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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Living Clichy c/ CAF DE PARIS, SOCIETE GENERALE, Société civile immobilière Living Clichy, POLE DE RECOURVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00366 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TH
N° MINUTE :
26/00059
DEMANDEURS:
SCI Living Clichy
[U] [V]
DEFENDEURS:
EDF SERVICE CLIENT
CAF DE PARIS
[D] [L]
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
SOCIETE GENERALE
POLE DE RECOURVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
DEMANDEURS
Société civile immobilière Living Clichy
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
Représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0190
Monsieur [U] [V]
23 RUE DES MATHURINS
75008 PARIS
Comparant et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
DÉFENDEURS
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
101 RUE NATIONALE
75656 PARIS CEDEX 13
Représentée par Monsieur [K] [W] [C], audiencier de la CAF, par pouvoir daté du 14 novembre 2025
Maître [D] [L]
4 rue Saint Nicolas
75012 PARIS
non comparant
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
75596 PARIS
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
CHEZ CONCILIAN
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
POLE DE RECOURVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
5 RUE DE LONDRES
75315 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [U] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé un moratoire de 12 mois au taux de 0%, afin de permettre à Monsieur [V] de trouver un nouveau logement moins onéreux, ainsi qu’un nouveau travail.
La SCI LIVING CLICHY, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception, courrier reçu le 12 mai 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 mai 2025, reçu au greffe le 21 mai 2025.
Monsieur [U] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mai 2025, courrier reçu le 21 mai par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 20 juin 2025, reçu au greffe le 27 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée et retenue le 13 novembre 2025.
Par courrier du 3 novembre 2025, Monsieur [U] [V] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours, ce dernier souhaitant redéposer un dossier auprès de la commission des surendettements des particuliers de Paris.
A l’audience, la SCI LIVING CLICHY, représentée par son conseil, bailleresse du débiteur, confirme les éléments contenus dans son recours. Elle considère que le délai de suspension de l’exigibilité des créances de 12 mois et la préconisation de l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue apparaissent disproportionnées au regard des qualifications du débiteur et des perspectives probables de reprise d’emploi.
Elle s’interroge également sur la situation financière de Monsieur [U] [V], ce dernier ayant réglé la totalité d’une dette dont il sollicité l’étalement devant le juge des contentieux de la protection.
Elle actualise la dette locative à la somme de 33 558 euros au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Elle souligne qu’aucun loyer n’a été honoré depuis janvier 2025.
Elle fait valoir que le locataire a formé la volonté de reprendre les paiements des échéances.
Elle sollicite une réduction de la durée du moratoire.
La CAF, représentée par Monsieur [K] [W] [C], muni d’un pouvoir régulier en la forme, actualise le montant de sa dette à la somme de 18 892,70 euros, composée d’indus d’allocation personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle. Elle précise que cette créance est frauduleuse et confirme qu’elle doit être exclue du plan.
A cette audience, Monsieur [U] [V], présent et assisté de son conseil, renonce à son désistement.
Il confirme solliciter un moratoire afin de pouvoir retrouver un emploi.
Il considère que la durée fixée par la commission de surendettement des particuliers de Paris est pertinente et souligne qu’il reprendra le paiement des loyers s’il revient à meilleure fortune.
Sur les créances, il sollicite l’actualisation de la dette locative qu’il reconnait à l’audience.
Pour les créances de la CAF, de France TRAVAIL et de la DGFI, il expose que des recours ont été formés contre ces dettes et que les procédures sont toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Concernant la dette fiscale de la DGFIP, il précise qu’elle correspond à un redressement fiscal de 23 000 euros et soutient que cette dette n’est pas due et qu’elle est devrait disparaitre.
Monsieur [U] [V] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il exerce la profession de manager finance risques, mais qu’il n’a actuellement aucune ressource car son dernier emploi a pris fin suite à la rupture du contrat pendant la période d’essai à l’initiative de l’employeur. Il expose ne pas avoir de droit au chômage et à l’allocation de retour à l’emploi, que le RSA a été suspendu et percevoir uniquement une prime d’activité de 114 euros. Il précise enfin n’avoir personne à charge.
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, la société CONCILIAN agissant en qualité de mandataire spécial de la SOCIETE GENERALE actualise le montant de sa créance à la somme de 10 018,94 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, le CRCAM confirme le montant de sa créance d’un montant de 6 857,91 euros.
Par courrier reçu le 28 octobre 2025, France TRAVAIL indique ne plus avoir de créance et qu’il ne sera pas représenté à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens ou observations exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SCI LIVING CLICHY est recevable.
Par ailleurs, ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [U] [V] est recevable.
Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la SCI LIVING CLICHY
La SCI LIVING CLICHY, bailleresse de Monsieur [U] [V] actualise sa créance à la hausse et précise que la dette locative s’élève à la somme de 33 558,09 euros au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [U] [V] reconnait le principe et le quantum de la dette à l’audience.
En ces conditions, il convient de fixer cette créance à la somme de 33 558,09 €, au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Sur la créance de France TRAVAIL
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris établit la créance à la somme de 16 929,04 euros. Monsieur [U] [V] expose à l’audience que cette somme n’est pas due et qu’elle va être supprimée.
