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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUDIFIDEX ORGANISATION - demanderesse en intervention forcée au dossier RG 25/206, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - défenderesse au dossier RG 25/206 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00146
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [Z] [H] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – défenderesse au dossier n° RG 25/206
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
M. [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
et
S.A.R.L. AUDIFIDEX ORGANISATION – demanderesse en intervention forcée au dossier n° RG 25/206
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET [G]
EXPOSE
Madame [Z] [E] est gérante associée de la société en nom collectif “le Comtadin”.
En août 1998, la Société faisait l’acquisition d’un fonds de commerce [Localité 6]-Tabac situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Madame [Z] [E], ès-qualités de gérante, confiait l’intégralité de la mission comptable et fiscale de la SNC à la société AUDIFIDEX ORGANISATION.
Elle expose que dans le cadre des prestations comptables elle était exclusivement en relation avec Monsieur [Y] [O], membre de la société AUDIFIDEX.
En 2023, la SNC transférait sa comptabilité à une nouvelle société d’expertise comptable et Madame [E] découvrait qu’elle n’avait jamais cotisé pour sa retraite depuis que sa compatibilité était suivie par la société AUDIFIDEX.
Madame [E] reproche à la société comptable d’avoir failli à son obligation de conseil.
Elle saisissait son assureur protection juridique qui, le 4 août 2023, adressait un courrier au comptable afin de lui proposer une résolution amiable du différend.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par exploit du 23 juin 2025, Madame [E] saisissait le juge des référés au contradictoire de la société AUDIFIDEX ORGANISATION et Monsieur [Y] [O] aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise comptable.
Aux termes de ses dernières écritures, elle soutient sa demande principale d’expertise et de condamnation solidaire de la société AUDIFIDEX ORGANISATION et Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que les frais d’expertise soient supportés par la société AUDIFIDEX ORGANISATION et Monsieur [Y] [O] qui ont sollicité un complément de mission auquel elle ne s’oppose pas.
Par exploit du 5 septembre 2025, société AUDIFIDEX ORGANISATION appelait à la cause son assureur professionnel, la société MMA IARD.
Les deux affaires étaient enregistrées sous les numéros RG 25/146 et 25/206.
Les parties défenderesses concluent en la jonction des deux affaires et formulent les protestations et réserves d’usage.
La société AUDIFIDEX ORGANISATION et [Y] [O] demandent que la mission de l’expert soit complétée afin de lui permettre de chiffrer le montant cumulé des cotisations sociales dont Madame [E] aurait dû s’acquitter depuis août 1998 jusqu’au terme de l’année 2023 en sa qualité d’associé au statut de travailleur non salarié de la SNC Le Comtadin. Ils s’opposent aux demandes financières de la requérante.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/206 et 25/146 qui se poursuivront sous le numéro 25/146.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Madame [E] entend engager la responsabilité professionnelle de la société AUDIFIDEX ORGANISATION et de [Y] [O] au motif que ceux-ci auraient manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de la mission comptable qu’elle avait confiée ès-qualités de gérante majoritaire de la SNC Le Comtadin.
La société AUDIFIDEX ORGANISATION et [Y] [O] reconnaissent effectivement ne pas avoir procédé à l’affiliation de Madame [E] aux organismes sociaux tout en soutenant qu’ils n’avaient pas mission pour ce faire.
La mesure expertale, à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas les défendeurs, sera ordonnée, elle se justife.
Il sera également fait droit à la demande de la société AUDIFIDEX ORGANISATION et de [Y] [O] d’étendre la mission de l’expert.
La mesure expertale étant dans l’intérêt commun des deux parties, les frais de celle-ci seront dans l’immédiat répartis entre eux dans les proportions fixées au dispositif.
Il sera utilement rappelé que l’expert a la possibilité de concilier les parties.
Sur les demandes accessoires :
Aucune responsabilité n’étant établie, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et Madame [E] sera déboutée de ce chef.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires 25/146 et 25/206 qui se poursuivront sous le numéro 25/146 ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [C] [L] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 4] avec pour mission de :
— chiffrer le montant de la retraite à laquelle aurait pu prétendre Madame [Z] [E] si elle avait été affiliée aux organismes de retraite et avait cotisé en sa qualité de gérante associée de la SNC Le Comtadin, pour la période suivante : du 1er août 1998 au 31 décembre 2023,
— chiffrer le montant cumulé des cotisations sociales dont Madame [E] aurait du s’acquitter sur la même période et ès-qualités,
Fixons la consignation initiale de l’expert à la somme de 6 000 euros, à titre provisionnel à valoir sur ses frais et honoraires,
Disons que cette consignation sera supportée à hauteur du quart par Madame [E] (1 500 euros) et des trois quarts (4 500 euros) par [Y] [O] et la société AUDIFIDEX (soit 2 250 chacun),
Disons que les parties devront verser la consignation ci-dessus au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, à peine de caducité de la présente décision,
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Rappelons que l’expert a la possibilité de concilier les parties,
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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