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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 24/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Mélissa MERCERET
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Alexandra MONDINI
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [L] c/ [M]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 393 A
N° RG 24/02942 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXA7
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Karine GENEST, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W], [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [X], [V] [L]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Essonne)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (Essonne)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [X] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mars 2024, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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