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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [H] [W], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEURS
Madame [M] [I] [U]
née le 10 Septembre 1995 à [Localité 3],
et
Monsieur [S] [C]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé LOGIPARC, et devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a donné à bail à Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], logement n°516, moyennant un loyer mensuel de 362,49 € outre une provision mensuelle sur charges de 81,56 €.
Le 30 décembre 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a conclu avec Monsieur [S] [C] un contrat de bail portant sur un “box” n°22 situé [Adresse 4] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer mensuel de 35,15 €.
Le 22 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation a été signifié à Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] pour un montant en principal de 3429,57 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner en référé Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
— condamner solidairement Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] au paiement d’une provision d’un montant de 5081,97 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges;
— condamner solidairement Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 202,87 €.
Cités par dépôt à étude, Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 5] le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 22 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 octobre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
L’expulsion sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, dans la mesure où le commandement de payer du 22 août 2025 ne fait pas référence au contrat de location du “box”, la clause résolutoire contenue dans cet acte n’a pas joué, de sorte qu’une contestation sérieuse existe sur cette demande et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
En outre, seul Monsieur [S] [C] a signé le bail concernant le “box”, si bien qu’il est le seul à être débiteur des loyers, contrairement au bail d’habitation pour lequel les défendeurs sont solidairement engagés.
Or, en produisant un décompte incluant les deux loyers à la fois sans permettre de distinguer, dans le total, ce qui relève de la dette du logement et celle du “box”, il existe une contestation sérieuse sur le montant dû par chacun des défendeurs, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] ;
CONSTATONS à la date du 23 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], d’une part, Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C], d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 5];
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (414,75 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (53,51 €) ;
PRECISONS que cette condamnation est prononcée in solidum jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse savoir à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, auquel cas l’indemnité ne sera plue due pour l’avenir que par l’autre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [I] [U] et Monsieur [S] [C] in solidum aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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