Tribunal Judiciaire de Chartres, Ctx protection sociale, 29 novembre 2024, n° 22/00280
TJ Chartres 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a constaté que l'avis du second comité régional a infirmé le premier avis, établissant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la S.A.S. [20] en raison de l'avis du second comité régional.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné l'administration aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné l'administration à verser une somme à la S.A.S. [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00280
Numéro(s) : 22/00280
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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