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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AX6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE [Localité 1] REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET ELYADE SERVICES IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [D] NÉE [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]”, situé [Adresse 5] à Bordeaux (33100), représenté par son syndic, le cabinet SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [A] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 481-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 8 803,17 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais arrêté au 1er octobre 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2024 inclus ;
— 1 043,47 euros au titre des provisions sur charges non échues et à échoir pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2026 ;
— 284,60 euros au titre des frais engagés ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (frais d’assignation, de prise d’hypothèque et frais d’exécution) ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [D], qui sont propriétaires des lots 30 (appartement) et 416 (parking) au sein de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 5] à [Localité 5], ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés par actes remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– les contrats de syndic,
– la mise en demeure en date du 26 septembre 2025,
– les procès-verbaux d’assemblée générale en dates des 27 juillet 2023, 26 juin 2024, 10 octobre 2024 et 17 juin 2025 et les attestations de non recours,
– les appels de fonds 2024 et 2025,
– le décompte des charges,
– les factures de frais,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 8 803,17 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées à la date du 1er octobre 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, et 1 043,47 euros au titre des provisions sur charges non échues et à échoir pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2026.
Monsieur et Madame [D], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer ces sommes. La somme de 8 803,17 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 1 043,47 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les frais et honoraires de syndic
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au demandeur la somme 284,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Monsieur et Madame [D] à payer au demandeur la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [D] seront condamnés aux dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]”, situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, les sommes de :
— 8 803,17 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées à la date du 1er octobre 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
— 1 043,47 euros au titre des provisions sur charges non échues et à échoir pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 284,60 euros au titre des frais de syndic, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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