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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 7 mai 2026, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00603 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IP6B
AFFAIRE : Madame [F] [S], Monsieur [Z] [S] C/ S.A.R.L. [W] [S] [J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [S] épouse [P]
née le 02 Mai 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (ALBERTA, CANADA) -
représenté par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
Monsieur [Z] [S]
né le 17 Mars 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [W] [S] [C] prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 06 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 26 mars 1999, M. [Z] [S], Mme [X] [S], son épouse, et l’EARL Des Pépinières [S] ont vendu pour un montant de 567 823, 58 francs soit 86 564, 15 €, à la Société Pépinières [S] & [K], ayant pour associés [R] et [N] [S], les fils de [Z] et [X] [S] :
Sur la commune de [Localité 2] :Un ensemble de parcelles ;Une propriété sise [Adresse 4] comprenant une maison d’habitation de plain-pied, un hangar ouvert, un hangar fermé, un terrain autour ;Sur la commune de [Localité 3]ne parcelle de terre ;Sur la commune d'[Localité 4] Un fonds de commerce de pépinières sis et exploité à [Localité 4] [Adresse 5].
Selon l’acte notarié, il était précisé que :
le fonds de commerce, connu sous l’enseigne [Localité 5], était exploité à la date de l’acte, dans des locaux appartenant en indivision à Mme [E] [S], M. [Z] [S] et Mme [F] [S]le fonds devait être exploité à [Adresse 6].
S’agissant tout d’abord de la maison d’habitation et du terrain situés à Laneuvelotte, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la Sarl Société Pépinières [S] & [K], a statué comme suit le 15 novembre 2022 :
dit que le prêt à usage consenti par la société Pépinière [S] [C] au bénéfice de M. et Mme [S] relativement à la propriété située [Adresse 7] à [Localité 2] constituait un prêt à durée indéterminée,-constaté que la résiliation du prêt à durée indéterminée consenti par la société Pépinière [S] [C] au bénéfice de M. et Mme [S] était acquise à compter du 11 décembre 2019,ordonné, en conséquence, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef de la propriété située [Adresse 7] à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin était,-dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,-condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Pépinière [S] [C] la somme de 20 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 11 décembre 2019,condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Pépinière [S] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter de la décision et jusqu’à la libération complète des lieux,mis les dépens à la charge de M. et Mme [S],condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Pépinière [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [S] ayant interjeté appel de la décision, la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 28 septembre 2023, a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;Condamné M. et Mme [S] à payer à la société Pépinière [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande formée par M. et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens.
S’agissant ensuite des locaux situés à Essey les Nancy, M. [Z] [S] a assigné le 24 février 2023, la Société Pépinières [S] & [K] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Constater que la Société Pépinières [S] & [K] n’a versé aucun loyer pour la mise à disposition du local professionnel appartenant à l’indivision existant entre M. [Z] [S] et Mme [F] [S] Dire et juger que le loyer aurait dû être fixé à un montant de 1 350,00 € selon évaluation faite par notaireCondamner en conséquence, la Société Pépinières [S] & [K] à verser à l’indivision [Z] [S] et [F] [S] une somme totale de 25 650,00 € et ce, à titre de rappel de loyers de janvier 2018 à juillet 2019Condamner la Société Pépinières [S] & [K] à verser une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la Société Pépinières [S] & [K] aux dépens.
Soutenant que M. [Z] [S] n’avait pas qualité à agir seul en faisant valoir que les locaux situés à [Localité 4], accueillant le hangar exploité par la Société Pépinières [S] & [K], qui appartenaient à Mme [E] [S], sont devenus à son décès, la propriété indivise de M. [Z] [S] et Mme [F] [S], la Société Pépinières [S] & [K] a saisi le juge de la mise en état le 16 décembre 2024, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pépinières [S] & [K], en retenant que Mme [F] [S], venant aux droits de sa mère, [E] [S], décédée le 3 juin 2017, était intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1728, 815-3, 789 du code civil, L.145-1 et L.145-33 du code de commerce, de :
CONSTATER que la Société [W] [S] [C] n’a versé aucun loyer pour la mise à disposition du local professionnel sur un bien immobilier appartenant à l’indivision [Z] et [F] [S],FIXER le loyer dû à la somme de 1 350,00 euros par mois, selon évaluation effectuée par le Notaire,ORDONNER le cas échéant une mesure d’expertise, avec pour mission à l’expert de fournir au Tribunal son avis sur la valeur locative du bien qui avait été mis à disposition de la Société [W] [S] [C] de janvier 2018 à juillet 2019,CONDAMNER en conséquence la Société [W] [S] [C] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] épouse [P] une somme totale de 25 650,00 euros, et ce, à titre de rappel de loyers de janvier 2018 à juillet 2019,CONDAMNER la Société [W] [S] [C] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] épouse [P] une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de plein droit,CONDAMNER la Société [W] [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SARL Pépinières [S] & [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
Débouter M. [Z] [S] de ses demandesCondamner M. [Z] [S] au paiement d’une somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Z] [S] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Z] [S] et Mme [F] [S] sollicitent paiement de la somme de 25 650,00 € à titre de rappel de loyers dus par la Société Pépinières [S] & [K] de janvier 2018 au 31 juillet 2019, date à laquelle elle a libéré les lieux
A l’appui de leur demande, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] exposent que :
De la succession de [E] [S], dépendait un ensemble immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 6], comprenant notamment un local professionnel sur une parcelle de 1 537 m2 (comprenant un local à usage de bureau et réception, un espace de stockage avec dépendances, grenier et places de stationnement privées extérieures) ;Au décès de [E] [S] le 3 juin 2017, M. [Z] [S] a été institué légataire universel de tous les biens de la succession, comprenant le bien immobilier situé à [Localité 7] jusqu’à sa vente par acte du 17 janvier 2019 par M. [Z] [S] et Mme [F] [S], épouse [P], à Mme [L] [S] et son compagnon, M. [I] [O] ;Avant son décès, Mme [E] [S] avait mis le local professionnel à la disposition de la Société [W] [S] [C], dont le gérant est M. [N] [S], son petit-fils, et ce, pour les besoins de son activité de paysagisteAprès le décès, il a continué à être mis à la disposition de la société [W] [S] [C] ;La Société [W] [S] [C] n’a jamais versé le moindre loyer, ni du vivant de [E] [S], ni à sa succession par la suite.