Par courrier reçu le 28 octobre 2025, France TRAVAIL indique ne plus avoir de créance et qu’il ne sera pas représenté à l’audience, confirmant ainsi les déclarations du débiteur.
En ces conditions, il convient de fixer la créance de France TRAVAIL à 0 euro.
Sur la créance de la CAF
Dans ses écritures visées à l’audience du 17 novembre 2025, la CAF précise la composition de sa créance d’un montant global de 18 892,70 euros à l’égard de Monsieur [U] [V], à savoir :
Indu d’allocation personnalisée au logement de 5 531,81 euros pour la période de janvier 2012 à septembre 2013, avec un solde restant de 820,35 euros après retenues 70 euros et qu’un jugement du tribunal des affaires sociales de Paris en date du 24 avril 2015 a condamné le débiteur à cette somme confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2016 produit ; Indu de l’aide au titre du revenu de solidarité active pour la période d’août 2021 à mai 2024 d’un montant de 17 615,22 euros et indu d’une prime exceptionnelle d’un montant total de 457,35 euros pour les années 2021, 2022 et 2023 ; Pour ces deux créances, la CAF de Paris précise qu’elle résultent d’une enquête ayant constaté que la résidence du débiteur se situait à l’étranger et que le contrôle effectué concluait à de fausses déclarations de l’allocataire. Qu’en conséquence une décision de pénalité a été notifiée à Monsieur [U] [V] le 23 septembre 2025.
La CAF de PARIS verse aux débats la notification de fraude au débiteur, les différentes décisions de justice, la décision du TASS de Nanterre du 24 avril 2015 déclarant la demande de Monsieur [U] [V] irrecevable, la même juridiction ayant le même jour validé la contrainte émise le 24 septembre 2014 par la CAF de PARIS, d’un montant de 5531,81 euros au titre d’une allocation personnalisée au logement indue.
La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette décision en toutes ses dispositions dans sont arrêt du 15 décembre 2016.
Le débiteur conteste cette créance à l’audience, arguant d’un recours en cours, sans toutefois en justifier, de sorte que la décision de la cour d’Appel de Paris est devenue définitive.
Il s’ensuit que la créance de la CAF est certaine et définitive et que, par ailleurs, elle est frauduleuse.
En conséquence, compte tenu des débats et des éléments versés à la procédure, il convient de fixer la créance n° 0084424 de la CAF à la somme de 18 892,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement et pour le calcul du passif et de l’état de surendettement de Monsieur [U] [V].
Cette créance sera toutefois exclue de tout effacement ou aménagement de dettes, en raison de son caractère frauduleux établi.
3. Sur la suspension de l’exigibilité des créances et le moratoire de 12 mois
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Suite à la vérification des créances susmentionnées, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 100 921,41 €, après ajustement des créances mises à jour par la CAF de Paris, France TRAVAIL et la SCI LIVING CLICHY.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [U] [V] à l’audience qu’il ne dispose d’aucune ressource mensuelle.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème national de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 3523 € décomposées comme suit :
logement :
forfait chauffage forfait habitation :
forfait de base :
2647 €
123 €
121 €
632 €
(montants forfaitaires actualisés)
Il ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
La SCI LIVING CLICHY s’interroge à l’audience sur la situation financière de Monsieur [U] [V], sans toutefois rapporter aucun élément venant remettre en question les déclarations du débiteur de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans le cadre la présente procédure.
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [U] [V] ne dispose au jour du jugement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. Il a été mis fin à sa période d’essai à l’initiative de l’employeur le 1er juillet 2024 en qualité de manager de pôle au sein du département des systèmes informatiques à l’Agence Française du développement. Monsieur [U] [V] justifie avoir formé un recours contre cette décision. Il déclare à l’audience ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis cette date. Concernant ses ressources, le débiteur justifie également ne pas avoir de droit à l’allocation de retour à l’emploi en raison d’une durée d’affiliation insuffisante suivant attestation du 27 octobre 2025.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 51 ans, de l’absence de problématique de santé, de ses qualifications et de son activité professionnelle (manager de pôle au sein du département des systèmes d’informations) et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus et lui permettrait de retrouver une capacité de remboursement.
En outre, Monsieur [U] [V] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
La commission a donc justement fixé un moratoire et il convient de souligner qu’elle a précisé que les dettes frauduleuses auprès de France TRAVAIL et de la CAF de PARIS sont exclues du champ de la procédure.
Il apparait toutefois pertinent de réduire au regard de la présente procédure et des délais dont a déjà bénéficié le débiteur le temps de l’examen de son recours jusqu’à la présente décision, à savoir 8 mois.
Il convient, en conséquence, de confirmer et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances et de la réduire et la fixer à une durée de 8 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [U] [V] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, et la recherche d’un logement moins onéreux, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande, et de ses recherches de logement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [U] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [V] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 33 558,09 € arrêtée au 14 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la créance n°FRT61886/T0062129 de la SCI LIVING CLICHY à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance n° 103 20277620 de France TRAVAIL à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 18 892,70 euros la créance n°0084424 de la CAF de Paris à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
CONSTATE qu’au jour du jugement, la créance n°0084424 de la CAF est frauduleuse et sera écartée en conséquence de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Monsieur [U] [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [U] [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 8 mois à compter du 22 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 8 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [U] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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