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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRWX
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y], [N], [X], [M] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par son époux, Monsieur [B], muni d’un pouvoir,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FNAC [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 septembre 2024 reçue au greffe le 25 septembre 2024, monsieur [Y] [B] a, après vaine tentative de conciliation, saisi le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir condamner la SA FNAC, sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation, à lui payer la somme de 1028,99 euros en principal outre celles de 200 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 05 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] [B] et madame [Z] [B], intervenante volontaire représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de sa requête demandant soit la prise en charge des réparations de l’ordinateur soit le remboursement de celui-ci ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ( frais de déplacement).
La SA FNAC, régulièrement représentée, a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action intentée par monsieur [B] et, à titre subsidiaire, au débouté de l’intégralité de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Carpentras
L’article R631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que l’achat de l’ordinateur litigieux a été effectué après de la société FNAC dans son magasin d'[Localité 3]-Le [Localité 6] par madame [Z] [B] qui réside à [Localité 4].
Dans ces conditions, il apparait que le tribunal de Proximité d’Orange est compétent pour statuer sur les demandes formulées par les requérants.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Carpentras et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange qui appréciera les demandes formulées par les requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaitre de la demande formulée par les requérants au profit du tribunal de proximité d’ORANGE (84100);
ORDONNE, en conséquence, après expiration du délai d’appel, la transmission du dossier de la présente affaire au Greffe de ce magistrat ;
DIT que toutes les autres demandes des parties seront appréciées par le juge désigné ainsi que le sort des dépens.
Le greffier Le juge
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