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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02758 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAZ
Minute n° 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/02758 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Z] [H]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TM BATIMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] sous le numéro 809 137 045, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [G] domicilié ès qualité audit siège,
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Clément AUDRAN – 99
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2025 délivrée par Monsieur [O] [J] à la SARL TM BATIMENT. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 250 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des désordres affectant ses prestations, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, il sollicite l’injonction de lui produire sous astreinte son attestation d’assurance décennale ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société TM BATIMENT n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Le juge a sollicité à l’audience du conseil de M. [J] la production en cours de délibéré un extrait Kbis du défendeur non comparant, ce qui fut fait par message RPVA du 24/11/25 démontrant l’absence de procédure collective.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société TM BATIMENT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [O] [J], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de provision formulées par Monsieur [O] [J]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, [O] [J] sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société TM BATIMENT à lui verser la somme de 3 250 euros à valoir sur l’indemnisation des désordres affectant ses prestations, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par ce dernier ne répondent pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il est constant que l’analyse des désordres, préjudices et responsabilités énoncée par le demandeur excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des travaux litigieux et des désordres y résultant, à l’intervention de la société TM BATIMENT chez Monsieur [O] [J] et des éléments versés aux débats attestant des démarches accomplies par ce dernier auprès de la société TM BATIMENT aux fins d’obtenir l’attestation d’assurance décennale restées vaines, Monsieur [O] [J] justifie d’un motif légitime à identifier l’assurance responsabilité civile décennale couvrant les activités de la société TM BATIMENT pour ce chantier, dans la perspective d’un éventuel recours à exercer à son encontre.
Il convient de condamner la société TM BATIMENT, à remettre à Monsieur [O] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, son assurance responsabilité civile décennale souscrite pour ce chantier. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [O] [J] à l’encontre de la SARL TM BATIMENT,
Condamnons la SARL TM BATIMENT (RCS de [Localité 4] n° 809 137 045) à produire à Monsieur [O] [J] son assurance responsabilité civile décennale couvrant le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 4] selon facture éditée le 31 mai 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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