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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ID
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [X] [G] – gérant de la SARL SM2P
4 rue le Clos Reguet
44420 PIRIAC SUR MER
Assisté de Maître Hugo DEBAS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], né le 10 octobre 1970, est gérant de la Sarl SM2P, entreprise ayant une activité artisanale de construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, depuis le 28 décembre 2017.
En cette qualité, M. [G] se trouve affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 28 décembre 2017. A ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
Estimant que M. [G] n’était pas à jour du paiement des cotisations et contributions sociales à sa charge, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 7 juillet 2023, une mise en demeure d’un montant total de 47.121,68 € représentant l’ensemble des cotisations et contributions sociales à sa charge demeurées impayées afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2019, aux mois de février, novembre et décembre 2020, ainsi qu’à titre de régularisation pour l’année 2020, aux mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, février, mars avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022, mai et juin 2023, pour un total de 54.127 €, augmenté de majorations et pénalités d’un montant de 1.440 € et de majorations de retard complémentaires d’un montant de 354 €, déduction faite d’une somme de 8.455,32 € déjà payée.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [G], le 10 juillet 2023.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 août 2023, en faisant valoir, d’une part, que cette mise en demeure ne lui permettait pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, d’autre part, qu’étant postérieure au 30 juin 2023, elle ne pouvait valablement poursuivre le règlement des cotisations et contributions sociales et des majorations afférentes, à l’année 2019.
Par décision du 28 novembre 2023, notifiée par lettre du 6 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [G].
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, M. [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la mise en demeure du 7 juillet 2023 en ce qu’elle n’a pas permis au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue des obligations mises à sa charge ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du cotisant ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer les cotisations, contributions et majorations afférentes au quatrième trimestre 2019 atteintes par la prescription ;
— Annuler les cotisations, contributions et majorations réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire à hauteur de 5.239,68 € ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté cette demande du cotisant ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir qu’en écrivant dans ses conclusions que le montant initial de 47.121,68 € de la mise en demeure du 7 juillet 2023 se trouve désormais ramené à la somme de 46.583,68 €, l’URSSAF des Pays de la Loire a par là-même reconnu que le montant figurant dans la mise en demeure était erroné ; que pour que le cotisant soit en mesure de comprendre l’étendue des obligations mises à sa charge, on ne peut admettre aucune différence de montant qui soit inexpliquée ; que l’écart entre le montant de la mise en demeure ramené par l’URSSAF des Pays de la Loire à 46.583,68 € et les 47.121,68 € réclamés à l’origine dans la mise en demeure mettent en lumière une différence de 538 € qui n’est nullement expliquée; que cette différence est d’autant plus inexplicable qu’en réalisant un rapprochement des tableaux de calcul présentés par l’URSSAF dans ses conclusions avec la mise en demeure litigieuse, c’est en réalité une différence de 3.314 € – 1.022 € = 1.292 € qui apparaît ; que les montants réclamés dans la mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai et juin 2023 sont de 1.158 € et de 1.156 €, soit un total de 2.314 €, alors que dans le tableau des échéances pour mai et juin 2023 figurant dans les conclusions de l’URSSAF, les montants sont, respectivement, de 0 € et de 1.022 € ; que l’URSSAF des Pays de la Loire a modifié sa demande en demandant désormais de ramener le montant de la mise en demeure litigieuse à 45.858,68 €, soit une baisse de 1.263 € ; que le seul fait que l’URSSAF sollicite dans ses premières conclusions que le montant de la mise en demeure soit ramené à 46.583,68 € puis, dans ses conclusions responsives, à 45.858,68 €, vient démontrer qu’elle était elle-même dans l’incapacité de comprendre à la seule vue de la mise en demeure l’étendue des obligations mises à la charge du cotisant ; que les montants exposés par l’URSSAF restent totalement incohérents ; qu’en effet, elle sollicite désormais que le montant de la mise en demeure soit ramené de 47.121,68 € à 45.858,68 €, soit une baisse de 1.263€, alors que les différences de montants entre la mise en demeure et le tableau d’échéances mensuelles pour 2023 font manifestement apparaître une différence de 1.292 € ; qu’ainsi, alors que 2.314 € sont réclamés dans la mise en demeure au titre des mois de mai et juin 2023, le tableau des échéances mensuelles figurant dans les conclusions adverses fait apparaître pour les mois de mai et juin 2023 un montant restant dû de 1.022 €, soit une différence de 1.292 € ; qu’il n’est pas sérieux de prétendre que ces différences s’expliquent par le fait que la période de mai 2023 a été régularisée et que la période de juin 2023 a été régularisée en partie ; que, par ailleurs, il ressort de la présentation faite par l’URSSAF dans ses conclusions que les cotisations réclamées correspondent tantôt à des cotisations et des contributions sociales ajustées (années 2019, 2022 et 2023), tantôt à des cotisations et contributions sociales définitives (années 2020 et 2021) ; qu’hormis une ligne «REGUL 20», l’intégralité des périodes sont présentées de manière identique ; qu’aucune mention figurant dans la case «Nature des sommes dues» ne permet d’identifier qu’il puisse s’agir de cotisations provisionnelles, de cotisations ajustées ou de cotisations définitives ; que dans ces conditions, le cotisant n’a pas pu comprendre la nature, la cause et l’étendue des obligations mises à sa charge par voie de mise en demeure et a relevé des discordances de montants qu’il ne parvenait pas à expliquer en examinant les documents extrinsèques à sa disposition.