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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 juil. 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA LOIR ET CHER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVMB
N° : 25/00172
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : association SOLIHA LOIR ET CHER LOGEMENT
EXPÉDITION : M. [T] [F], préfecture de Loir et Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 20 avril 2023, l’association SOLIHA LOIR ET CHER a consenti à monsieur [T] [F] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 199,61 euros outre 152,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Le 11 juillet 2024, l’association SOLIHA LOIR ET CHER a fait délivrer un commandement de payer au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, dénoncé le 11 octobre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, l’association SOLIHA LOIR ET CHER a fait assigner monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 4.450,47 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner monsieur [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner monsieur [T] [F] au paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner monsieur [T] [F] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2025.
Au cours de cette audience, l’association SOLIHA LOIR ET CHER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que monsieur [T] [F] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette s’étant au contraire accrue depuis la délivrance du commandement.
En défense, bien que régulièrement assigné à l’étude, monsieur [T] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été déposé au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article L. 353-20 du code de la construction et de l’habitation, « Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l’article L. 442-8-1.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40 de cette loi. »
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 avril 2025.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’association SOLIHA LOIR ET CHER justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 10 octobre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par l’association SOLIHA LOIR ET CHER est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’association SOLIHA LOIR ET CHER fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 20 avril 2023, le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4.450,47 euros à la charge de monsieur [T] [F] à la date du 02 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 non incluse).
Il convient d’écarter de cette somme les frais de commandement de payer et d’assignation pour 171,67 euros, qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En s’abstenant de comparaître, monsieur [T] [F] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, monsieur [T] [F] sera condamné au paiement de la somme de 4.278,80 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 02 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 non incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article IX une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, l’association SOLIHA LOIR ET CHER a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2.837,24 euros dont 2.692,70 euros au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 septembre 2024. Par ailleurs, les éléments du litige ne permettent pas d’accorder à monsieur [T] [F] des délais de paiement d’office. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [F] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 12 septembre 2024, causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce à compter du 1er octobre 2024 compte tenu des éléments ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’association SOLIHA LOIR ET CHER ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2024, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de l’association SOLIHA LOIR ET CHER recevable ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à l’association SOLIHA LOIR ET CHER la somme de 4.278,80 euros (décompte arrêté au 02 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 non inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 avril 2023 entre l’association SOLIHA LOIR ET CHER et monsieur [T] [F] portant sur le logement situé [Adresse 2] – à [Localité 7] (41) à la date du 12 septembre 2024 ;
DIT monsieur [T] [F] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [T] [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par monsieur [T] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à l’association SOLIHA LOIR ET CHER une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA LOIR ET CHER de ses autres demandes ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA LOIR ET CHER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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