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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ63
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHÔNE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT- PRIEST
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [A] [K]
456 avenue du Covet
73000 CHAMBERY
Représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ARSAC, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [V] [M] assesseur collège non salarié
— [X] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, le conseil de M. [A] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une opposition à contrainte. Suite à une erreur de plume, il s’avère que M. [A] [K] demeure sur la commune de Chambéry et non pas d’Annecy. C’est pour cette raison que le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a rendu une ordonnance de dessaisissement le 20 février 2025 au profit du tribunal de Chambéry.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 11 décembre 2024 pour l’année 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 18565 Euros.
M. [A] [K] a fait valoir au soutien de son opposition que les opérations de contrôle sont irrégulières et qu’ainsi la mise en demeure du 24 octobre 2024 est nulle. Il sollicite la condamnation de l’organisme social à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de
DECLARER irrecevable le recours de Monsieur [K] pour cause de forclusion,DEBOUTER M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER M. [A] [K] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 18.565 euros conformément à la contrainte du 10 décembre 2024 outre majorations de retard complémentaires dont le montant est à parfaire ainsi qu’au titre des frais de signification ;CONDAMNER M. [A] [K] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [A] [K] aux dépens
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
M. [A] [K], régulièrement représenté, s’en réfère à sa requête et demande au tribunal :
— De prononcer la recevabilité de la présente opposition,
— De déclarer nul le contrôle,
Par conséquent, Annuler le redressement et l’acte de signification du 11 décembre 2024,
Si par impossible, le tribunal rejetait ce moyen de nullité,
Déclarer la décision de recouvrement du 24 octobre 2024 nulle,Annuler l’acte de signification du 11 décembre 2024Si par impossible, le tribunal rejetait ce moyen de nullité,
Juger la contrainte du 11 décembre 2024 irrégulière et infondée,Par conséquent, Annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 10 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 à Monsieur [K],
Si par impossible, le tribunal rejetait ce moyen,
Juger que Monsieur [K] n’est pas redevable d’une quelconque cotisation dès lors que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituéePar conséquent, Annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 10 décembre 2024 et signifiée le 11 décembre 2024 à Monsieur [K],
En toute hypothèse,
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré quant à la date de saisine de la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité
Le tribunal constate que le conseil du défendeur a produit la preuve du dépôt du recommandé de saisine du tribunal au 26 décembre 2024. La signification de la contrainte étant datée du 11 décembre 2024, le défendeur a saisi le tribunal dans le délai imposé.
Il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K].
Sur le redressement
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit être caractérisée.
L’article l.8271-1-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que les agents de contrôle compétents en application de l’article L.8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1,
chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
L’article L.8271-8-1 applicable au litige précisait que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’ article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, que l’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur, pour le redressement faisant suite au constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement ayant pour objet exclusif le paiement de cotisations sociales afférentes à cet emploi.
En l’espèce, à la suite d’une opération de lutte contre le travail dissimulé effectuée le 7 novembre 2023 sur le chantier « les Clochettes » à Bassens, les inspecteurs ont constaté la présence de trois personnes occupées à nettoyer les abords du bâtiments, l’intérieur du bâtiment et à jeter dans une benne les déchets du chantier, sans avoir satisfait aux obligations déclaratives :
M. [P] [G], né le 17 novembre 1986M. [A] [K], né le 9 octobre 1984, déclarant être inscrit comme auto-entrepreneur pour l’activité de nettoyage de chantier,M. [E] [N], né le 2 juillet 1987, déclarant travailler ce jour pour Monsieur [K],
Par lettre du 3 juillet 2024, les inspecteurs du recouvrement ont notifié leurs observations consécutives à la vérification de l’application de la législation de la Sécurité Sociale concernant les infractions de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié, le montant du redressement forfaitaire et de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La lettre d’observations a fait l’objet d’une contestation par courrier du 11 septembre 2024.
Le 24 octobre 2024, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] réceptionnée le 28 octobre 2024 pour un montant total de 18565 euros. Ce dernier n’a pas contesté cette invitation impérative.
Le 10 décembre 2024, l’URSSAF a émis une contrainte de 18565 euros signifiée le 11 décembre 2024.
Sur la transmission du procès-verbal de contrôle
La communication du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé n’est pas prévue par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et son absence ne constitue pas une irrégularité affectant la validité de la procédure de contrôle.
A l’initiative de cette procédure, le procès-verbal dressé à la suite du contrôle a été produit aux débats. Monsieur [K] n’a fait aucune observation.
Par conséquence, la demande de Monsieur [K] fondée que l’absence de transmission du procès-verbal sera rejetée.
Sur lettre d’observations
Monsieur [K] ne saurait tirer argument de la non réception de la lettre d’observations dès lors que celle-ci lui a été adressée à son adresse déclarée et qu’il n’est pas allé chercher le courrier auprès des services de La Poste.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la position de Monsieur [K] lors de son audition a été reprise dans la lettre d’observations.
De même, la lettre d’observations fait état des documents sur lesquels se sont appuyés les inspecteurs pour fonder leur redressement puisque ces documents sont listés dans un paragraphe spécifique en page 2.
Les moyens soulevés par le défendeur sont inopérants.
Sur le travail dissimulé
Il ressort des investigations que Monsieur [K] a indiqué avoir employé Messieurs [C] [S] et [G] sans pouvoir justifier des formalités requises aux articles L 1221-10 du code du travail.
Le tribunal relève que la matérialité de l’infraction ne peut être contestée et emporte la mise en œuvre d’un redressement forfaitaire sans que l’URSSAF n’ait à démontrer l’intention frauduleuse du défendeur.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité du redressement et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu’il a été procédé à une fixation forfaitaire.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [A] [K] sera condamné au paiement des frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [A] [K] à payer à l’URASSAF Rhône-Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [A] [K] de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [K] qui succombe sera condamné aux dépens. Au regard du sort des dépens, il sera condamné à régler à l’organisme social la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition présentée par M. [A] [K] ;
REJETTE l’opposition formée par M. [A] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 décembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 18.565 euros ;
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 18565 euros (dix-huit mille cinq cent soixante-cinq euros) ;
CONDAMNE M. [A] [K] à régler à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [A] [K] au paiement de ces sommes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,La présidente,
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