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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 5 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05154 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW73
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [T]
né le 26 Mars 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [S] épouse [T]
née le 13 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [R] [M]
Exploitant sous l’enseigne JJM DOMOTIQUE
immatriculé au RCS de [Localité 6] n°534 316 666,
demeurant [Adresse 3]
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré. Ledit jugement a été prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° DC1117, n° DC1118 en date du 13 février 2021 et virement bancaire d’un montant de 3 000 euros en date du 5 mars 2021, M. [U] [J] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] ont confié M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique, la fourniture et la pose de volets et d’un portail automatisé pour un montant total de 11 167,20 euros.
Le 3 décembre 2021, M. [M] a émis la facture n° FC0805 d’un montant de 7 772,60 euros.
Les 20 et 21 décembre 2021, les époux [L] ont procédé à deux versements d’accompte pour un montant de 6 000 euros au titre d’une nouvelle facture de situation émise par M. [M].
Reprochant le non achèvement du chantier et plusieurs désordres, par courriers d’avocats en dates des 26 avril et 5 juillet 2022, les époux [T] ont vainement mis en demeure M. [M] d’achever sous huit jours l’ensemble des travaux requis par la situation.
Par acte du 8 juin 2021, les époux [T] ont saisi le le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 06 septembre 2021.
Le 8 août 2022, la protection juridique des époux [F] a sollicité un rapport d’expertise amiable contradictoire lequel a été rendu le 3 février 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire défintif a été rendu le 8 juillet 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, M. [U] [J] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] ont assigné M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils allèguent.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [U] [J] [T] et Mme [E] [K] épouse [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 695, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique à payer à M. [Z] [T] et Mme [E] [T] la somme de 19 646,29 euros au titre des préjudices matériels subis ;
— Condamner M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique à payer à M. [Z] [T] et Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices autres confondus ;
— Condamner M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique à payer à M. [Z] [T] et Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens incluant les frais d’expertise ;
— Condamner la société Axa Iard à relever et garantir M. [R] [M] exerçant sous l’enseigne Jjm Domotique de toute condamnation prononcée au bénéfice de M. [Z] [T] et Mme [E] [T].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiée 25 juillet 2025, la société Axa France Iard et la société Jjm Domotique demandent au tribunal, sur le fondement des articles 784 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Admettre les présentes écritures ;
— Renvoyer ce dossier à une audience de mise en état pour les conclusions en réponse des demandeurs ;
À défaut,
— Prononcer la clôture différée afin de permettre aux demandeurs de répliquer ;
Sur le fond,
A titre principal,
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les époux [T] à supporter les dépens et à payer à la société Jjm Domotique et à la société Axa la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1792 du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, pris ensemble,
— Limiter les condamnations portées à l’encontre de la société Jjm Domotique à la somme de 14 253,01 euros TTC, unique somme retenue par l’expert judiciaire ;
— Débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes ;
— Débouter les époux [T] des demandes contraires aux présentes;
— Débouter les époux [T] de l’ensemble des demandes portées à l’encontre de la société Axa ;
Si par impossible la société Axa venait à être condamnée,
— Déclarer opposable aux époux [T] la franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 922 euros ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur la réouverture des débats
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même ce principe de la contradiction, qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public qui doit être relevée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue que ce soit d’office ou à la demande des parties après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que les sociétés la société Axa France Iard et la société Jjm Domotique se sont constituées le 30 janvier 2025 postérieurement à l’audience d’orientation du 28 janvier 2025 et qu’elles ont sollicité sans réponse à trois reprises le rabat de l’ordonnance de cloture et la réouverture des débats.
Dans le même sens, il convient de relever que la partie adverse ne s’oppose pas à la demande de réouverture des débats.
Dés lors, il sera fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats sollicitée par la partie défenderesse. Ses écritures seront admises et le dossier renvoyé à une l’audience de mise en état pour conclusions en réponse de la partie demanderesse.
II – Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Révoque l’ordonnance du 28 janvier 2025 portant clôture des débats au même jour;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Admet les présentes écritures ;
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 08h30 pour les conclusions en réponse des demandeurs ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserve les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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