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable mais non fondée la contestation de la mise en demeure du 7 juillet 2023 formée par M. [G] ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023, sauf en ce qui concerne la période du 4ème trimestre 2019 qui est prescrite;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 41.344 € au titre de la mise en demeure du 7 juillet 2023 ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Ramener à 40.620 € le montant de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir qu’à la lecture de la mise en demeure, la cause de la somme dont il est redevable et qui figure avec l’intitulé «Montant restant à payer» est établie et parfaitement identifiable; que la nature des sommes dues s’y trouve précisée sous l’intitulé «Nature des sommes dues», à savoir : «Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités» ; que sont précisées les périodes concernées ; que par ailleurs, ainsi qu’en a jugé récemment la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions sociales avec la ventilation des sommes réclamées risque par risque ; qu’il ressort des mentions et indications figurant dans la mise en demeure que le cotisant était tout à fait en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’il n’y a aucune incohérence entre les montants réclamés dans la mise en demeure et les différents courriers antérieurs de mars 2023, compte tenu des règlements partiels effectués à hauteur de 1.658 € ; que compte tenu des paiements effectués et du fait de la prescription des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2019, il y a lieu de ramener à 40.620€ le montant de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Cette date a été prorogée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de M. [G] :
Selon l’article R.143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023, lui ayant été notifiée par lettre du 6 décembre 2023, M. [G] est recevable en son recours formé le 6 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur la prescription des cotisations, contributions et majorations afférentes au quatrième trimestre 2019 :
Il apparaît, ainsi qu’en est expressément convenue l’URSSAF des Pays de la Loire dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, que les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités afférentes, qui se rapportent au 4ème trimestre 2019, d’un montant total restant à payer de 5.239,68 €, sont prescrites.
Il convient, en conséquence, de déduire du montant des sommes dues par M. [G] à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5.239,68 € et d’annuler sur ce point la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Sur l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2023 et de la décision de la commission de recours amiable sollicitée par M. [G] :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 7 juillet 2023 comporte un tableau distinguant pour chaque période, d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales restant dû, les majorations et pénalités ainsi que la majoration de retard complémentaire, d’autre part, les montants déjà payés, enfin, les montants restant à payer.
Les distorsions entre les chiffres figurant dans la colonne «montant restant à payer» du tableau annexé la mise en demeure du 7 juillet 2023 et les montants réclamés à M. [G] pour chacune des périodes mentionnées dans ce tableau s’expliquent par des versements partiels effectués par M. [G] depuis la notification de cette mise en demeure.
Dans ces conditions, et dès lors que la mise en demeure mentionnait, pour chacune des périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations et pénalités et des majorations de retard ainsi que les versements à déduire de ces sommes, M. [G] était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il y a lieu, dès lors, de débouter M. [G] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure, sauf en ce qui concerne le 4ème trimestre 2019.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la différence de situation économique justifient d’allouer à M. [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [X] [G] recevable en son recours contentieux ;
DECLARE prescrites les cotisations et contributions sociales et les majorations et pénalités afférentes, qui se rapportent au 4ème trimestre 2019, d’un montant total de 5.239,68 € ;
ANNULE, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 en ce qu’elle rejette la demande de M. [X] [G] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2023 concernant le recouvrement des sommes afférentes au 4ème trimestre 2019 ;
ANNULE les cotisations, contributions et majorations réclamées au titre du quatrième trimestre 2019 à M. [X] [G] par l’URSSAF des Pays de la Loire, à hauteur de 5.239,68 € ;
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2023 concernant le recouvrement des sommes afférentes au 3ème trimestre 2019, aux mois de février, novembre et décembre 2020, ainsi qu’à la régularisation pour 2020, aux mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022, mai et juin 2023 ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023, sauf en ce qui concerne la période du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [G] au paiement de la somme de 40.620 € au titre de la mise en demeure du 7 juillet 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à M. [X] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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