M. [Z] [S] et Mme [F] [S] font valoir que :
S’il s’avère que [E] [S] n’a pas souhaité réclamer de loyer ni à l’entreprise de son fils [Z], avant sa liquidation judiciaire, ni à celle de se petits enfants, [N] et [R] après constitution de la société repreneuse, la Société Pépinières [S] & [K], elle ne peut être considérée comme avoir pris un engagement pour le temps de sa vie ni pour celui à venir après son décès A compter de son décès, rien n’interdit à ses héritiers de réclamer un loyer, afin de reconstituer le patrimoine de la succession et permettre à M. [Z] [S] de payer sa dette à l’égard de la Société Pépinières [S] & [K] en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2022S’agissant d’une société commerciale, à défaut de pouvoir justifier de tout autre type d’occupation des lieux, ce titre est présumé être un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux des articles L.145-1 et suivants du code de commerceLe local professionnel mis à disposition est un immeuble compris sur une parcelle de 1 537 m² comprenant un local à usage de bureau et réception, un espace de stockage avec dépendances, grenier et places de stationnement privées extérieures et le fonds est exploité à cet endroit par une société immatriculée au registre du commerceLa Société Pépinières [S] & [K] ne verse aucun élément de nature à prouver l’existence d’un prêt à usage, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant bénéficié d’un bail commercial qui n’est pas gratuit par essence M. [Z] [S] et Mme [F] [S] sont fondés à obtenir une régularisation de loyers sur la période non prescrite.
En réplique, la Société Pépinières [S] & [K] fait valoir que M. [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa prétendue créance, en relevant que :
[E] [S], qui était propriétaire des lieux, a laissé la Société Pépinières [S] & [K] exploiter son fonds de commerce sans lui demander d’indemnité d’occupation, comme elle avait pu le faire pour son propre fils, M. [Z] [S], lorsqu’il était gérantAu décès de [E] [S] en juin 2017 et dans les mois qui ont suivi, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] n’ont réclamé aucun loyer à la Société Pépinières [S] & [K] qui a continué à occuper les lieux, jusqu’à la vente du bien par l’indivision à Mme [L] [S], le 17 janvier 2019, ce qui a contraint la Société Pépinières [S] & [K] à quitter les lieux et à transférer son siège social à [Localité 2].
* * * * * * * * * * * * *
Il résulte des dispositions de l’article 1709 et 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail, qui est un contrat à titre onéreux, de rapporter la preuve d’une obligation de paiement à la charge de l’occupant.
La conclusion d’un bail commercial supposant l’accord des parties sur la chose et sur le prix, l’occupation des lieux non accompagnée du paiement d’un loyer ne peut caractériser l’existence d’un bail commercial verbal.
En l’espèce, si l’occupation des locaux en cause pour la période comprise entre janvier 2018 et juillet 2019, n’est pas contestée par la société Pépinières [S] & [K], en revanche, M. [Z] [S] et Mme [F] [S], qui affirment que cette occupation l’a été en vertu d’un contrat de bail, ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence du paiement d’un loyer.
Au contraire, en expliquant que de son vivant, leur mère, [E] [S], qui était propriétaire des locaux, n’avait pas à aucun moment, entendu réclamer une contrepartie financière à leur mise à disposition jusqu’à son décès, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] reconnaissent que cette mise à disposition avait été consentie à titre gratuit, ce qui excluait l’existence d’un bail verbal consenti par la défunte ; de sorte que M. [Z] [S] et Mme [F] [S], ses héritiers, ne peuvent revendiquer une créance de loyers auprès de la Société Pépinières [S] & [K].
Enfin, M. [Z] [S] et Mme [F] [S], qui ne justifient, pour la période postérieure au décès de leur mère, ni du paiement d’un loyer ni même ni d’une réclamation adressée en ce sens, ne rapportent la preuve d’aucun élément de nature à établir une obligation en paiement souscrite à leur égard par la Société Pépinières [S] & [K].
La preuve d’une contrepartie financière à la charge de la Société Pépinières [S] & [K] n’étant pas rapportée, l’existence d’un bail commercial verbal n’est pas établie.
Dès lors, M. [Z] [S] et Mme [F] [S], qui ne justifient d’aucune créance de loyers, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 25 650,00 €.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Z] [S] et Mme [F] [S], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la Société Pépinières [S] & [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
Rejette la demande de M. [Z] [S] et Mme [F] [S] en paiement de la somme de 25 650,00 € à titre de rappels de loyers de janvier 2018 à juillet 2019 ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] et Mme [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Société Pépinières [S] & [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [F] [S] in solidum aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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