]. Ils versent aux débats des photos du logement.
Si effectivement il ressort des échanges de messages entre Madame [V] [P] et Madame [F] [L] que cette dernière s’est occupée de vendre des meubles appartenant à la propriétaire, les photos produites – qui ne sont pour la plupart pas datées et dont il convient de noter qu’elles sont en noir et blanc et de mauvaise qualité – ne permettent pas en l’état de considérer que le logement ait été remis dans un mauvais état.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, il n’a pu être établi, et les clés ont été restituées à l’étude de Maître [D] [N] le 3 février 2025.
Il convient néanmoins de relever qu’un procès-verbal de constat a été établi par Maître [D] [N] le 14 février 2025 et dont il ressort que « de façon générale, la maison est dans un très mauvais état, extrêment sale et crasseuse, et nécessite d’importants travaux de rénovation ». Il est notamment indiqué que la peinture des murs est hors d’usage dans tout le logement sauf dans la pièce de débarras, le palier et la chambre, qu’elle l’est également dans certaines pièces du logement concernant le plafond.
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat que les désordres constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Il n’est produit en outre aucun élément démontrant que les détériorations aient été causées après la restitution des clés entre le 3 février 2025 et le 14 février 2025.
Madame [V] [P] produit un devis de la société Action Isolation en date du 22 juin 2024 qui chiffre les réparations locatives à la somme totale de 22 403,70 euros. Il convient cependant de souligner que la remise en état du plafond couvre la totalité du bien alors que seules certaines pièces sont concernées ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de constat, de sorte qu’il convient de ramener ce poste à la somme de 3 780 euros. La pose de deux volets roulants avec moteur autonome avec un panneau solaire n’est elle aussi pas justifiée – le constat d’huissier ne faisant référence qu’à un volet à commande électrique remontant uniquement au deux tiers, l’autre étant en état de fonctionnement –, de sorte qu’il convient de déduire ce poste du devis produit.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] à verser à Madame [V] [P] la somme de 16 178,70 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Madame [F] [L] à payer à Madame [V] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] à payer à Madame [V] [P] la somme de 16 178,70 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] à payer à Madame [V] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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