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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 mars 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête postée le 8 mars 2024, Madame [X] [J] représentée par sa sœur [P] [J] a formé opposition devant le Pôle social de Grenoble à une contrainte émise le 20 février 2024 et notifiée le 26 février 2024 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère pour avoir paiement de la somme de 11 795,58 euros au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé du 1 juin 2021 au 30 juin 2022.
A l’audience du 19 juin 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle renonce au moyen d’irrecevabilité du recours et elle demande au tribunal de :
— déclarer non fondée l’opposition et dire que [X] [J] a perçu à tort la somme de 11 795,58 euros pour la période de juin 2021 à juin 2022,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute,
— valider la contrainte pour son entier montant.
Au soutien de ses demandes, la CAF fait notamment valoir que :
— au visa de L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, elle a informé l’allocataire de son droit à pension de vieillesse à l’âge de 62 ans et de la poursuite du versement de l’AAH jusqu’à la liquidation de sa pension,
— la CAF n’a été informée qu’en décembre 2022 de ce que [X] [J] percevait une pension de retraite depuis le mois de juin 2021 et elle n’a commis aucune faute dans le traitement de son dossier.
Madame [X] [J] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— condamner la CAF à lui verser 11 795,58 euros de dommages et intérêts pour faute et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de l’article 1240 du code civil et L 821-1 du code de la sécurité sociale, la CAF a commis une faute en continuant de lui verser l’AAH alors qu’elle avait atteint l’âge pour bénéficier d’une pension de retraite (62 ans),
— la CAF ne l’a interrogée sur sa situation que le 8 juillet 2022 puis en décembre 2022 en lui précisant que si elle n’avait pas liquidé sa retraite, il n’était pas utile de répondre au courrier,
— Mme [X] [J] n’a demandé la liquidation de sa retraite qu’en 2024,
— son préjudice s’élève au montant de l’indu réclamé, et elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
Sur la validation de la contrainte
L’article L821-1 alinéas 5 et 8 du CSS dispose que :
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
L’article L 351-7-1 A du même code prévoit que La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5.
Madame [J] n’a pas contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023 préalablement à l’émission de la contrainte.
Elle ne conteste pas le bien-fondé de la créance de la CAF, puisqu’elle se limite à invoquer la faute de l’organisme dans le traitement de son dossier.
Dès lors, l’indu réclamé par la CAF à hauteur de 11 795,58 euros pour la période de juin 2021 à juin 2022 apparaît fondé et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [X] [J], née en mai 1959, a été reconnue atteinte d’un taux d’incapacité compris en 50% et 79% et elle est allocataire de l’AAH depuis le 1 mars 2017.
L’AAH est une prestation subsidiaire qui cesse dès lors qu’un autre avantage est servi, et notamment une pension de retraite.
Conformément aux dispositions sus visées, la CAF a informée Mme [J] par courrier du 10 juin 2020 qu’elle pouvait prétendre à une pension de vieillesse à l’âge de 62 ans, soit à compter de juin 2021, et que la CAF continuerait de lui verser l’AAH jusqu’à la liquidation de sa pension, ce qui n’est que l’application de l’alinéa 8 de l’article L 821-1.
Ce dispositif a pour but d’éviter une rupture dans les ressources de l’assuré, du fait de son changement de régime d’assurance.
Par ailleurs, la CAF a été informée le 26 avril 2021 par la CARSAT de ce que Mme [J] avait déposé un dossier de retraite le 1er avril 2021.
L’information émanant de cet organisme résulte d’un courrier de la CARSAT qui est contesté, mais outre que Mme [J] n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu, elle n’a pas mis en cause la CARSAT dans la procédure et elle ne produit pas non plus le récépissé de la CARSAT attestant qu’elle aurait sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse à une date différente, ni la notification d’attribution de pension de retraite personnelle qui mentionne la date d’effet de sa pension.
Seule est produite la notification d‘attribution de l’ASPA, laquelle est une prestation complémentaire distincte de la pension de retraite personnelle et des relevés bancaires qui ne peuvent valoir preuve de la date de liquidation de la pension.
L’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er juin 2021 est également confirmée par la copie écran de la fiche du Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) concernant Mme [X] [J], produite par la CAF.
En tout état de cause, en application de l’article L 821-1 alinéa 8, et en l’absence d’information de la CAF par Mme [J] de ce qu’elle bénéficiait d’une pension de retraite, la CAF avait l’obligation de poursuivre le versement de l’AAH à titre d’avance sur sa retraite.
Au vu de ce qui précède et notamment du fait que Mme [J] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1 juin 2021, et de ce qu’elle n’a pas informé la CAF de la liquidation de cet avantage malgré les courriers adressés par l’organisme les 10 juin 2020, 8 juillet 2022 et 1 décembre 2022, Mme [J] ne démontre pas la faute qu’aurait commise la CAF dans le traitement de son dossier.
Il pèse sur l’allocataire une obligation positive de déclarer auprès de la CAF sa situation vis-à-vis de l’organisme de retraite, de sorte que ne saurait être considéré comme fautif le fait pour la CAF de ne pas consulter d’office les fichiers à sa disposition.
De plus, la CAF a été informée de la liquidation de la retraite à effet du 1 juin 2021 en consultant le RNCPS le 16 décembre 2022 et elle a immédiatement notifié l’indu correspondant à l’allocataire.
Dans ces conditions, la CAF n’a pas laissé perdurer une situation en faisant croire à Mme [J] qu’elle pouvait percevoir l’AAH puisque depuis le mois de juin 2020, elle a demandé à celle-ci de lui adresser la notification de la liquidation de sa pension, et que tant qu’elle n’a pas eu la confirmation du versement de la retraite, la CAF a continué de verser l’AAH à titre d’avance sur la retraite en application de l’article L 821-1 alinéa 8.
Madame [J] ne déclare pas de revenus imposables en 2023. Sa situation financière a été prise en compte par la CAF qui lui a proposé un échéancier de règlement à hauteur de 125 euros par mois dont il n’est pas justifié qu’il soit incompatible avec ses revenus, même non imposables.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, Madame [J] conservera la charge des dépens.
En application de l’article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 20 février 2024 par la Caisse d’allocations familiales de l’Isère ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 11 795,58 euros au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé du 1 juin 2021 au 30 juin 2022 ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6] – [Localité 3].
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