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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LI
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er décembre 2018, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [U] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 27265 euros, remboursable en 80 mensualités hors assurance facultative de 139,35 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,33 %.
Madame [U] [E] a bénéficié à compter du 31 octobre 2020 d’un moratoire de deux ans au titre des mesures imposées par la commission de surendettement.
A l’expiration de ce moratoire, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, mis en demeure Madame [U] [E] de s’acquitter de la somme de 22565,06 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire :
24740,84 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er décembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % sur la somme de 22556,71 euros à compter du 19 juillet 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [U] [E] assignée à étude d’huissier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LI
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
La déchéance du terme ne peut toutefois être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or en l’espèce, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme au terme de la lettre de mise en demeure du 9 mars 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire, improprement qualifiée de résiliation judiciaire dans l’assignation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à compter de mai 2020 et jusqu’au dépôt d’une demande de surendettement.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, s’agissant d’un contrat à exécution instantanée, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 20415,92 euros au titre du capital restant dû (27265 euros accordés – 6849,08 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 1er décembre 2018 conclu entre la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Madame [U] [E], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme totale de 20425,92 euros, clause pénale comprise dans ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 avril 2025.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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